«AZA 7»
I 187/01 Kt
IIe Chambre
MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffière : Mme Berset
Arrêt du 20 décembre 2001
dans la cause
P.________, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
Vu la décision du 13 mars 2000 par laquelle l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : OAI) a octroyé à P.________ une rente d'invalidité
fondée sur un taux de 40 %;
vu le recours que le prénommé a interjeté contre cette
décision, en concluant implicitement, après mise en oeuvre
d'une expertise médicale, à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité et à des mesures de réadaptation profession-
nelle;
vu le jugement du 7 décembre 2000, par lequel le Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours
interjeté par l'assuré contre la décision précitée;
vu le recours de droit administratif interjeté par
P.________ qui demande l'annulation du jugement cantonal,
en concluant à la mise en oeuvre préalable d'une expertise
médicale, et à l'octroi de mesures de réadaptation profes-
sionnelle, ainsi qu'à l'allocation d'une rente entière
d'invalidité;
vu en particulier les rapports des docteurs A.________
(9 octobre 1995 et 12 mars 1996), B.________ (7 mai 1996),
C.________ (6 juin 1996 et 9 janvier 1998); D.________ et
E.________ (17 juillet 1996), F.________ et G.________
(24 juillet 1996), H.________ (17 décembre 1996);
vu le rapport initial de l'OAI du 23 octobre 1998;
vu la lettre du 17 avril 2001 par laquelle l'OAI con-
clut au rejet du recours;
a t t e n d u :
qu'en procédure fédérale, le litige porte sur le taux
d'invalidité du recourant, et par voie de conséquence, sur
l'étendue de son droit à une rente d'invalidité et sur son
droit à des mesures de réadaptation professionnelle;
qu'en l'espèce, se fondant sur le rapport du médecin
traitant, le docteur H.________, les premiers juges ont
confirmé l'appréciation de l'OAI, selon laquelle le recou-
rant présentait une incapacité de travail totale dans son
ancienne activité d'installateur de saunas d'appartement;
que, par ailleurs, ils se sont fondés sur le rapport
du 9 janvier 1998 du docteur C.________ pour retenir que le
recourant était en mesure d'exercer une activité profes-
sionnelle à plein temps, avec un port de charge restreint
et une alternance de positions, telle une activité légère
de manutentionnaire;
que le recourant conteste le bien-fondé de ces conclu-
sions médicales, en soutenant qu'il présente une incapacité
de travail de 66,66 % au moins;
que le rapport du docteur C.________, - médecin au
service de rhumatologie, médecine physique et réhabilita-
tion du Centre X.________ - remplit toutes les exigences
requises par la jurisprudence (ATF 125 V 352 consid. 3a et
les références) pour qu'on puisse lui accorder pleine va-
leur probante et s'appuyer sur ses conclusions;
qu'en particulier, ce rapport n'est contredit par
aucun élément du dossier médical;
qu'il convient dès lors de retenir que le recourant
est en mesure d'exercer à 100 % une activité légère, adap-
tée à son handicap;
qu'il résulte de la comparaison des revenus entre son
ancien salaire annuel, réactualisé, d'installateur de sau-
nas d'appartement de 69 156 fr. et un revenu d'invalide
fixé à 41 000 fr. (moyenne des revenus de caissier/travail-
leur d'entretien dans une station service/coursier polyva-
lent dans un grand garage et ouvrier dans la mécanique
légère), un taux d'invalidité de 40 %;
que selon la jurisprudence, pour déterminer le revenu
d'invalide, on peut aussi se référer à des données statis-
tiques telles qu'elles résultent des enquêtes suisses sur
la structure des salaires, notamment quand l'assuré n'a
pas, comme en l'espèce, repris d'activité professionnelle;
que l'on se référera alors à la statistique des sa-
laires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale (ATF 126 V 77 consid. 3b/bb,
124 V 323 consid. 3b/bb);
qu'en l'occurrence, le salaire de référence est celui
auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activi-
tés simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir
4268 fr. par mois, compte tenu d'un horaire de travail de
40 heures par semaine (Enquête suisse sur la structure des
salaires 1998, Tabelle 1, niveau de qualification 4);
que ce salaire mensuel hypothétique doit être porté à
4460 fr. (soit 4268 : 40 x 41.9), ou 53 520 fr. par an, dès
lors que la moyenne usuelle de travail dans les entreprises
en 2000 (date de la décision litigieuse) était de 41,8 heu-
res (La Vie économique 2001/12, p. 80, Tabelle B 9.2);
que si l'on effectue une adaptation à l'évolution des
salaires entre 1998 et 1999 (0,3 %) et entre 1999 et 2000
(1.3%), on obtient 54 377 fr. (La Vie économique 2001/12,
p. 81, Tabelle B 10.2);
que même si l'on procède à un abattement de 25 % (le
maximum admis par la jurisprudence, ATF 126 V 79 sv. con-
sid. 5b/aa-cc), il en résulte un revenu d'invalide de
40 783 fr., dont la comparaison avec le revenu sans inva-
lidité (non contesté) de 69 156 fr. conduit à un degré
d'invalidité de 41,02 %;
que ce taux ouvre le droit à un quart de rente, de
sorte que la décision du 13 mars 2000 de l'office intimé
doit être confirmée;
que, par ailleurs, cet office s'est prononcé sur le
droit du recourant à une rente d'invalidité, retenant im-
plicitement que des mesures de reclassement professionnel
auraient été vouées à l'échec et n'entreraient donc plus en
considération;
que cette appréciation, confirmée par les premiers
juges, n'est pas critiquable, de sorte qu'il suffit de
renvoyer au considérant 6 du jugement cantonal auquel il
n'y a rien à ajouter;
qu'il y a donc lieu de nier le droit du recourant à
des mesures de reclassement professionnel;
que, de surcroît, le dossier médical étant complet,
ainsi que les premiers juges l'ont retenu à juste titre,
une expertise n'apporterait rien de plus, de sorte que la
conclusion du recourant allant dans ce sens doit être reje-
tée;
qu'en tout état de cause, plusieurs rapports médicaux
font ressortir que les plaintes du recourant sont dispro-
portionnées par rapport aux troubles diagnostiqués;
que le recours est dès lors mal fondé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 décembre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :