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20/12/2001 | SUISSE | N°6S.634/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 décembre 2001, 6S.634/2001


«/2»

6S.634/2001/svc

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

20 décembre 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Schneider, et M. Kolly, Juges.
Greffière: Mme Kistler.

__________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

X.________,

contre

l'arrêt rendu le 11 juin 2001 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui op-
pose le recourant au Ministère

public du canton de
V a u d;

(injure; exemption de peine)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s...

«/2»

6S.634/2001/svc

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

20 décembre 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Schneider, et M. Kolly, Juges.
Greffière: Mme Kistler.

__________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

X.________,

contre

l'arrêt rendu le 11 juin 2001 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui op-
pose le recourant au Ministère public du canton de
V a u d;

(injure; exemption de peine)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 29 janvier 2001, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu X.________
coupable d'injure et l'a condamné à une amende de 300
francs.

En résumé, il a retenu que X.________ a traité sa
voisine, Y.________, de "pétasse" juste après que
celle-ci est arrivée à une vitesse excessive au volant de
sa voiture dans le garage commun de leurs deux immeubles,
ce dont elle était coutumière.

B.- Par arrêt du 11 juin 2001, la Cour de cassa-
tion pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le re-
cours de X.________ et a confirmé le jugement de première
instance.

C.- X.________ se pourvoit en nullité auprès de
la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral et con-
clut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Aucun échange
d'écriture n'a été ordonné.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de
cassation pénale du Tribunal fédéral contrôle l'applica-
tion du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un
état de fait définitivement arrêté par l'autorité canto-

nale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis PPF). Le rai-
sonnement juridique doit donc se fonder sur les faits re-
tenus dans la décision attaquée, dont le recourant est
irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67
et les arrêts cités).

La Cour de cassation n'est pas liée par les mo-
tifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des con-
clusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions
devant être interprétées à la lumière de leur motivation
(ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités), le
recourant a circonscrit les points litigieux.

2.- Le recourant conteste le sens que la cour
cantonale a donné au terme de "pétasse".

Alors que celle-ci rapproche ce terme de celui de
"prostituée", il s'agit simplement, pour le recourant,
d'un terme péjoratif à l'égard d'une femme, sans connota-
tion sexuelle (sur les sens possibles de ce terme, cf. Le
Petit Robert, éd. 1993). Il n'y a pas lieu d'entrer en
matière sur la portée exacte de ce mot. En effet, quel
que soit le sens retenu, celui-ci constitue une marque de
mépris constitutif d'une injure au sens de l'article 177
CP.

3.- Le recourant reproche à l'autorité cantonale
de ne pas avoir fait application de l'art. 177 al. 2 CP,
qui prévoit que le juge pourra exempter le délinquant de
toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure
par une conduite répréhensible.

Selon la jurisprudence, cette disposition s'ap-
plique lorsque l'injure consiste en une réaction immé-

diate à un comportement répréhensible qui a provoqué chez
l'auteur un sentiment de révolte. Il peut s'agir d'une
provocation ou d'un autre comportement blâmable. Celui-ci
ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure;
une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV
270 consid. 2c p. 273; 83 IV 151). La notion d'immédia-
teté doit être comprise comme une notion de temps dans le
sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émo-
tion provoquée par la conduite répréhensible de l'inju-
rié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement
(ATF 83 IV 151).

L'art. 177 al. 2 CP instaure un motif facultatif
d'exemption de peine (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine
p. 43). Le juge a la faculté, mais non l'obligation,
d'exempter le recourant de toute peine; il peut également
se contenter d'atténuer la peine. Le juge de répression
dispose, en ce domaine, d'un large pouvoir d'appréciation
et la Cour de cassation n'intervient qu'en cas d'abus.

En l'espèce, la cour cantonale n'a pas méconnu
l'art. 177 al. 2 CP. Mais elle a considéré qu'au vu des
circonstances, le comportement de la plaignante ne justi-
fiait pas les propos du recourant et a refusé d'exempter
ce dernier de toute peine. Elle a toutefois largement
tenu compte de la conduite de la plaignante dans le choix
et la quotité de la peine, puisqu'elle n'a prononcé
qu'une amende de 300 francs. Ce faisant, elle n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation. Le grief du recou-
rant se révèle donc infondé et le pourvoi doit dès lors
être rejeté.

4.- Les frais de la cause sont mis à la charge
du recourant qui succombe (art. 278 al. 1 PPF).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le pourvoi.

2. Met à la charge du recourant un émolument ju-
diciaire de 2'000 francs.

3. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.

__________

Lausanne, le 20 décembre 2001

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.634/2001
Date de la décision : 20/12/2001
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-20;6s.634.2001 ?
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