Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 197 ch. 1 et 3 CP; fabrication de pornographie dure pour sa propre consommation. Se rend coupable de fabrication de pornographie dure celui qui, pour son propre usage, photographie les originaux d'images pornographiques déjà en sa possession et impliquant des enfants, agrandit certaines d'entre elles puis fait développer les films dans un laboratoire photographique (consid. 3b).