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19/12/2001 | SUISSE | N°K.99/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 décembre 2001, K.99/01


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K 99/01 Kt

IIIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Spira et Ursprung.
Greffier : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 19 décembre 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

CSS Assurance, Victoria House, route de la Pierre 22,
1024 Ecublens VD, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- B.________, sa femme C.________, et sa fille
G.________, domiciliés à X.________, sont assurés auprès de
la CSS Assurance pour l'assuranc

e obligatoire des soins.
Par courrier du 14 novembre 1999, B.________ a résilié les
polices d'assurance de sa famille. N'ayant re...

«»
K 99/01 Kt

IIIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Spira et Ursprung.
Greffier : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 19 décembre 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

CSS Assurance, Victoria House, route de la Pierre 22,
1024 Ecublens VD, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- B.________, sa femme C.________, et sa fille
G.________, domiciliés à X.________, sont assurés auprès de
la CSS Assurance pour l'assurance obligatoire des soins.
Par courrier du 14 novembre 1999, B.________ a résilié les
polices d'assurance de sa famille. N'ayant reçu aucune
communication qu'une nouvelle caisse-maladie assurait le
prénommé et sa famille, la CSS Assurance a continué à per-
cevoir des primes d'assurance à partir de janvier 2000.

Le 17 novembre 2000, la CSS Assurance a fait notifier
à B.________ un commandement de payer la somme de 3363 fr.
au titre de cotisations pour les mois de juin à octobre
2000, plus 35 fr. de frais administratifs. Le débiteur a
formé opposition. Par décision du 4 décembre 2000, la CSS
Assurance a levé cette opposition.
L'assuré a formé une opposition à cette décision, que
la CSS Assurance a rejetée le 16 janvier 2001.

B.- Par jugement du 28 mars 2001, le Président du
Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le re-
cours formé contre cette décision par B.________ et pro-
noncé la mainlevée définitive de l'opposition jusqu'à
concurrence de 3363 fr., sans intérêt.

C.- Par une écriture du 21 juillet 2001, B.________
interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement, en concluant implicitement à son annulation et en
demandant à être libéré de toute obligation envers l'inti-
mée.
La CSS Assurance conclut au rejet du recours. L'Office
fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé à
son sujet.

D.- Parallèlement à ce recours, B.________ a, en des
termes identiques, interjeté un recours de droit public au
Tribunal fédéral.
Considérant que le litige au fond ressortissait au
droit fédéral des assurances sociales, le Tribunal fédéral
a transmis le recours de droit public au Tribunal fédéral
des assurances comme objet de sa compétence.

Considérant en droit :

1.- a) Le recours de droit public, subsidiaire, n'est pas
recevable si la violation alléguée peut être soumise au
Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances ou
encore à une autre autorité fédérale, par une action ou un
autre moyen de droit quelconque. Or, conformément à
l'art. 128 OJ, la voie du recours de droit administratif
devant le Tribunal fédéral des assurances est ouverte
contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et
98a OJ, en matière d'assurances sociales. Quant à la notion
de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit
administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le
premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme
décisions les mesures prises par les autorités dans des cas
d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui rem-
plissent encore d'autres conditions, définies plus précisé-
ment par rapport à leur objet).
Par ailleurs, conformément à l'art. 104 let. a OJ, les
droits constitutionnels font partie du droit fédéral sus-
ceptible d'être revu dans le cadre du recours de droit
administratif, pour autant que le moyen soulevé entre dans
la compétence matérielle de la juridiction administrative
fédérale. Dans ce cas, le recours de droit administratif
assume la fonction du recours de droit public (ATF
126 V 253 ss. consid. 1 et les arrêts cités).

b) Dans le cas particulier, le jugement attaqué, qui
porte sur l'obligation d'assurance pour les soins en cas de
maladie et le paiement des primes pour l'assurance obliga-
toire des soins selon la LAMal, repose incontestablement
sur le droit public fédéral. Les moyens soulevés par le
recourant dans les deux recours peuvent - et doivent - être
examinés uniquement dans la procédure de recours de droit
administratif devant le Tribunal fédéral des assurances
(ATF 125 V 187 consid. 3).

2.- Un des buts principaux de la LAMal est de rendre
l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la popu-
lation suisse (ATF 125 V 271 consid. 5b). Aussi bien
l'art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l'obligation
d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse.
D'autre part, les assureurs doivent faire valoir leurs
prétentions découlant des obligations financières de l'as-
suré (paiement des primes selon les art. 61 ss. LAMal et
des participations selon l'art. 64 LAMal) par la voie de
l'exécution forcée selon la LP ou éventuellement par celle
de la compensation (message du Conseil fédéral concernant
la révision de l'assurance-maladie du 6 novembre 1991, FF
1992 I 124 ad art. 4). L'art. 88 al. 2 LAMal prévoit ainsi
que les décisions et décisions sur opposition au sens des
art. 88 al. 1 LAMal qui portent condamnation à payer une
somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux
jugements exécutoires selon l'art. 80 LP (cf. aussi ATF
125 V 273 consid. 6b).

3.- a) En l'espèce, il est constant que le recourant
et sa famille, domiciliés en Suisse, sont soumis à l'assu-
rance obligatoire conformément à l'art. 3 al. 1 LAMal. Le
recourant fait certes valoir qu'il a résilié le contrat
d'assurance conclu avec l'intimée par courrier du 14 novem-
bre 1999. Il n'a toutefois pas cessé pour autant d'être
soumis à l'obligation d'assurance, de sorte que sa couver-
ture d'assurance n'a pas pris fin (art. 5 al. 3 LAMal). En
outre, il est demeuré affilié à l'intimée au-delà du
31 décembre 1999, n'ayant pas manifesté la volonté de chan-
ger d'assureur, ni établi s'être assuré auprès d'une autre
caisse (art. 7 LAMal). L'intimée était donc en droit de le
poursuivre pour le montant des primes impayées, ainsi que
pour les frais de rappel (ATF 125 V 276; art. 16.3 du rè-
glement de l'intimée sur les assurances selon la LAMal, éd.
1998). Quant au montant de l'arriéré, il n'est, comme tel,
pas contesté.

b) Le recourant entend, en réalité, se soustraire à
l'obligation d'assurance. A cet égard, il invoque en parti-
culier la protection de la sphère privée (art. 13 Cst. et 8
CEDH), la liberté d'opinion et d'information (art. 16 Cst.
et 10 CEDH), de même que la liberté économique (art. 27
Cst.), en affirmant que la loi est manifestement contraire
à la Constitution. Mais son argumentation est vaine, dès
lors que le Tribunal fédéral des assurances est tenu d'ap-
pliquer les lois fédérales et le droit international
(art. 191 Cst.).
Le Tribunal fédéral des assurances a certes le pouvoir
de constater qu'une loi fédérale viole la Constitution ou
le droit international, mais il ne peut pas sanctionner
cette violation (cf. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel
Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, Berne
2000, p. 649, ch. 1835). Dans le cadre de ce pouvoir limi-
té, il a néanmoins jugé que l'obligation d'assurance n'est
d'aucune manière contraire à la liberté de conscience et de
croyance garantie par l'art. 15 Cst. (RAMA 2000 no KV 99
p. 2 ss. consid. 4 et 5), ni à la liberté d'association
garantie par l'art. 23 Cst. (arrêt non publié D. et P. du
26 juin 2001 [K 48/01]). On ne voit pas en quoi il en irait
différemment en ce qui concerne les autres droits fondamen-
taux invoqués par le recourant à l'appui de ses conclu-
sions.

4.- Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé,
doit être liquidé selon la procédure simplifiée de
l'art. 36a OJ. Par ailleurs, vu la nature du litige, la
procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Les
frais judiciaires seront supportés par le recourant, qui
succombe (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 700 fr., sont
mis à la charge du recourant et sont compensés avec
l'avance de frais qu'il a versée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud, au Tribunal
fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 décembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.99/01
Date de la décision : 19/12/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-19;k.99.01 ?
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