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18/12/2001 | SUISSE | N°H.401/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 décembre 2001, H.401/01


«AZA 7»
H 401/01 Tn

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffière : Mme Berset

Arrêt du 18 décembre 2001

dans la cause

V.________, recourant,

contre

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Route du
Signal 8, 1014 Lausanne, intimé

A.- Par décision du 27 avril 2001, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation (la caisse) a mis V.________ au
bénéfice d'une rente AVS, avec effet au 1er mai 2001,
calculée sur la base d'un revenu annuel

moyen déterminant
de 24 720 fr., en fonction de l'échelle de rente 37.

B.- Par écriture du 31 mai 2001, V.________ a...

«AZA 7»
H 401/01 Tn

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffière : Mme Berset

Arrêt du 18 décembre 2001

dans la cause

V.________, recourant,

contre

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Route du
Signal 8, 1014 Lausanne, intimé

A.- Par décision du 27 avril 2001, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation (la caisse) a mis V.________ au
bénéfice d'une rente AVS, avec effet au 1er mai 2001,
calculée sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant
de 24 720 fr., en fonction de l'échelle de rente 37.

B.- Par écriture du 31 mai 2001, V.________ a recouru
devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud contre
cette décision dont il demandait l'annulation, en
contestant qu'il présentât des lacunes de cotisation. Dans
une écriture ultérieure, il a allégué, notamment, qu'il
avait acquitté des cotisations AVS, au moyen de timbres,

alors qu'il était étudiant à l'Université X.________ (de
1956 à 1961).
Le 22 juin 2001, la cour cantonale a invité la caisse
à lui faire parvenir le dossier de la cause et à se déter-
miner sur le recours jusqu'au 17 août 2001. Le 9 juillet
2001, celle-ci a conclu au rejet du recours, en indiquant
qu'il appartenait à la Caisse cantonale genevoise de com-
pensation de se déterminer sur l'inscription des cotisa-
tions afférentes aux études de V.________ à l'Université
X.________.
Le 27 juillet 2001, la cour cantonale a imparti à
l'assuré un délai au 7 septembre 2001 pour fournir expli-
cations et pièces complémentaires. Par lettre du 26 août
2001, V.________ a présenté de nouvelles déterminations. Il
a par ailleurs demandé à la cour cantonale de statuer
rapidement sur le recours, après avoir rappelé que la cause
était pendante depuis mai 2001.
Le 10 septembre 2001, le Tribunal des assurances a
imparti à la caisse un délai au 1er octobre 2001 pour pro-
duire de nouvelles déterminations et pièces éventuelles.

C.- Par écriture du 8 novembre 2001, V.________ a
déposé devant le Tribunal fédéral des assurances un recours
pour déni de justice. Il requiert le tribunal de constater
que la durée de la procédure devant la juridiction canto-
nale est excessive. Par ailleurs, il sollicite la dispense
des frais de justice au niveau fédéral et demande à la cour
de céans de «retenir qu'une assistance judiciaire serait
indispensable pour tout complément souhaitable».
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud n'a pas
présenté d'observations.

Considérant en droit :

1.- a) Le recourant invoque un retard injustifié par
le Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui est une

autorité de dernière instance au sens de l'art. 98 let. g
OJ (cf. art. 128 OJ). Le recours de droit administratif,
qui peut en principe être formé dans ce cas en tout temps
(art. 106 al. 2 OJ), était donc recevable au moment où il a
été déposé.

b) Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit,
dans la procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa
cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai
raisonnable. Le principe de la célérité de la procédure
découle également de l'art. 6 § 1 CEDH, qui n'offre toute-
fois pas, à cet égard, une protection plus étendue que
l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. FF 1997 I 183 sv.). Selon la
jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst.,
mais qui conserve toute sa valeur sous l'angle de l'art. 29
al. 1 Cst., le caractère raisonnable de la durée de la
procédure s'apprécie en fonction des circonstances parti-
culières de la cause. Il faut prendre en considération
l'ampleur et la difficulté de celle-ci, ainsi que le com-
portement du justiciable (ATF 125 V 191 consid. 2a et les
références).
Dans l'appréciation de ces circonstances, il faut
également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances
sociales, le législateur accorde une importance particuliè-
re à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 249 con-
sid. 4a; voir l'art. 85 al. 2 let. a LAVS).

c) En l'espèce, il s'est écoulé environ cinq mois
entre le moment du dépôt du recours de droit cantonal et la
date du recours de droit administratif. Pendant ce laps de
temps, la cour cantonale a procédé à deux échanges d'écri-
ture. Cette durée paraît admissible, d'autant plus qu'elle
est entrecoupée des féries judiciaires d'été. Par ailleurs,
il était loisible au recourant de réduire la durée de la
procédure en présentant ses écritures avant la fin des
délais, en les limitant à l'essentiel et en gardant à

l'esprit que le point litigieux porte sur les lacunes de
cotisation AVS.
Dans ces circonstances, la durée de la procédure can-
tonale, encore pendante, est certainement raisonnable
(comm. RAMA 1997 no U 286 p. 339) et le grief tiré d'un
retard injustifié, à la limite de la témérité, mal fondé.

2.- a) Le recourant a demandé à être dispensé des
frais de justice pour la procédure fédérale. De fait,
s'agissant d'un recours pour déni de justice, la procédure
est gratuite (arrêt non publié S. du 30 avril 2001,
C 53/01).

b) Par ailleurs, le recourant a requis le tribunal de
«retenir qu'une assistance judiciaire serait indispensable
pour tout complément souhaitable». Si cette conclusion doit
être interprétée comme une demande assistance judiciaire,
limitée à la désignation d'un avocat d'office, sur le plan
fédéral, elle doit être rejetée, dès lors que les conclu-
sions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de
succès (art. 152 al. 1 OJ; ATF 125 V 202 consid. 4a et les
références). Si le recourant entend par là obtenir la nomi-
nation d'un avocat d'office pour la procédure cantonale, la
cour de céans n'est pas compétente pour statuer sur une
telle demande et elle ne saurait entrer en matière sur ce
point.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Dans la mesure où elle est recevable, la requête
d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 décembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.401/01
Date de la décision : 18/12/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-18;h.401.01 ?
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