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18/12/2001 | SUISSE | N°7B.240/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 décembre 2001, 7B.240/2001


«/2»
7B.240/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

18 décembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

Dame X.________, représentée par Me Philippe Pasquier,
avocat
à Genève,

contre

la décision rendue le 26 septembre 2001 par l'Autorité de
surveillance des offices de poursuites et de faillites du
canton de Genève;



(saisie)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dans le cadre de poursuites e...

«/2»
7B.240/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

18 décembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

Dame X.________, représentée par Me Philippe Pasquier,
avocat
à Genève,

contre

la décision rendue le 26 septembre 2001 par l'Autorité de
surveillance des offices de poursuites et de faillites du
canton de Genève;

(saisie)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dans le cadre de poursuites engagées à l'encon-
tre de dame X.________, épouse vivant séparée de son mari de-
puis 1994, l'Office des poursuites a dressé un procès-verbal
de saisie le 20 juillet 2001.

Dans le calcul du minimum vital de la débitrice,
l'office a tenu compte d'une charge de loyer de 4'000 fr.
Considérant qu'un tel montant excédait celui d'un loyer con-
forme aux conditions locales, eu égard à la situation écono-
mique et aux besoins personnels en cause, il a fixé le loyer
mensuel à 1'032 fr. et assigné à la débitrice un délai conve-
nable pour trouver un autre logement. Passé ce délai, l'offi-
ce saisirait la différence entre le "loyer actuel" et le
loyer fixé.

B.- La débitrice a formé une plainte contre le pro-
cès-verbal de saisie, concluant à l'annulation de la
décision
de l'office en tant qu'elle lui impartissait un délai pour
trouver un autre logement et lui disait que, passé ce délai,
l'office saisirait la différence de loyers. Elle a fait va-
loir notamment que la villa qu'elle occupait appartenait en
exclusivité à son mari et que celui-ci en assumait toutes
les
charges. Dès lors, dans la mesure où elle ne supportait pas
de frais de logement, l'office ne pouvait lui demander de
les
réduire encore.

Par décision du 26 septembre 2001, notifiée à la dé-
bitrice le 3 octobre suivant, l'Autorité de surveillance des
offices de poursuites et de faillites du canton de Genève a
rejeté la plainte et constaté que la débitrice disposait
d'un
délai au 31 décembre 2001 pour adapter ses dépenses à un
loyer de 1032 fr., à défaut de quoi seul ce montant pourrait

être pris en compte dans le calcul du minimum vital, après
cette date.

C.- La débitrice a recouru le (lundi) 15 octobre
2001 à la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal
fédéral en concluant, au fond, à ce que la décision de l'au-
torité cantonale de surveillance soit annulée (ch. 1), à ce
qu'elle n'ait pas à adapter ses dépenses à un loyer de 1'032
fr. (ch. 2), subsidiairement, à ce qu'elle dispose d'un
délai
de 6 mois pour ce faire (ch. 3) et, tout à fait subsidiaire-
ment, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale
pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ch. 4).

L'office a renoncé à présenter des observations.

L'effet suspensif a été attribué au recours par dé-
cision du 13 novembre 2001.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- La recourante fait valoir en substance que
son minimum vital a été déterminé à tort par addition de ses
revenus et charges avec ceux de son époux, dont elle est sé-
parée depuis 7 ans. Elle trouve paradoxal, alors que le
loyer
de la villa qu'elle occupe est payé entièrement par son mari
et que cette maison est mise gratuitement à sa disposition,
qu'on la contraigne à trouver un logement qui ne pourrait
être occupé qu'à titre onéreux, donc au détriment de ses
créanciers.

a) Pour le calcul du minimum vital du débiteur ma-
rié, la jurisprudence opère une différence suivant que celui-
ci fait ménage commun avec son conjoint ou qu'il vit en fait
séparé de lui.

Dans le premier cas, soit lorsqu'il y a ménage com-
mun, il faut d'abord déterminer le revenu des deux époux et
leur minimum vital commun, puis répartir entre eux le
minimum
vital obtenu en rapport avec le revenu net; la quotité sai-
sissable du revenu du conjoint poursuivi s'obtient alors en
soustrayant sa part au minimum vital de son revenu détermi-
nant (ATF 116 III 75 consid. 2a; 114 III 13 consid. 3).

Dans le second cas, soit lorsqu'il y a séparation
de
fait, l'office doit simplement en prendre acte, sans recher-
cher si, du point de vue matrimonial, la vie séparée se jus-
tifie ou non, sous réserve du cas où les époux auraient sus-
pendu leur vie commune "in fraudem creditorum", c'est-à-dire
dans le dessein d'enfler le minimum indispensable soustrait
à
l'emprise de leurs créanciers. Ce cas mis à part, l'office
doit fixer les charges d'entretien et de loyer de l'époux
poursuivi comme pour un célibataire, en tenant compte, dans
les limites de l'art. 93 LP, des éventuelles contributions
qu'il verse à son conjoint (ATF 76 III 5).

b) Dans un cas comme dans l'autre, le débiteur peut
être tenu, dans l'intérêt des créanciers, de réduire son
train de vie; s'il vit dans un logement qui ne correspond
pas
à ses moyens financiers, l'office peut réduire son loyer à
une mesure normale, en lui laissant toutefois un délai conve-
nable pour adapter ses frais de logement (ATF 119 III 70 con-
sid. 3c; 116 III 15 consid. 2d). Par ailleurs, seuls les mon-
tants de loyers effectivement payés peuvent être pris en con-
sidération dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20
et
112 III 19 consid. 4; cf. Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 105
ss ad art. 93)

c) En l'espèce, selon le procès-verbal de saisie,
les époux vivent séparés depuis 1994 et il n'y a aucun
indice
que la suspension de leur vie commune ait été convenue "in

fraudem creditorum". C'est donc à tort que l'autorité canto-
nale de surveillance a confirmé qu'il fallait appliquer au
cas de la recourante - séparée de fait, partant à considérer
comme célibataire - les principes valables pour des époux
vivant en ménage commun.

2.- La question se pose, toutefois, de savoir si
la
recourante est somme toute légitimée à se prévaloir d'une
telle violation des principes régissant la détermination du
minimum vital.

La jurisprudence soumet, en effet, la qualité pour
recourir selon l'art. 19 LP à l'existence d'une lésion ou
d'une menace des intérêts juridiquement protégés ou d'une at-
teinte grave aux intérêts personnels, cet intérêt personnel
au recours devant en outre être actuel et concret (ATF 120
III 107 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n. 32 ss ad art. 18
et 66 ad art. 19; Cometta, in Kommentar zum Bundesgesetz
über
Schuldbetreibung und Konkurs, n. 18 ss ad art. 19). Or, la
recourante n'est aucunement lésée par la décision attaquée
qui, en retenant une charge de loyer qu'elle n'assume préten-
dument pas, augmente d'autant le montant insaisissable, donc
la part de revenu laissée à sa disposition.

Par ailleurs, l'on ne se trouve pas dans un cas où,
malgré l'irrecevabilité du recours, le Tribunal fédéral de-
vrait constater d'office la nullité de la mesure contestée
(ATF 117 III 39 consid. 1). Du reste, il ne modifie pas d'of-
fice un minimum vital trop élevé qui, comme en l'espèce,
n'est pas contesté par le(s) créancier(s) (Sandoz-Monod, Com-
mentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
II, Berne 1990, p. 794 et la jurisprudence citée).

Au demeurant, une admission du recours ou un renvoi
à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens
des considérants selon l'art. 64 OJ auraient pour résultat

une reformatio in peius, soit une modification de la
décision
attaquée au détriment de la recourante, ce qui est en princi-
pe prohibé (Poudret, commentaire précité, p. 517 n. 2.2.4;
Sandoz-Monod, op. cit., p. 793 ss; Franco Lorandi, Betrei-
bungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 135 ad art.
20a).

Dans ces conditions, le recours doit être déclaré
irrecevable.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re de la recourante, à l'Office des poursuites de Genève/Ar-
ve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de pour-
suites et de faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 18 décembre 2001
FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.240/2001
Date de la décision : 18/12/2001
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-18;7b.240.2001 ?
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