La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2001 | SUISSE | N°5C.279/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 décembre 2001, 5C.279/2001


«/2»
5C.279/2001

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

14 décembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi et Meyer. Greffier: M. Braconi.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

V.________, demandeur et recourant, représenté par Me Jérôme
Fer, avocat à La Chaux-de-Fonds,

et

Masse en faillite de B.________, défenderesse et intimée,
représentée par l'Office des faillites du district de La
Chaux-de-Fonds, à

La Chaux-de-Fonds;

(action en contestation de l'état de collocation)

Considérant en fait et en droit:

1.- Le 8 sep...

«/2»
5C.279/2001

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

14 décembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi et Meyer. Greffier: M. Braconi.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

V.________, demandeur et recourant, représenté par Me Jérôme
Fer, avocat à La Chaux-de-Fonds,

et

Masse en faillite de B.________, défenderesse et intimée,
représentée par l'Office des faillites du district de La
Chaux-de-Fonds, à La Chaux-de-Fonds;

(action en contestation de l'état de collocation)

Considérant en fait et en droit:

1.- Le 8 septembre 1997, V.________ a produit une cré-
ance de 74'196 fr.25 dans la faillite de B.________; cette
production ayant été intégralement écartée par l'office des
faillites, le prénommé a ouvert, le 24 mars 2000, action en
contestation de l'état de collocation.

Par jugement du 3 avril 2001, le Tribunal du district
de
La Chaux-de-Fonds a déclaré la demande irrecevable. Statuant
le 24 septembre 2001, la Cour de cassation civile du
Tribunal
cantonal neuchâtelois a rejeté le recours du demandeur.

Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal
fédéral, V.________ conclut, en substance, à l'annulation de
cet arrêt et au renvoi de l'affaire au premier juge pour
qu'il statue au fond.

L'intimée n'a pas été invitée à répondre.

2.- a) Formé à temps contre une décision finale rendue
dans une contestation civile (ATF 93 II 436 consid. 1 in
fine
p. 437 et la jurisprudence citée) par le tribunal suprême du
canton, le recours est ouvert du chef des art. 44, 48 al. 1
et 54 al. 1 OJ.

b) La présente cause étant de nature pécuniaire (ATF 87
II 190, p. 192), le recours n'est recevable que si la valeur
litigieuse - qui équivaut au dividende probable afférent à
la
créance contestée (ATF 87 II 190, p. 193 et la jurisprudence
citée) - atteint 8'000 fr. (art. 46 OJ). Cette exigence est
satisfaite en l'espèce (art. 55 al. 1 let. a OJ; Poudret,
COJ
II, N. 1.3.2 ad art. 46 OJ et les citations).

3.- a) La cour cantonale a retenu que le dépôt de
l'état
de collocation était intervenu le (vendredi) 3 mars 2000 et
avait été publié, le même jour, dans la Feuille officielle
suisse du commerce (FOSC). Cette date étant présumée celle
de
la distribution, il incombait au recourant de renverser
cette
présomption, ce qu'il n'a pas fait. Il s'ensuit que le délai
d'ouverture d'action courait du 3 mars 2000 et arrivait à
échéance le 23 mars suivant: déposée le lendemain, l'action
est, par conséquent, tardive.

Le recourant n'entreprend aucune critique des motifs de
l'autorité inférieure, mais soutient «qu'il est aujourd'hui
de notoriété publique que la FOSC paraît en réalité toujours
au plus tôt le lendemain de la date imprimée sur le
journal»,
en l'occurrence le (samedi) 4 mars, voire vraisemblablement
le (lundi) 6 mars; s'agissant d'un «fait notoire», la preuve
n'avait donc pas à en être formellement rapportée. Il n'est
pas besoin d'examiner si une pareille motivation répond aux
exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ (cf. ATF 116 II 92
consid. 2 p. 93/94 et 745 consid. 3 p. 749), car le recours
apparaît, de toute manière, voué à l'échec.

b) Selon l'art. 250 al. 1 LP, l'action en contestation
de l'état de collocation doit être intentée dans les vingt
jours qui suivent la publication - dans la Feuille
officielle
suisse du commerce (art. 35 al. 1 LP) - du dépôt de l'état
de
collocation (cf. ég. art. 68 OAOF). La loi institue un délai
péremptoire, dont l'inobservation entraîne l'extinction du
droit d'action (Brunner/Houlmann/Reutter, Kollokations- und
Widerspruchsklagen nach SchKG, Berne 1994, p. 40;
Hierholzer,
in: Kommentar zum SchKG, vol. III, N. 42 ad art. 250 LP). Le
fardeau de la preuve échoit au demandeur, qui doit, dès
lors,
établir le point de départ du délai (Rathgeb, in: JdT 1966
III p. 119/120 ch. 1).

En vertu de la jurisprudence sur laquelle se sont
fondés
les magistrats précédents - et que le recourant s'abstient
de
discuter -, la date de la «publication du dépôt» est celle
du
jour où la feuille officielle est parvenue aux abonnés par
le
courrier ordinaire à l'endroit où elle est mise à la poste;
la date imprimée sur la feuille officielle est présumée être
celle de la distribution; le demandeur est, toutefois, admis
à renverser cette présomption en rapportant la preuve que la
distribution est intervenue postérieurement (ATF 62 III 201
consid. 3 p. 203 ss; Hierholzer, ibidem, N. 41). Le sens de
cet arrêt est clair: le décalage temporel dont se prévaut le
recourant ne constitue nullement un fait notoire (sur cette
notion: arrêt non publié de la IIe Cour civile du 8 novembre
1988, in: SJ 1989, p. 205 et les citations) - comme l'est
par
exemple la publication du prononcé de faillite (BlSchK 1984,
p. 65) -, mais une condition d'exercice de l'action qu'il
lui
appartenait d'établir, en détruisant la présomption attachée
à la date indiquée sur la feuille officielle.

Cette contre-preuve a, en soi, bien été administrée, le
Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) ayant confirmé que la
FOSC du vendredi 3 mars 2000 a été «distribuée au plus tôt
le
samedi 4 mars 2000, voire même vraisemblablement le lundi 6
mars 2000». Cependant, la pièce en question n'a été produite
qu'à l'appui du recours en cassation, de sorte que
l'autorité
inférieure l'a écartée en raison des règles de la procédure
cantonale; la cour de céans ne saurait davantage la prendre
en considération (Poudret, op. cit., N. 1.5.3.2 ad art. 55
OJ
et les références), ni revoir l'application du droit
cantonal
de procédure (Poudret, op. cit., N. 1.4 ad art. 43 OJ et les
références). Aussi, est-ce à juste titre que le recourant ne
soulève aucun grief à ce sujet.

Enfin, il ne ressort pas des constatations de la cour
cantonale - le recourant ne le prétend d'ailleurs pas - que,
le jour de la publication, l'état de collocation ne pouvait
pas être consulté à l'office des faillites (cf. ATF 112 III
42 consid. 3 p. 44 ss), ni qu'il aurait été déposé après la
date mentionnée dans la publication du dépôt (cf. ATF 93 III
84 consid. 1 p. 87 et les arrêts cités).

4.- En conclusion, le recours doit être rejeté en tant
qu'il est recevable et l'arrêt entrepris confirmé, avec
suite
de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Il
n'y
a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été
invitée à répondre.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable et
confirme l'arrêt attaqué.

2. Met un émolument judiciaire de 1'200 fr. à la charge
du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et
à
la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton
de
Neuchâtel.

__________

Lausanne, le 14 décembre 2001
BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.279/2001
Date de la décision : 14/12/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-14;5c.279.2001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award