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14/12/2001 | SUISSE | N°2P.318/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 décembre 2001, 2P.318/2001


«/2»
2P.318/2001

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
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14 décembre 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Müller et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

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Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Nicolas Terrier, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 30 octobre 2001 par le Tribunal administra-
tif du canton de Genève, dans la caus

e qui oppose le recou-
rant à la Direction générale des écoles genevoises de la
Haute école spécialisée de Suisse occident...

«/2»
2P.318/2001

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

14 décembre 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Müller et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Nicolas Terrier, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 30 octobre 2001 par le Tribunal administra-
tif du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recou-
rant à la Direction générale des écoles genevoises de la
Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO);

(art. 9 et 29 al. 2 Cst.: examen)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________ a commencé à l'école technique supé-
rieure de Zollikofen une formation d'ingénieur qu'il a pour-
suivie au centre de Lullier (ci-après: le Centre) à partir
d'août 1997. Il s'est présenté à l'examen final du Centre à
la session de juin 1999 et a échoué. Il s'est à nouveau pré-
senté à la session qui s'est déroulée en octobre 2000 et a
obtenu la moyenne de 3,64 sur 6. Le Centre l'a informé de
son
échec définitif par courrier du 20 novembre 2000.

B.- Statuant sur recours le 3 mai 2001, la Direction
générale des écoles genevoises de la Haute école spécialisée
de Suisse occidentale (HES-SO) (ci-après: la Direction géné-
rale) a confirmé la décision du Centre du 20 novembre 2000.

C.- L'intéressé a alors porté sa cause devant le
Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tri-
bunal administratif) qui a rejeté son recours par arrêt du
30
octobre 2001. Le Tribunal administratif a retenu en particu-
lier que la violation du droit d'être entendu de X.________
avait été réparée devant lui. Il a renoncé à l'audition de
témoins proposée par l'intéressé.

D.- Agissant par la voie du recours de droit public,
X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais
et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 30 octobre 2001 par le
Tribunal administratif. Il invoque les art. 9 et 29 (al. 2)
Cst. Il se plaint de violation du droit d'être entendu ainsi
que d'arbitraire et de déni de justice formel.

Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange
d'écritures.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de re-
cours doit - sous peine d'irrecevabilité - contenir "un expo-
sé des faits essentiels et un exposé succinct des droits
constitutionnels ou des principes juridiques violés, préci-
sant en quoi consiste la violation". En outre, dans un re-
cours pour arbitraire, le recourant doit préciser en quoi la
décision attaquée serait arbitraire, ne reposant sur aucun
motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heur-
tant gravement le sens de la justice (ATF 125 I 492 consid.
1b p. 495).

2.- Le recourant reproche à l'autorité intimée
d'avoir violé son droit d'être entendu en écartant sa réqui-
sition d'audition de témoins. Il s'agit d'un grief d'ordre
formel qu'il convient d'examiner en priorité.

a) Le recourant n'invoquant pas la violation d'une
disposition cantonale relative au droit d'être entendu, son
grief doit être examiné exclusivement à la lumière des prin-
cipes déduits directement de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF
126 I 15 consid. 2a p. 16), dont le Tribunal fédéral examine
librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194).

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'in-
téressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF
126
I 15 consid. 2a/aa p. 16). Au surplus, la jurisprudence
admet
que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de met-
tre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf.
ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211).

b) Le Tribunal administratif a considéré que le
droit d'être entendu de l'intéressé n'avait pas été respecté
par la Direction générale, mais que cette violation avait
été
réparée devant lui. Il a cependant écarté la mesure d'ins-
truction que le recourant avait requise de la Direction géné-
rale, soit l'audition de six témoins: MM. A.________,
B.________, C.________, D.________, E.________ et
F.________.
Il a estimé leur témoignage inutile parce que ces personnes
étaient étrangères au Centre et n'avaient pas la qualité
d'examinateurs à l'examen final du Centre; au surplus, l'in-
téressé avait produit des attestations écrites émanant de
ces
gens.

En réalité, seuls deux des témoins se sont exprimés
par écrit, mais ce n'est pas déterminant. Aucune des person-
nes dont le recourant a demandé l'audition n'a assisté à son
examen. Or, le candidat doit être jugé sur la prestation
qu'il a fournie durant l'examen, et non pas sur la façon
dont
il a préparé son interrogation ou sur la manière dont il a
exposé son sujet librement, une fois l'examen terminé. L'in-
téressé ne saurait échapper à cette règle. Dès lors, l'audi-
tion de témoins demandée par le recourant n'était pas perti-
nente. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée y a
renoncé.

c) Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il y a
lieu également de rejeter la mesure d'instruction requise
par
le recourant et tendant à ce que l'autorité de céans procède
à l'audition des témoins susmentionnés.

3.- Le recourant reproche au Tribunal administratif
d'être tombé dans l'arbitraire et d'avoir commis un déni de
justice formel en statuant sans examiner son argumentation
et
sans y répondre. On peut se demander si l'intéressé ne se
plaint pas en réalité d'un défaut de motivation de l'arrêt
attaqué. Quoi qu'il en soit, il est douteux que le recours
remplisse sur ce point les conditions strictes de l'art. 90
al. 1 lettre b OJ. La question peut cependant rester
ouverte,
car le moyen n'est de toute façon pas fondé.

a) Le droit d'être entendu implique pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une dé-
cision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure
d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance su-
périeure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'au-
torité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé, sans qu'el-
le soit tenue de répondre à tous les arguments avancés (ATF
126 I consid. 2b p. 102/103).

b) Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit
clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une
norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle
heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et
de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution
retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si
elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec
la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en
violation d'un droit certain. En outre, pour qu'une décision
soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insou-
tenable; encore faut-il que cette décision soit arbitraire
dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168).

c) En matière d'examens, la jurisprudence admet que
l'appréciation des épreuves effectuée en première instance
échappe, sous réserve d'arbitraire, au contrôle des
autorités

de recours, qui se bornent à vérifier l'application des rè-
gles de droit (ATF 106 Ia 1 consid. 3c p. 3; 105 Ia 200 con-
sid. 2a p. 202/203; 99 Ia 586 consid. 1c p. 590/591).

d) Le Tribunal administratif a examiné, dans les li-
mites rappelées ci-dessus, le moyen que le recourant tirait
d'une prétendue inadéquation de sa note d'examen aux presta-
tions qu'il avait fournies (cf. chiffre 8, p. 10/11, de l'ar-
rêt attaqué). Il a constaté que les examinateurs étaient
tous
des spécialistes ayant les compétences exigées par la légis-
lation applicable. Il a relevé que les membres du jury
avaient, dans leur ensemble, été surpris par la piètre quali-
té du travail de l'intéressé. Il a aussi remarqué que quatre
experts avaient donné audit travail la note 3,5 et deux la
note 4. Constatant que l'opinion des examinateurs était
quasi
concordante, le Tribunal administratif a estimé qu'il ne sau-
rait substituer son appréciation à la leur, compte tenu du
pouvoir d'examen restreint dont il jouissait en l'espèce. Il
ne pouvait pas non plus s'écarter sans nécessité d'avis dif-
ficilement contrôlables. En procédant ainsi, l'autorité inti-
mée n'a pas commis de déni de justice ou, plus généralement,
d'arbitraire ni motivé insuffisamment l'arrêt entrepris.

Au demeurant, le Tribunal administratif n'avait pas
à se prononcer sur les prétendues déclarations d'un expert
qui aurait dit, après l'examen litigieux, que l'intéressé
avait sans doute réussi. Ce point, qui n'est pas décisif, a
été soulevé lors de la séance de comparution personnelle or-
donnée par l'autorité intimée le 26 septembre 2001 et il a
été immédiatement indiqué que ledit expert avait donné au re-
courant la note 4, soit la moyenne, ce qui peut expliquer
les
propos qu'il aurait tenus.

4.- Le recours est manifestement mal fondé en tant
que recevable. Il doit donc être rejeté dans la mesure où il
est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a

OJ. Les conclusions du recourant étaient dénuées de toutes
chances de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser
l'assistance judiciaire (art. 152 OJ). Succombant, le recou-
rant doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés
compte tenu de sa situation (art. 156 al. 1, 153 et 153a
OJ),
et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 800 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re du recourant, à la Direction générale des écoles genevoi-
ses de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-
SO) et au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 14 décembre 2001
DAC/dxc

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.318/2001
Date de la décision : 14/12/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-14;2p.318.2001 ?
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