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13/12/2001 | SUISSE | N°I.456/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 décembre 2001, I.456/01


«AZA 7»
I 456/01 Tn

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 13 décembre 2001

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

M.________, intimé, représenté par la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés (FSIH), place Grand-
Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausan

ne

C o n s i d é r a n t :

que le 3 avril 1997, M.________ a présenté une demande
de prestations de l'assurance-invalidit...

«AZA 7»
I 456/01 Tn

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 13 décembre 2001

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

M.________, intimé, représenté par la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés (FSIH), place Grand-
Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que le 3 avril 1997, M.________ a présenté une demande
de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi
de mesures de réadaptation d'ordre professionnel, en indi-
quant qu'il avait été victime, au mois de juillet 1996,
d'un infarctus du myocarde inférieur;

qu'invité par l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-
après : l'office) à lui fournir des renseignements médi-
caux, le docteur A.________, cardiologue, a déclaré que
l'assuré ne présentait ni insuffisance cardiaque, ni is-
chémie, et qu'il était apte, depuis le 3 février 1998 au
moins, à reprendre son activité d'aide cuisinier à temps
complet (rapports des 10 juin 1998 et 19 avril 1999);
que l'office a alors notifié à M.________, le 26 juil-
let 2000, un projet de décision dans lequel il l'informait
qu'aucune mesure de réadaptation professionnelle ne lui se-
rait accordée dès lors qu'il ne subissait aucune incapacité
de travail, tout en lui donnant la possibilité de se déter-
miner à ce sujet dans un délai de deux semaines;
que le prénommé n'ayant pas réagi à cette communica-
tion, l'office a rejeté la demande de prestations par déci-
sion du 16 août 2000;
que l'assuré a déféré cette décision au Tribunal des
assurances du canton de Vaud, alléguant souffrir également
de troubles psychiques;
que dans sa réponse, l'office a conclu au rejet du re-
cours, tout en faisant valoir, en ce qui concerne l'affec-
tion psychique, qu'il s'agissait là d'un fait nouveau qui,
attesté médicalement, pourrait le cas échéant donner lieu à
un réexamen du cas;
que M.________ a répliqué en produisant un certificat
médical établi le 26 janvier 2001 par la doctoresse
B.________, laquelle suggère la mise en oeuvre d'une exper-
tise psychiatrique, l'assuré s'étant plaint de l'appari-
tion, depuis plusieurs mois, de troubles anxieux suscep-
tibles d'influencer sa capacité de travail;
que par jugement du 30 avril 2001, le tribunal canto-
nal a admis le recours, annulé la décision entreprise et
renvoyé la cause à l'office pour complément d'instruction
sous la forme d'une expertise psychiatrique et nouvelle
décision;
qu'il a en outre alloué à M.________ mille francs de
dépens à la charge de l'office ;

que ce dernier interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation;
que pour sa part, M.________ conclut au rejet du re-
cours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales
ne s'est pas déterminé;
que même si elle ne met pas fin à une procédure, une
décision de renvoi par laquelle le juge invite l'adminis-
tration à statuer à nouveau selon des instructions impéra-
tives est une décision autonome, susceptible en tant que
telle d'être attaquée par la voie du recours de droit ad-
ministratif, et non une simple décision incidente (ATF
117 V 241 consid. 1, 113 V 159);
que l'office ne nie pas la nécessité d'une expertise
psychiatrique, mais soutient qu'il ne pouvait savoir, au
moment déterminant, que l'intimé était atteint dans sa san-
té psychique, ce dernier n'ayant fourni aucune indication à
cet égard durant toute la procédure d'instruction de sa de-
mande de prestations;
qu'aux termes de l'art. 85 al. 2 let. c LAVS en liai-
son avec l'art. 69 LAI, le juge établit d'office les faits
déterminants pour la solution du litige;
que si le juge doit, en règle générale, apprécier la
légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue,
il n'en demeure pas moins tenu, en vertu de la maxime in-
quisitoire, de prendre en considération des faits ou moyens
de preuve nouveaux, dans la mesure où ceux-ci sont étroite-
ment liés à l'objet du litige et de nature à influencer
l'appréciation au moment où la décision a été prise (ATF
116 V 81 consid. 6b, 99 V 102 et les arrêts cités);
qu'en l'occurrence, le certificat de la doctoresse
B.________ se rapporte à des faits pertinents antérieurs à
la décision du 16 août 2000, de sorte que les premiers
juges ont, à juste titre, statué sur le recours de l'intimé
en tenant compte de cette pièce médicale;
que dans la mesure où celle-ci contient des indices
pouvant donner à penser que l'intimé serait entravé dans

l'exercice de son activité au plan psychique et que par
ailleurs, aucun psychiatre ne s'est encore prononcé sur ce
point, l'annulation de la décision entreprise et le renvoi
de la cause à l'office se révèlent justifiés;
qu'on ne saurait, en revanche, se rallier à la solu-
tion retenue par la juridiction cantonale en qui concerne
les dépens alloués à l'intimé, question régie, en matière
d'assurance-invalidité, par le droit fédéral (cf. art. 85
al. 2 let. f LAVS en relation avec l'art. 69 LAI);
qu'en effet, selon la jurisprudence, une partie ne
peut prétendre l'octroi de dépens nonobstant l'admission de
son recours lorsqu'elle a, par son comportement, rendu né-
cessaire l'intervention du juge (ATF 125 V 376 con-
sid. 2b/cc et l'arrêt cité; SVR 1999 ALV n° 21 p. 51);
qu'on doit convenir avec l'office qu'en omettant de
donner toutes les informations nécessaires à l'examen du
bien-fondé de sa demande AI, en particulier quant à son
état de santé, l'intimé a failli à son obligation de colla-
borer à l'instruction de sa cause (cf. art. 71 RAI);
que ce dernier n'a donc pas droit à des dépens pour la
procédure de première instance, si bien que, sur ce point,
le recours se révèle bien fondé et que le jugement entre-
pris doit être annulé;
que du moment où l'office n'obtient que très partiel-
lement gain de cause, M.________ a toutefois droit à une
indemnité de dépens réduite pour la procédure fédérale,
étant représenté par la Fédération suisse pour l'intégra-
tion des handicapés (art. 159 al. 3 OJ; SVR 1997 IV n° 110
p. 341),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le chiffre IV du
jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud

du 30 avril 2001 est annulé. Il est rejeté pour le
surplus.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'office AI pour le canton de Vaud versera à l'intimé
la somme de 1000 fr. (y compris la taxe à la valeur
ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 décembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.456/01
Date de la décision : 13/12/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-13;i.456.01 ?
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