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13/12/2001 | SUISSE | N°6S.642/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 décembre 2001, 6S.642/2001


«/2»

6S.642/2001/SVC

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

13 décembre 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
MM. Wiprächtiger et Kolly, Juges.
Greffière: Mme Angéloz.

__________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

X.________, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 24 septembre 2001 par la Chambre pénale
de la Cour de justice genevois

e dans la cause qui oppose
le recourant au Procureur général du canton de
G e n è v e;

(escroquerie; fixation de la peine)

...

«/2»

6S.642/2001/SVC

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

13 décembre 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
MM. Wiprächtiger et Kolly, Juges.
Greffière: Mme Angéloz.

__________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

X.________, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 24 septembre 2001 par la Chambre pénale
de la Cour de justice genevoise dans la cause qui oppose
le recourant au Procureur général du canton de
G e n è v e;

(escroquerie; fixation de la peine)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par jugement du 29 mars 2001, le Tribunal de
police de Genève a condamné X.________, pour escroqueries
commises au préjudice de Y.________, Z.________ et
A.________, à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 4 ans.

Statuant le 24 septembre 2001 sur appel du con-
damné, qui contestait les trois cas d'escroquerie retenus
à sa charge et concluait à son acquittement, la Chambre
pénale de la Cour de justice genevoise l'a partiellement
admis. Elle a libéré X.________ du chef d'accusation
d'escroquerie commis au préjudice de A.________; pour le
surplus, elle a confirmé le jugement qui lui était défé-
ré, tant en ce qui concerne le verdict de culpabilité que
la peine.

B.- Les faits à la base de cette condamnation
sont, en résumé, les suivants :

a) X.________ a fait la connaissance, en été
1996, de Y.________, qui est devenue rapidement son amie
intime et chez laquelle il a vécu de septembre 1998 à
mars 1999. D'emblée, il lui a affirmé être titulaire de
diplômes universitaires prestigieux; il a par ailleurs
prétendu avoir créé et vendu à une entreprise américaine
un logiciel, ce qui lui aurait procuré une somme de
6.000.000 US$, qui aurait été placée auprès de l'UBS et
de Lombard Odier & Cie, mais qui aurait été provisoire-
ment bloquée par le fisc américain. Dans ces circonstan-
ces, Y.________ a accordé à X.________, en 1997, divers
prêts pour un montant total de 7.200 francs; elle a en
outre assumé pratiquement toutes les dépenses alimentai-

res et de loisirs durant leur relation, pour une somme
totale de l'ordre de 7.800 francs. Selon ses dires,
X.________ lui a promis plusieurs fois de lui restituer
les montants avancés aussitôt que les fonds prétendument
bloqués seraient libérés.

En automne 1998, Y.________ a appris que
X.________ avait une autre maîtresse, B.________. Il
s'est avéré que cette dernière, qui avait rencontré
X.________ dix ans auparavant, avait noué avec lui, en
1996, une relation amoureuse, qui s'était terminée à fin
novembre 1998. Ces événements ont amené Y.________ à
douter de la véracité des propos que lui avait tenus
X.________. Au début 1999, elle a entrepris de se
renseigner et a notamment appris qu'il n'était titulaire
d'aucun diplôme universitaire et ne disposait d'aucun
fonds auprès de l'UBS ni de Lombard Odier & Cie. Estimant
avoir été abusée par X.________, elle a déposé plainte
pénale contre lui le 19 avril 1999.

b) Z.________, père de Y.________, a fait la
connaissance de X.________ alors que ce dernier était
l'ami de sa fille. X.________ s'est présenté à lui comme
un informaticien remarquable; il a fait allusion à un
montant considérable, de l'ordre de 6.000.000 francs, qui
lui était dû, mais qui était bloqué par le fisc améri-
cain; il a dit être en train de monter un institut et
avoir besoin de liquidités. Z.________ a alors avancé une
somme de 25.000 francs à X.________, qui lui a affirmé
qu'il le rembourserait dès qu'il pourrait disposer des
6.000.000 francs prétendument bloqués. Par la suite,
Z.________ a appris par sa fille que rien de ce que
racontait X.________ ne correspondait à la réalité. Il a
lui aussi déposé plainte pénale.

c) La cour cantonale a considéré que le comporte-
ment de X.________ réalisait les conditions de l'art. 146
CP tant en ce qui concerne Y.________ que Z.________.
Bien qu'elle l'ait libéré du chef d'accusation d'escro-
querie dans un autre cas retenu en première instance,
elle a maintenu la peine de 10 mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant 4 ans, qui lui avait été infligée,
pour le motif qu'il avait bénéficié de cette mesure,
alors qu'il y avait tout lieu de douter qu'il en remplis-
sait les conditions sur le plan subjectif.

C.- X.________ se pourvoit en nullité au Tribu-
nal fédéral. Invoquant une violation des art. 146 et 63
CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sol-
licitant l'assistance judiciaire.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut
être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269
PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce
droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté
par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1
let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être me-
né sur la base des faits retenus dans la décision atta-
quée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF
124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les ar-
rêts cités).

2.- Dans les deux cas d'escroquerie retenus à sa
charge, le recourant conteste que la tromperie qui lui
est reprochée puisse être qualifiée d'astucieuse et que
ce soit cette tromperie qui ait déterminé la victime à
des actes de disposition de son patrimoine.

a) Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose
que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été
astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en
erreur (sous réserve de l'erreur préexistante), que cette
erreur ait déterminé la personne trompée à des actes pré-
judiciables à ses intérêts ou à ceux d'un tiers et que la
victime ait subi un préjudice patrimonial; sur le plan
subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et
dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 122 IV
246 consid. 3a p. 247 s. et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, la tromperie est astu-
cieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de menson-
ges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scè-
ne, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses in-
formations, si leur vérification est impossible, trop
difficile ou ne peut être raisonnablement exigée, de même
que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit,
en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à toute
vérification en raison d'un rapport de confiance particu-
lier (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 et les arrêts ci-
tés). L'astuce ne saurait toutefois être admise si la du-
pe pouvait se protéger avec le minimum de prudence que
l'on pouvait attendre d'elle; il n'est cependant pas né-
cessaire que celle-ci ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de
prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir
si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être
trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en fai-
sant preuve d'un minimum d'attention, notamment en procé-
dant aux vérifications élémentaires qu'on pouvait atten-
dre d'elle (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 172; arrêt
6S.740/1997 du 18 février 1998, publié in SJ 1998 p. 457,
consid. 2).

L'erreur dans laquelle a été astucieusement in-
duite ou confortée la victime doit l'avoir déterminée à
des actes préjudiciables à ses intérêts ou à ceux d'un
tiers. Il faut donc qu'il existe un rapport de causalité
entre l'erreur de la victime et les actes de disposition
préjudiciables à ses intérêts ou à ceux d'un tiers (ATF
126 IV 113 consid. 3a p. 117). Autrement dit, l'erreur
doit avoir motivé l'acte de disposition (ATF 119 IV 210
consid. 3d p. 214); à ce défaut, c'est-à-dire si l'erreur
n'est pas ou n'est pas la cause prépondérante de l'acte
de disposition, il ne peut y avoir que tentative d'escro-
querie (ATF 116 IV 218 consid. 3c p. 222).

b) A Y.________, le recourant s'est borné à don-
ner de fausses informations au sujet de sa situation per-
sonnelle, notamment professionnelle et financière, en lui
affirmant mensongèrement être titulaire de diplômes pres-
tigieux et avoir créé et vendu un logiciel, qui lui au-
rait procuré une importante somme d'argent, dont il ne
pouvait toutefois provisoirement disposer parce qu'elle
était prétendument bloquée par le fisc américain. Il sa-
vait toutefois que, très amoureuse de lui et impression-
née par sa personnalité, la victime, qui était sa maî-
tresse, lui faisait confiance et ne vérifierait pas ses
affirmations. Par ailleurs, rien dans l'arrêt attaqué ne
donne à penser que la victime, avant qu'elle n'apprenne
que le recourant avait une autre maîtresse, disposait
d'indices propres à ébranler la confiance qu'elle avait
en lui à raison des liens particuliers qui les unis-
saient. Le recourant a donc donné à la victime de fausses
informations en prévoyant qu'elle renoncerait à les véri-
fier en raison d'un rapport de confiance particulier.
Quant à la victime, rien ne l'incitait à penser que le
recourant la trompait et, dès qu'elle l'a su, elle a en-
trepris de vérifier la véracité des propos qu'il lui

avait tenus. Dans ces conditions, l'existence d'une trom-
perie astucieuse pouvait être admise sans violation du
droit fédéral.

Y.________ n'avait manifestement pas de raison de
prêter de l'argent au recourant et d'assumer pratiquement
toutes les dépenses alimentaires et de loisirs durant
leur relation du seul fait qu'elle était amoureuse de
lui. Au demeurant, l'arrêt attaqué retient - ce qui relè-
ve du fait et lie donc la Cour de céans (cf. supra, con-
sid. 1) - que c'est en raison des informations mensongè-
res que le recourant lui avait données au sujet de sa
situation professionnelle et financière que Y.________
lui a avancé de l'argent et qu'elle comptait bien être
remboursée. Ce sont donc bien les affirmations mensongè-
res du recourant qui ont déterminé la victime à lui
avancer de l'argent, de sorte que l'arrêt attaqué ne
viole pas le droit fédéral autant qu'il retient l'exis-
tence d'un lien de causalité entre ces deux éléments.
Dans la mesure où le recourant le conteste, en
rediscutant la manière dont la cour cantonale a forgé sa
conviction quant aux faits dont a été déduite la réalisa-
tion de la condition légale litigieuse, il se livre à une
critique de l'appréciation des preuves, irrecevable dans
un pourvoi en nullité (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83;
123 IV 184 consid. 1a p. 186; 118 IV 309 consid. 2b p.
317); son argumentation à ce sujet n'est d'ailleurs, pour
l'essentiel, qu'une reprise de celle qu'il a présentée à
l'appui de ce grief dans le recours de droit public qu'il
a déposé parallèlement.

Pour le surplus, il n'est à juste titre pas con-
testé, au vu des faits retenus, que la victime a subi un
préjudice patrimonial et que le recourant a agi inten-
tionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégi-
time.

Il n'était dès lors pas contraire au droit fédé-
ral de considérer que le comportement du recourant envers
Y.________ remplit les conditions de l'art. 146 CP.

c) A Z.________ le recourant a également donné de
fausses informations au sujet de sa situation personnel-
le, notamment professionnelle et financière, en se pré-
sentant à lui comme un informaticien remarquable, qui en-
visageait de développer ses activités en montant un ins-
titut, mais qui n'avait pas, du moins provisoirement, les
moyens financiers pour le faire. Dans les circonstances
du cas d'espèce, il est cependant compréhensible que
Z.________ ait fait confiance au recourant, qui était
l'ami de sa fille, qui lui tenait au sujet de sa situa-
tion des propos similaires à ceux qu'il avançait à celle-
ci et dont la capacité à séduire et persuader autrui est
par ailleurs suffisamment établie. Manifestement, le re-
courant a exploité cette situation, prévoyant que, compte
tenu des circonstances particulières, Z.________ ne
chercherait pas à vérifier la véracité de ses alléga-
tions. Quant à la victime, qui ne disposait d'aucun indi-
ce lui faisant suspecter une tromperie, on ne saurait di-
re qu'elle aurait omis de faire preuve du minimum d'at-
tention qui pouvait être exigé d'elle au vu des circons-
tances. Dans ces conditions, il pouvait être admis sans
violation du droit fédéral que le recourant avait trompé
astucieusement Z.________.

Il est évident que Z.________ n'aurait eu aucune
raison d'avancer de l'argent au recourant si ce dernier
ne lui avait tenu des propos mensongers au sujet de ses
projets professionnels et de sa situation financière. Au
demeurant, il est établi en fait que c'est exclusivement
sur la base des affirmations mensongères et des fausses
promesses de remboursement du recourant que
Z.________ a avancé de l'argent à ce dernier, qui est dès

lors irrecevable à le contester dans son pourvoi, dans
lequel il reprend d'ailleurs l'argumentation qu'il a pré-
sentée dans son recours de droit public parallèle pour se
plaindre, sur le point contesté, d'arbitraire dans l'ap-
préciation des preuves. L'arrêt attaqué ne viole donc en
rien le droit fédéral autant qu'il retient que la trompe-
rie astucieuse du recourant a déterminé Z.________ à des
actes de disposition de son patrimoine.

La réalisation des autres conditions de l'infrac-
tion en cause n'est, au reste, à juste titre pas contesté
au vu des faits retenus, de sorte que la condamnation du
recourant pour escroquerie au préjudice de Z.________ ne
viole pas le droit fédéral.

3.- Invoquant une violation de l'art. 63 CP, le
recourant reproche à la cour cantonale d'avoir abusé de
son pouvoir d'appréciation en ne réduisant
pas la peine
infligée nonobstant l'abandon de l'un des chefs d'accusa-
tion retenu en première instance.

a) Autant que, dans ce contexte, le recourant, en
citant l'art. 246 CPP/GE, allègue une violation de l'in-
terdiction de la reformatio in pejus, sa critique est ir-
recevable dans un pourvoi en nullité, qui ne peut être
formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF)
et n'est notamment pas ouvert pour invoquer la violation
directe du droit cantonal (ATF 123 IV 202 consid. 1
p. 204 s.; 122 IV 71 consid. 2 p. 76; 121 IV 104 consid.
2b p. 106). Le grief d'application arbitraire de l'art.
246 CPP/GE a d'ailleurs été soulevé par le recourant dans
le recours de droit public qu'il a déposé parallèlement.

b) Il est vrai que la motivation de la cour can-
tonale est maladroite, en ce sens qu'elle peut donner à
penser que la peine prononcée en première instance n'au-
rait pas été réduite, malgré l'abandon de l'un des chefs
d'accusation, pour le seul motif que le sursis, qui ne
pouvait être supprimé en raison de l'interdiction de la
reformatio in pejus, aurait été accordé à tort par le
premier juge. En réalité, il résulte toutefois de son
raisonnement que la cour cantonale a estimé que le pre-
mier juge avait fait preuve de trop de mansuétude d'une
manière générale, aussi bien en ce qui concerne la peine
infligée que l'octroi du sursis. S'agissant de la quotité
de la peine, la cour cantonale n'était cependant pas liée
par l'appréciation du premier juge quant à l'importance
de la faute du recourant, qu'elle pouvait évaluer plus
sévèrement dans la limite de la peine de 10 mois d'empri-
sonnement prononcée en première instance, pour autant
qu'elle n'abuse pas de son pouvoir d'appréciation.

La suppression en seconde instance cantonale de
l'un des trois cas d'escroquerie retenus en première
instance a eu pour effet de ramener de 50.000 à 40.000
francs le montant total du préjudice causé par le recou-
rant, ce qui ne justifiait pas une réduction considérable
de la peine infligée. A cela s'ajoute que la faute du re-
courant, à raison des deux cas d'escroquerie maintenus,
est loin d'être légère. Dans ces conditions, on ne sau-
rait dire que la cour cantonale aurait abusé de son pou-
voir d'appréciation en considérant qu'une peine de 10
mois d'emprisonnement correspondait de toute manière à
l'importance de la faute du recourant à raison des deux
infractions retenues, de sorte qu'il n'y avait pas lieu
de la réduire.

4.- Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la
mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué
de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut
être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui
succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est
recevable.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge du recourant un émolument ju-
diciaire de 800 francs.

4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, au Procureur général du canton de
Genève et à la Chambre pénale de la Cour de justice gene-
voise.
__________

Lausanne, le 13 décembre 2001

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.642/2001
Date de la décision : 13/12/2001
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-13;6s.642.2001 ?
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