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13/12/2001 | SUISSE | N°5C.280/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 décembre 2001, 5C.280/2001


«/2»
5C.280/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

13 décembre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Dans la cause civile pendante
entre

G.________, demandeur et recourant, représenté par Me Pietro
Rigamonti, avocat à Genève,

et

Dame G.________, défenderesse et intimée, représentée par Me
Bertrand Reich, avocat à Genève;

(modification d'un jugement de divor

ce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par jugement du 25 février 1999, le Tribunal de
...

«/2»
5C.280/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

13 décembre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Dans la cause civile pendante
entre

G.________, demandeur et recourant, représenté par Me Pietro
Rigamonti, avocat à Genève,

et

Dame G.________, défenderesse et intimée, représentée par Me
Bertrand Reich, avocat à Genève;

(modification d'un jugement de divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par jugement du 25 février 1999, le Tribunal de
première instance du canton de Genève a prononcé le divorce
des époux G.________, né en 1958 à Padoue (Italie), et dame
G.________, née en 1957 à Los Angeles (États-Unis), mariés
le
8 mai 1991. Les droits parentaux sur l'enfant C.________,
née
en 1994, ont été attribués à la mère, un large droit de visi-
te étant réservé au père. Ce dernier a été condamné à contri-
buer à l'entretien de sa fille à raison de montants échelon-
nés entre 700 fr. et 1'000 fr. par mois en fonction de l'âge
de l'enfant, et à payer à son ex-épouse une pension d'assis-
tance (art. 152 aCC) indexée de 1'740 fr. par mois jusqu'au
30 avril 2010.

Ce jugement a été rendu sur renvoi de la Cour de
justice, qui avait annulé un premier jugement du 19 février
1998 par arrêt du 4 septembre 1998. Dans cet arrêt, les
juges
cantonaux ont notamment retenu, s'agissant de la pension en
faveur de l'épouse, que la capacité de gain de celle-ci
était
très faible en raison de son absence de qualification profes-
sionnelle, de son âge (41 ans) et de son obligation de s'oc-
cuper de C.________; ils ont à cet égard précisé que dame
G.________, essentiellement anglophone, avait travaillé,
avant son mariage, comme serveuse aux États-Unis et n'avait
pas eu d'activité professionnelle depuis lors, sous réserve
de quelques semaines d'occupation temporaire. G.________
disposant d'un salaire net de 6'533 fr. par mois pour des
charges mensuelles de 4'096 fr., la Cour de justice a estimé
qu'il était en mesure de servir à son épouse une pension
d'assistance de 1'740 fr. par mois jusqu'en 2010, échéance
proposée par la crédirentière et correspondant au mois où
C.________ atteindrait l'âge de seize ans.

B.- Le 29 mai 2000, G.________ a ouvert action en
modification du jugement de divorce devant le Tribunal de
première instance du canton de Genève, en concluant à la sup-
pression de la pension due à son ex-épouse. La demande était
fondée sur le départ définitif en novembre 1999 de dame
G.________ pour les États-Unis, ce qui la mettait en situa-
tion de trouver un emploi rémunéré. G.________ a également
fait valoir la naissance d'un second enfant, E.________, née
le 14 août 1999 de la relation qu'il entretenait depuis jan-
vier 1996 avec dame M.________, avec laquelle il faisait mé-
nage commun depuis avril 1999.

Le 25 juillet 2000, dame G.________ a déposé une
requête fondée sur l'art. 132 CC, tendant à ce que le Tribu-
nal de première instance ordonne à l'employeur de son ex-
époux de verser directement en ses mains les contributions
en
sa faveur et en faveur de C.________.

Par jugement du 26 janvier 2001, le Tribunal de
première instance, après avoir joint les deux causes, a dé-
bouté G.________ de ses conclusions en modification du juge-
ment de divorce et ordonné à l'employeur de G.________ de
verser le salaire de ce dernier en mains de dame G.________
à
concurrence de 1'740 fr. par mois jusqu'au 30 avril 2010.

C.- Statuant par arrêt du 14 septembre 2001 sur
appel de G.________, la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève a confirmé ce jugement. Elle a rap-
pelé qu'en vertu de l'art. 153 al. 2 aCC, la pension ali-
mentaire allouée à titre de secours sera supprimée ou rédui-
te, à la demande du débiteur, en cas d'amélioration de la
situation économique du bénéficiaire ou en cas de péjoration
de celle du débiteur - les deux facteurs de réduction
pouvant
être invoqués cumulativement - pour autant que la modifica-
tion soit importante, à vues humaines durable et non prévi-
sible au moment du divorce (arrêt attaqué, consid. 5a p.

11/12; cf. ATF 96 II 301 consid. 3 et 5a; 117 II 211 consid.
5a, 359 consid. 3).

a) S'agissant de dame G.________, les juges canto-
naux ont considéré que l'on ne saurait parler d'une amélio-
ration sensible et durable de sa situation. En effet, s'il
est vrai que la faculté de dame G.________ de se réinsérer
dans le monde du travail n'est désormais plus entravée par
le
handicap linguistique qu'elle pouvait rencontrer à Genève,
il
reste qu'elle n'a pas de formation professionnelle et qu'a-
vant son mariage en mai 1991, elle avait été employée comme
serveuse. Dans ces conditions, l'appréciation faite à l'épo-
que de la procédure de divorce, selon laquelle sa capacité
de
gain est très faible (cf. lettre A supra), reste fondée, no-
tamment au regard du jeune âge de l'enfant des parties. Il
est en effet pratiquement difficile pour une mère divorcée
de
concilier un emploi dans la restauration - qui de l'aveu de
dame G.________ lui rapporterait un salaire de l'ordre de 8
USD brut ou 6 USD net par heure et serait en grande partie
absorbé par les frais qu'elle devrait alors supporter pour
faire garder C.________ - avec la prise en charge d'un
enfant
en relatif bas âge. Ainsi, selon la cour cantonale, si dame
G.________ est peut-être aujourd'hui plus facilement à même
de réaliser quelque gain par une activité professionnelle,
elle n'est pas à même d'être financièrement autonome, ce qui
justifierait la suppression de la pension alimentaire (arrêt
attaqué, lettre H/b p. 9/10 et consid. 5c p. 12/13).

b) Pour ce qui est de la situation de G.________, la
cour cantonale a retenu que les charges totales de ce
dernier
et de sa compagne dame M.________ sont de l'ordre de 6'500
fr. par mois (loyer 1'500 fr.; place de parc 170 fr.; assu-
rances-maladie de base pour les concubins et E.________ 185
fr., 92 fr. et 260 fr.; frais de repas à l'extérieur 308
fr.;
frais de crèche 414 fr.; impôts cantonaux et fédéraux 821
fr., 62 fr. et 483 fr.; base Office des poursuites couple

1'535 fr. et E.________ 285 fr.; frais droit de visite
C.________ 400 fr.). En déduisant du salaire actuel net de
G.________ (7'700 fr. par mois) les contributions de 700 fr.
et de 1'740 fr. résultant du jugement de divorce, il
subsiste
5'260 fr. La comparaison des revenus mensuels nets
respectifs
de G.________ (7'700 fr.) et de sa compagne (3'020 fr.) jus-
tifie de faire supporter au premier environ 65% des charges
du ménage. Il s'ensuit qu'après paiement des pensions alimen-
taires telles que fixées lors de la procédure de divorce
(700
fr. et 1'740 fr.) et de ce pourcentage des charges (4'234
fr.), G.________ dispose encore d'un montant de l'ordre de
1'000 fr. par mois (7'700 fr. - 4'234 fr. - 700 fr. - 1'740
fr. = 1'026 fr.), sans compter qu'il n'est pas exclu qu'il
reçoive une prime annuelle de son employeur. Selon la cour
cantonale, il n'apparaît ainsi pas que la pension d'assistan-
ce due à dame G.________ doive être supprimée ni même
réduite
pour le motif qu'elle ne serait plus en rapport avec les fa-
cultés du débiteur, au sens de l'art. 153 al. 2 aCC (arrêt
attaqué, lettre H/a p. 6-9 et consid. 5d p. 13-15).

D.- Agissant par la voie du recours en réforme au
Tribunal fédéral, G.________ conclut avec suite de frais et
dépens à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause
à
l'autorité cantonale pour instruction complémentaire par
l'ouverture d'enquêtes. Il sollicite en outre l'octroi de
l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Il n'a pas été demandé de réponse.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Portant sur une valeur litigieuse qui, calculée
conformément à l'art. 36 al. 4 et 5 OJ, dépasse largement le
seuil de 8'000 fr. dont l'art. 46 OJ fait dépendre la receva-
bilité du recours en réforme dans les contestations civiles

portant sur des droits de nature pécuniaire autres que ceux
visés à l'art. 45 OJ, le présent litige peut être déféré au
Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme (ATF 69
II
148; cf. ATF 95 II 68 consid. 2d). Interjeté en temps utile
contre une décision finale prise par le tribunal suprême du
canton de Genève et qui ne peut pas être l'objet d'un
recours
ordinaire de droit cantonal, le recours est par ailleurs
recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

2.- a) Le recourant reproche à l'autorité cantonale
de n'avoir pas quantifié le montant du gain que l'intimée
est
en mesure de réaliser et de n'avoir pas calculé précisément
le minimum vital de l'intimée. Selon le recourant,
l'autorité
cantonale aurait dû rechercher si le dénuement de l'intimée
avait disparu et si celle-ci était en mesure de subvenir
seule à son entretien, la pension d'assistance selon l'art.
152 aCC n'ayant qu'un caractère subsidiaire. En retenant que
l'intimée n'était pas «financièrement autonome», sans véri-
fier l'exactitude de ce fait, la cour cantonale aurait violé
l'art. 153 al. 2 aCC, qui ne prévoit pas cette condition
pour
ordonner la suppression ou la réduction de la pension d'as-
sistance au sens de l'art. 152 aCC. Toujours selon le recou-
rant, la cour cantonale aurait pu et dû établir le potentiel
de l'intimée à retrouver un emploi, même faiblement
rémunéré,
dès lors que ce gain pourrait être bien supérieur au montant
de la pension d'assistance litigieuse, un salaire horaire
brut de 8 USD à raison de 8 heures de travail pendant 22
jours ouvrables représentant un montant mensuel de 1'408
USD,
soit presque 2'400 CHF. L'arrêt attaqué devrait par consé-
quent être annulé et la cause retournée à l'autorité cantona-
le pour instruction complémentaire sur la capacité de gain
et
le minimum vital de l'intimée.

Le recourant se plaint également d'une violation de
son droit à la preuve, en faisant valoir que c'est
uniquement
par l'ouverture d'enquêtes que la Cour de justice aurait été

en mesure de calculer et chiffrer les possibilités de gain
de
l'intimée. Or malgré ses demandes écrites et orales au cours
de la procédure cantonale, le recourant n'aurait pas été
admis à offrir ses moyens de preuve, notamment par le biais
d'une commission rogatoire, sur la capacité financière et le
minimum vital de l'intimée, ce qui constituerait une viola-
tion de l'art. 8 CC.

b) L'art. 8 CC, en tant qu'il consacre le droit à la
preuve, est violé lorsque le juge ne donne pas suite aux
offres de preuve d'une partie sur des faits pertinents pour
l'appréciation juridique de la cause (ATF 114 II 289 consid.
2a; 118 II 365; 121 III 60 consid. 3c). Le droit à la preuve
suppose toutefois que la partie à laquelle incombe le
fardeau
de la preuve ait formulé un allégué régulier selon le droit
de procédure, que l'allégué se rapporte à un fait pertinent,
qu'il ait fait l'objet d'une offre de preuve valablement pré-
sentée selon le droit de procédure et que les moyens de preu-
ve proposés apparaissent idoines à prouver l'allégué (ATF
114
II 289 consid. 2a; 106 II 170 consid. 6b; 105 II 143 consid.
6a/aa; 97 II 193 consid. 3 et les références citées; cf. ATF
123 III 485 consid. 1 in fine).

En l'espèce, il incombe au recourant, qui soutient
que l'intimée ne serait plus dans le dénuement ou à tout le
moins que la gêne dans laquelle elle se trouverait sans la
pension aurait sensiblement diminué (cf. art. 153 al. 2
aCC),
d'établir les éléments de fait correspondants qui justifie-
raient la suppression ou la réduction de la pension d'assis-
tance qu'il avait été condamné à payer à l'intimée (art. 8
CC). Or le recourant ne démontre nullement avoir formulé à
cet égard des offres de preuve régulièrement présentées
selon
le droit de procédure et auxquelles les juges cantonaux au-
raient refusé de donner suite. Il se borne en effet, sans
aucune référence précise au dossier, à affirmer de manière
toute générale que l'autorité cantonale ne l'aurait "[pas

admis] à faire la preuve de faits allégués, tant par écrit
qu'oralement lors de l'audience de plaidoiries de mai 2001",
ce qui ne permet nullement de conclure que le droit à la
preuve du recourant aurait été violé.

En l'absence d'éléments probants - qu'il appartenait
au recourant d'établir et non à la cour cantonale d'élucider
d'office - sur le revenu hypothétique que l'intimée pourrait
tirer d'une activité lucrative eu égard notamment au fait
qu'elle a la charge d'un enfant encore en relatif bas âge,
l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle la capa-
cité de gain de l'intimée ne s'est guère améliorée depuis le
divorce et ne lui permettrait en tout cas pas de se passer
de
l'aide que le recourant a été condamné à lui fournir sous la
forme d'une pension d'assistance, n'apparaît pas contraire
au
droit fédéral.

3.- a) S'agissant de ses propres facultés financiè-
res, le recourant fait grief aux juges cantonaux de n'avoir
pas voulu prendre en compte le fait que sa compagne dame
M.________ n'a plus de revenu depuis le 1er avril 2001,
ayant
décidé de s'occuper à plein temps de son enfant E.________.
L'appréciation qu'a faite la Cour de justice des facultés du
recourant, qui se retrouverait seul à devoir payer les char-
ges du nouveau ménage, serait ainsi totalement faussée et
violerait le droit fédéral, notamment l'art. 153 al. 2 aCC.

Un tel grief, par lequel le recourant entend s'écar-
ter de l'état de fait contenu dans l'arrêt attaqué, sans se
prévaloir de l'une des exceptions prévues par les art. 63
al.
2 et 64
OJ à la règle selon laquelle le Tribunal fédéral,
lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme, doit conduire
son raisonnement sur la base des faits contenus dans la déci-
sion attaquée, est irrecevable (ATF 127 III 248 consid. 2c
et
la jurisprudence citée).

b) C'est par ailleurs en vain que le recourant tente
de critiquer la constatation de la cour cantonale selon la-
quelle il n'est pas exclu qu'il reçoive une prime annuelle
de
son employeur (cf. lettre C/b supra), constatation qui procé-
derait d'une inadvertance manifeste pour être contraire à
une
attestation de l'employeur du recourant (Pièce 36 produite
le
30 novembre 2000) certifiant que celui-ci ne bénéficiera pas
de prime supplémentaire par rapport à son salaire.

En effet, cette constatation n'influe aucunement sur
la conclusion de l'autorité cantonale selon laquelle, en te-
nant compte de ses seuls revenus incontestés de 7'700 fr.
par
mois, le recourant dispose encore d'un montant de plus de
1'000 fr. par mois, ce qui exclut de considérer que la pen-
sion d'assistance qu'il doit payer à l'intimée n'est plus en
rapport avec ses facultés au sens de l'art. 153 al. 2 aCC
(cf. lettre C/b supra).

4.- En définitive, le recours se révèle mal fondé en
tant qu'il est recevable et ne peut ainsi qu'être rejeté
dans
cette même mesure, ce qui entraîne la confirmation de
l'arrêt
attaqué. La requête d'assistance judiciaire fondée sur
l'art.
152 OJ doit également être rejetée; le recours apparaissait
en effet d'emblée voué à l'échec au sens de cette disposi-
tion, dès lors qu'il doit être rejeté - dans la mesure où il
est recevable - dans le cadre de la procédure simplifiée de
l'art. 36a OJ (cf. Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992,
n. 5 ad art. 152 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera
ainsi les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'aura
en
revanche pas à payer de dépens, l'intimée n'ayant pas été
invitée à répondre au recours (Poudret/Sandoz-Monod, op.
cit., n. 2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable et confirme l'arrêt attaqué.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire du
recourant.

3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge du recourant.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 13 décembre 2001
ABR/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.280/2001
Date de la décision : 13/12/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-13;5c.280.2001 ?
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