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13/12/2001 | SUISSE | N°1P.727/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 décembre 2001, 1P.727/2001


{T 0/2}
1P.727/2001/col

Arrêt du 13 décembre 2001
Ire Cour de droit public

Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Catenazzi et Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Parmelin.

I.________, recourant, représenté par Me Olivier Subilia, avocat,
chemin des
Charmettes 9, case postale 2608, 1002 Lausanne,

contre

Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de
Couvaloup 6,
1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tri

bunal cantonal du canton de Vaud, route
du Signal
8, 1014 Lausanne.

refus de mise en liberté sous caution

(...

{T 0/2}
1P.727/2001/col

Arrêt du 13 décembre 2001
Ire Cour de droit public

Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Catenazzi et Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Parmelin.

I.________, recourant, représenté par Me Olivier Subilia, avocat,
chemin des
Charmettes 9, case postale 2608, 1002 Lausanne,

contre

Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de
Couvaloup 6,
1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route
du Signal
8, 1014 Lausanne.

refus de mise en liberté sous caution

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du
Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 22 octobre 2001)

Faits:

A.
I.________, ressortissant du Kosovo né le 1er septembre 1965, se
trouve en
détention préventive depuis le 10 février 2000 sous la prévention
d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il
est
soupçonné d'avoir participé à un trafic de drogue portant sur une
grosse
quantité, en raison notamment de ses liens avec M.________, arrêté le
même
jour en possession de 7 kilos d'héroïne.
Le 17 avril 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne
(ci-après: le Juge d'instruction) a rejeté une demande de mise en
liberté
sous caution, considérant que le risque de fuite persistait, que le
rapport
de synthèse de la police devait être prochainement déposé et que
c'est sur la
base de ce document qu'une libération sous caution versée par son
ancien
employeur, l'entreprise O.________, pourrait être examinée, sous
réserve de
l'origine des fonds d'une telle caution.
Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le
Tribunal
d'accusation) a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le
25 avril
2001 en motivant son prononcé par l'absence au dossier des éléments
de fait
propres à apprécier l'éventualité d'une libération sous caution.
Statuant le
18 juin 2001 sur un recours de droit public de I.________, le Tribunal
fédéral a confirmé cet arrêt en précisant qu'il ne suffisait pas au
prévenu
de demander sa libération sous caution, mais qu'il lui appartenait de
fournir
d'emblée et spontanément toutes indications sur ses liens avec son
ancien
employeur et d'inviter ce dernier à préciser le montant qu'il était
prêt à
fournir en garantie.
Le Juge d'instruction a entendu A.________, administrateur de la
société
O.________, en date du 5 juillet 2001; celui-ci a déclaré que
I.________
était employé au sein de l'entreprise en qualité de manoeuvre depuis
environ
une année au moment de son arrestation, qu'il était considéré comme
un bon
employé et que, par conséquent, la société était prête à le reprendre
aux
mêmes conditions de salaire « pour autant qu'il ne soit pas établi
qu'il ait
commis quelque chose de grave » et à participer au paiement d'une
caution.

B.
Le 14 septembre 2001, I.________ a déposé une nouvelle requête de
mise en
liberté provisoire moyennant le dépôt d'une caution de 10'000 fr. par
la
société O.________, sous la forme d'une avance sur salaire,
remboursable
mensuellement à hauteur de 6'000 fr. par année. Le Juge d'instruction
a
rejeté cette requête le 27 septembre 2001 au motif que la caution
proposée ne
constituait pas une garantie suffisante au regard de la ténuité des
liens
unissant le prévenu à son employeur.
Par arrêt du 25 avril 2001, le Tribunal d'accusation a rejeté le
recours
formé contre cette décision par I.________. Il a considéré en
substance que
le montant de 10'000 fr. offert en garantie par l'ancien employeur du
prévenu
n'était pas suffisant en soi pour assurer la comparution de ce
dernier à
l'audience eu égard à la lourde peine à laquelle il s'expose. Il a par
ailleurs estimé que la détention subie à ce jour n'était pas
disproportionnée, compte tenu de la gravité des charges.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, I.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa libération
immédiate,
subsidiairement sous caution. Il reproche au Tribunal d'accusation
d'avoir
violé les art. 69 du Code de procédure pénale vaudois (CPP/VD) et 5 §
3 CEDH
en considérant que les conditions d'une libération sous caution
n'étaient pas
réunies. Il prétend en outre que sa détention serait
disproportionnée. Il
requiert l'assistance judiciaire.
Le Juge d'instruction a renoncé à se déterminer. Le Tribunal
d'accusation se
réfère aux considérants de son arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
I.________ est personnellement touché par l'arrêt attaqué, qui
confirme le
refus de sa mise en liberté provisoire et a, partant, qualité pour
recourir
selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision prise en
dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art.
86 al.
1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. Les
conclusions du recourant tendant à sa libération immédiate, le cas
échéant
sous caution, sont par ailleurs recevables (ATF 124 I 327 consid.
4b/aa p.
333).

2.
Le recourant ne conteste pas l'existence d'un risque de fuite,
confirmé
notamment par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 septembre 2000.
Il s'en
prend principalement au refus de sa libération sous caution et
affirme avoir
entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour offrir des sûretés
suffisantes pour garantir sa présence à l'audience.

2.1 Selon l'art. 69 CPP/VD, lorsque le juge a pour seule crainte que
le
prévenu ne s'enfuie ou ne se soustraie à son action, il peut, au lieu
d'ordonner ou de maintenir l'arrestation de celui-ci, se borner à
exiger de
lui des sûretés suffisantes. Est réservée la possibilité de
séquestrer les
papiers d'identité. L'art. 70 al. 1 CPP/VD prévoit le dépôt d'une
somme
d'argent ou de valeurs par le prévenu ou par un tiers; les art. 71 et
72
CPP/VD permettent aussi le cautionnement par un tiers, solidairement
avec le
prévenu. Ces dispositions correspondent à l'art. 5 § 3 dernière
phrase CEDH,
selon lequel la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie
assurant
la comparution de l'inculpé à l'audience, ainsi qu'à la liberté
personnelle
qui, en vertu du principe de la proportionnalité, exige de substituer
à la
détention tout autre moyen moins contraignant propre à atteindre le
même but
(cf. ATF 123 I 268 consid. 2c p. 271).
L'importance de la garantie doit être appréciée au regard des
ressources de
l'intéressé, de ses liens avec des personnes pouvant servir de
caution et de
la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant
fourni
agira comme un frein suffisant pour écarter toute velléité de fuite.
Selon la
jurisprudence, une caution est prohibitive lorsque l'autorité sait ou
devrait
admettre, sur la base des renseignements disponibles, qu'il sera
impossible
au prévenu de réunir les fonds nécessaires. Cela ne s'apprécie pas
d'après le
seul montant réclamé, mais dépend des possibilités réelles du prévenu
(ATF
105 Ia 186 consid. 4a p. 187). Celles-ci doivent être évaluées de
manière
prudente, en particulier lorsque l'intéressé s'abstient de fournir des
renseignements sur sa situation patrimoniale. L'autorité peut
éventuellement
prendre en considération, à l'appui d'un refus de mise en liberté
moyennant
sûretés, le fait que l'origine de l'argent à verser est inconnue
(arrêt de la
CourEDH, du 26 janvier 1993, dans la cause W. c. Suisse, série A n°
254A, §
33).

2.2 Le recourant n'a pas de ressources propres qu'il pourrait offrir
en
garantie de sa présence au procès; son ancien employeur a en revanche
proposé
de verser une somme de 10'000 fr. à titre de sûretés. Le
cautionnement d'un
tiers n'est pas exclu. En pareil cas, la question de savoir s'il est
suffisant pour parer au risque de fuite dépend notamment de
l'intensité des
liens que le prévenu entretient avec la personne pouvant servir de
caution et
du montant versé à ce titre. Le juge de la détention peut se montrer
exigeant
à cet égard lorsque cette personne n'est pas un membre de la famille
ou un
proche du prévenu, mais son ancien employeur, fût-il disposé à le
réembaucher. Dans le cas particulier, le recourant travaillait chez
O.________ depuis une année environ lorsqu'il a été arrêté; il ne
prétend pas
entretenir avec l'administrateur de cette société des relations
particulières, ce dernier ayant déclaré que la démarche opérée en
faveur du
recourant s'inscrivait dans une perspective générale de l'entreprise
d'aide à
ses employés; il n'y a pas lieu d'examiner si ces circonstances
permettent de
dénier l'existence de liens importants entre le prévenu et son ancien
employeur car l'autorité intimée pouvait de toute manière admettre,
sans
violer les art. 69 CPP/VD et 5 § 3 CEDH, que la somme de 10'000 fr.
offerte
en garantie n'était pas suffisante pour assurer la comparution du
recourant à
l'audience, s'agissant d'une entreprise qui prétend réaliser un
chiffre
d'affaires de l'ordre de 20 millions de francs par année.
Le recours est donc mal fondé sur ce point.

3.
I.________ tient également pour disproportionnée la durée de sa
détention eu
égard au fait qu'il ne sera pas traduit en jugement avant une année.
Le recourant se trouve en détention préventive depuis le 10 février
2000 sous
la prévention d'infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants, pour
avoir participé à un trafic de drogue portant sur plusieurs kilos
d'héroïne.
La peine d'une année d'emprisonnement constitue dans ce cas la peine
minimum
(art. 19 ch. 2 let. a LStup), applicable pour une quantité de l'ordre
de 12 g
d'héroïne. Comme le Tribunal fédéral l'a relevé dans son arrêt du 25
avril
2001, le recourant serait passible d'une peine sensiblement
supérieure s'il
devait être reconnu coupable du trafic qui lui est reproché. En
l'état, la
détention n'apparaît pas disproportionnée. Par ailleurs,
l'instruction est
close; estimant que la cause relevait du Tribunal criminel, le Juge
d'instruction a rendu une ordonnance à suivre concernant le recourant
et ses
coaccusés en date du 14 septembre 2001. Il n'y a pas lieu d'examiner
si, au
regard de ces éléments, le jugement ne pourra avoir lieu avant une
année,
comme l'affirme le recourant. Ce dernier ayant la possibilité de
déposer une
requête de mise en liberté en tout temps, cette question peut en
effet rester
indécise dans le cadre du présent recours.

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions de l'art.
152 al.
1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande
d'assistance
judiciaire et de statuer sans frais. Me Olivier Subilia est désigné
comme
avocat d'office du recourant pour la présente procédure et une
indemnité lui
sera versée (art. 152 al. 2 OJ). Il n'y pas lieu à l'octroi de dépens
(art.
159 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

4.
Me Olivier Subilia est désigné comme avocat d'office du recourant et
une
indemnité de 1000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer
par la
Caisse du Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal
d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 décembre 2001

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.727/2001
Date de la décision : 13/12/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-13;1p.727.2001 ?
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