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13/12/2001 | SUISSE | N°1P.708/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 décembre 2001, 1P.708/2001


{T 0/2} 1P.708/2001/viz

Arrêt du 13 décembre 2001
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Favre,
greffier Parmelin.

A.________, recourant,
représenté par Me Daniel Pache, avocat, case postale 3485, 1002
Lausanne,

contre

Préfet du district de Vevey, Cour-au-Chantre, 1800 Vevey,
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, rue du
Simplon 22,
case postale, 1800 Vevey 1.

ar

t. 9 Cst. et art. 6 § 2 CEDH (procédure pénale)

(recours de droit public contre le jugement du Tribunal de police de
...

{T 0/2} 1P.708/2001/viz

Arrêt du 13 décembre 2001
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Favre,
greffier Parmelin.

A.________, recourant,
représenté par Me Daniel Pache, avocat, case postale 3485, 1002
Lausanne,

contre

Préfet du district de Vevey, Cour-au-Chantre, 1800 Vevey,
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, rue du
Simplon 22,
case postale, 1800 Vevey 1.

art. 9 Cst. et art. 6 § 2 CEDH (procédure pénale)

(recours de droit public contre le jugement du Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois du 10 octobre 2001)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit

1.
Le 25 octobre 2000, à 15h00, sur l'autoroute A12 entre Vevey et
Châtel-Saint-Denis, un appareil automatique de contrôle de la vitesse
a
photographié le véhicule de marque Audi , immatriculé au nom de
l'entreprise
X.________ AG, à Aesch, qui circulait à 100 km/h, après déduction de
la marge
de sécurité, alors que la vitesse prescrite à cet endroit était
limitée à 80
km/h. La gendarmerie vaudoise a adressé une amende d'ordre de 180 fr.
à la
société; par la suite, cette amende restant impayée, elle a dénoncé
l'infraction au Préfet du district de Vevey.
Par un prononcé sans citation du 11 avril 2001, ce magistrat a
infligé à
A.________, administrateur de X.________ AG, une amende de 180 fr.
pour
violation simple des règles de la circulation.
Statuant le 10 octobre 2001 sur appel du condamné, le Tribunal de
police de
l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal de police) a
confirmé ce prononcé. Il a considéré que A.________ était l'auteur de
l'infraction parce que les caractéristiques générales du conducteur,
telles
qu'elles résultaient de la photographie versée au dossier, étaient
identiques
à celles de l'appelant et permettaient d'exclure que l'épouse de
celui-ci
soit au volant du véhicule.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler ce jugement et de renvoyer la cause au
Tribunal de
police. Il reproche à ce dernier d'avoir violé le principe « in dubio
pro reo
» ancré à l'art. 6 § 2 CEDH et fait preuve d'arbitraire en admettant
sa
culpabilité sur la base d'une photographie imprécise et sans avoir
procédé à
des mesures d'instruction.
Le Tribunal de police se réfère aux considérants de son jugement. Le
Préfet
du district de Vevey s'en remet à justice.

2.
2.1 D'après la loi vaudoise du 18 novembre 1969 sur les
contraventions, le
Préfet connaît des contraventions pouvant entraîner une peine
d'arrêts ou
d'amende, lorsqu'une peine d'amende paraît suffisante (art. 14 al. 2
let. b);
son prononcé est susceptible d'appel au Tribunal de police (art. 15
al. 1
let. c). Le jugement rendu sur appel par ce tribunal est, lui,
définitif s'il
a pour objet, comme en l'espèce, une contravention de droit fédéral
(art. 80a
al. 2). En particulier, le jugement ne peut pas être déféré au
Tribunal
cantonal. Il constitue donc un prononcé cantonal de dernière
instance, contre
lequel le recours de droit public est recevable au regard de l'art.
86 al. 1
OJ.
Les autres conditions de recevabilité du recours de droit public sont
au
surplus réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le
fond.

2.2 Le recourant reproche au Tribunal de police d'avoir fait preuve
d'arbitraire et violé le principe « in dubio pro reo » en considérant
qu'il
était l'auteur de l'excès de vitesse sur la base d'une photographie
imprécise
et sans avoir procédé à des mesures d'instruction.

2.2 .1En tant qu'elle a trait à la constatation des faits et à
l'appréciation
des preuves, la maxime « in dubio pro reo », découlant de la
présomption
d'innocence consacrée aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH, est violée
lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve
laisse
subsister un doute insurmontable sur la culpabilité de l'accusé (ATF
127 I 38
consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p.
37).
Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des
preuves, le Tribunal fédéral examine seulement si le juge cantonal a
outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière
arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p.
211; 120 Ia
31 consid. 2d p. 37/38; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts
cités). Une
constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la
version
retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé ou du
plaignant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective,
qu'elle
constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe
juridique clair
et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le
sentiment de la
justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30), ce qu'il
appartient
au recourant d'établir (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts
cités).
Selon la jurisprudence, le détenteur d'un véhicule automobile ne
saurait se
voir infliger une amende pour violation des règles de la circulation
que s'il
est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette
infraction (ATF 102 IV 256 consid. 2 p. 258). Cela ne signifie pas
qu'il
puisse échapper à toute sanction en niant être l'auteur de
l'infraction et en
se prévalant de son droit de refuser de témoigner pour ne pas indiquer
l'identité du conducteur (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 143). Il doit au
contraire collaborer à l'établissement des faits dans toute la mesure
où l'on
peut raisonnablement l'exiger de lui. S'il se soustrait sans motif
valable à
son devoir de collaboration ou si la version des faits qu'il soutient
apparaît d'emblée dénuée de toute vraisemblance sur la base d'une
appréciation non arbitraire de l'ensemble des circonstances du cas,
l'autorité peut alors retenir qu'il est l'auteur de l'infraction sans
violer
le principe de la présomption d'innocence (ATF 105 Ib 114 consid. 1a
p.
116/117 et les arrêts cités).

2.2 .2En l'occurrence, il est constant que le recourant est la seule
personne, avec son épouse, susceptible d'avoir conduit le véhicule
incriminé
le jour des faits. L'autorité intimée s'est déclarée convaincue de la
culpabilité du recourant parce que le conducteur figurant sur la
photographie
présentait les mêmes caractéristiques que lui. A.________ ne conteste
pas
cette appréciation et, en l'absence de tout grief à ce sujet, le
Tribunal
fédéral n'a aucune raison de s'en écarter (cf. ATF 127 I 38 consid.
3c p.
43). Cela ne signifie pas encore que le Tribunal de police pouvait en
déduire
que le recourant se trouvait au volant du véhicule; il devait en
effet encore
s'assurer que les caractéristiques du conducteur ne correspondaient
pas à
celles de l'épouse du recourant; il ne pouvait exclure cette
éventualité du
seul fait que la stature du conducteur était plus grande que celle du
passager et présentait des analogies avec le recourant. Or, comme le
relève
ce dernier, l'autorité intimée n'a entrepris aucune mesure
d'instruction en
ce sens (convocation de l'épouse à l'audience d'appel; reconstitution
des
faits par voie de commission rogatoire); en considérant dans ces
circonstances que A.________ était l'auteur de l'infraction,
l'autorité
intimée est tombée dans l'arbitraire, sans que l'on puisse reprocher
au
recourant d'avoir manqué à son devoir de collaboration ou de n'avoir
pas
proposé lui-même de procéder à des mesures d'instruction susceptibles
de
mettre en cause son épouse.
3. Le recours doit par conséquent être admis. Le canton de Vaud est
dispensé
des frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ). Il versera en revanche une
indemnité de dépens au recourant qui obtient gain de cause avec
l'assistance
d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ).

Le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ, prononce:

1.
Le recours est admis.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Une indemnité de 600 fr. à titre de dépens est allouée au recourant,
à la
charge du canton de Vaud.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Préfet du district de Vevey et au Tribunal de police de
l'arrondissement de
l'Est vaudois.

Lausanne, le 13 décembre 2001

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.708/2001
Date de la décision : 13/12/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-13;1p.708.2001 ?
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