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11/12/2001 | SUISSE | N°C.158/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 décembre 2001, C.158/01


«AZA 7»
C 158/01 Kt

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 11 décembre 2001

dans la cause

Association R.________, p.a. Monsieur X.________, recou-
rante, représentée par Me Jean-Charles Sommer, avocat,
place Longemalle 16, 1204 Genève,

contre

Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, rue des
Glacis-de-Rive 4-6, 1207 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'ass

urance-
chômage, Genève

A.- C.________ a requis des prestations de l'assu-
rance-chômage dès le 6 janvier 1999. Par courr...

«AZA 7»
C 158/01 Kt

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 11 décembre 2001

dans la cause

Association R.________, p.a. Monsieur X.________, recou-
rante, représentée par Me Jean-Charles Sommer, avocat,
place Longemalle 16, 1204 Genève,

contre

Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, rue des
Glacis-de-Rive 4-6, 1207 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- C.________ a requis des prestations de l'assu-
rance-chômage dès le 6 janvier 1999. Par courrier du
23 décembre 1999, l'Association R.________, ayant pour but
la réinsertion professionnelle des chômeurs, lui a confirmé
son engagement comme responsable d'atelier et enseignante
de céramique de l'atelier H.________, dès le 1er février

2000, "sous contrôle et supervision pédagogique de Monsieur
P.________ H.________".
A la même date, l'Office cantonal de l'emploi (ci-
après : l'OCE) a accepté la demande d'allocations en vue
d'une initiation au travail auprès de cette association,
déposée par C.________ le même jour, afin de lui permettre
de se former sur le plan pédagogique dans l'enseignement de
la céramique, de la sculpture et dans l'encadrement des
ateliers.
Par décision du 1er février 2000, l'OCE, service d'in-
sertion professionnelle, a alloué à C.________ les alloca-
tions prétendues pour la période du 1er janvier au 31 dé-
cembre 2000. Le salaire déterminant s'élevait à 6200 fr.,
comprenant une part d'allocations d'initiation au travail
de 60 % pendant les quatre premiers mois, de 40 % pendant
les quatre mois suivants et de 20 % durant les quatre
derniers mois.

B.- a) Le 12 mai 2000, l'OCE a annulé sa décision du
1er février 2000, motif pris que l'Association R.________
avait confié la tâche d'initiation au travail de l'assurée
à un tiers, à savoir l'atelier H.________. Il invitait
également la caisse de chômage de C.________ à demander à
ladite association la restitution des allocations indûment
perçues jusqu'alors.
L'Association R.________ a formé une réclamation con-
tre cette décision, en concluant à son annulation et à
l'octroi de l'effet suspensif. Le 22 juin 2000, l'OCE,
groupe réclamations, a rejeté la demande de restitution de
l'effet suspensif, lequel a cependant été rétabli, le
10 août 2000, par la Commission cantonale genevoise de
recours en matière d'assurance-chômage (ci-après : la
commission).

b) Entendu le 6 juillet 2000 dans le cadre d'une en-
quête administrative ouverte à son encontre, X.________,

chef du service des mesures d'insertion professionnelle de
l'OCE, a confirmé qu'il gérait le dossier d'assurance-chô-
mage de C.________, sa compagne, depuis le 3 mars 1997. Il
était par ailleurs l'un des membres fondateurs et pratique-
ment le seul membre actif de l'Association R.________. Il
reconnaissait également avoir signé pour l'OCE la décision
accordant à C.________ les allocations d'initiation et pour
l'Association R.________ la confirmation de l'employeur à
l'OCE relative à l'initiation au travail, ainsi que le
courrier indiquant à l'intéressée qu'elle était engagée, le
tout le 23 décembre 1999.
Lors de son audition par l'OCE, groupe réclamations,
le 5 septembre 2000, X.________ a expliqué que l'Associa-
tion R.________ payait à C.________ l'entier de son salaire
brut et recevait de la caisse de chômage les allocations
d'initiation au travail et le solde de l'atelier H.________
où celle-ci exerçait son activité.
Le 21 septembre 2000, l'OCE, groupe réclamations, a
rejeté la réclamation formée par l'Association R.________
et confirmé la décision du 12 mai 2000.

C.- Par jugement du 1er février 2001, la commission a
rejeté le recours formé par l'Association R.________ contre
cette décision et l'a condamnée à rembourser à l'OCE les
sommes indûment perçues.

D.- L'Association R.________ interjette recours de
droit administratif contre ce jugement, en concluant, avec
dépens, à son annulation ainsi qu'à celle des décisions de
l'OCE des 12 mai, 22 juin et 27 septembre 2000.
L'OCE conclut implicitement au rejet du recours, tan-
dis que C.________ conclut à son admission.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déter-
miné sur le recours.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 65 LACI, les assurés dont le place-
ment est difficile et qui, accomplissant une initiation au
travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salai-
re réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au
travail lorsqu'ils remplissent la condition fixée à
l'art. 60, 1er al., let. b (let. a); que le salaire réduit
durant la mise au courant correspond au moins au travail
fourni (let. b); et qu'au terme de cette période, l'assuré
peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans
la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une
capacité de travail durablement restreinte (let. c).
Selon l'art. 66 LACI, les allocations d'initiation au
travail couvrent la différence entre le salaire effectif et
le salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de
sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail,
mais tout au plus 60 pour cent du salaire normal (al. 1).
Pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au
plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chô-
meurs âgés, pour douze mois au plus (al. 2). Les alloca-
tions sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en
complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les
cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégra-
lité du salaire et prélever la part du travailleur (al. 4).
Aux termes de l'art. 90 al. 3 OACI, l'autorité canto-
nale vérifie auprès de l'employeur si les conditions dont
dépend l'octroi d'allocations d'initiation au travail sont
remplies. Elle peut exiger que les conditions selon
l'art. 65, let. b et c, LACI fassent l'objet d'un contrat
écrit.
D'autre part, bien que les assurés soient eux-mêmes
titulaires du droit aux allocations d'initiation au tra-
vail, celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur;
ce dernier les verse à son tour à l'assuré avec le salaire
convenu (art. 90 al. 4 OACI).

2.- a) En l'espèce, il ressort du dossier que la déci-
sion de l'Office cantonal du travail du 23 décembre 1999
relative aux allocations d'initiation au travail a été
signée par X.________ en faveur, d'une part, de sa compagne
C.________ et, d'autre part, de l'Association R.________
dont il est, de son propre aveu, "quasiment le seul membre
actif" (procès-verbal du 6 juillet 2000, Secrétariat géné-
ral du Département cantonal genevois de justice et police
et des transports). De même, est-il établi qu'en réalité
ladite association n'était qu'un prête-nom pour l'atelier
H.________ qui était le véritable employeur de C.________.
En effet, si c'est bien l'Association R.________, représen-
tée par X.________, qui a engagé l'assurée par courrier du
23 décembre 1999, celle-ci n'a jamais exercé d'activité au
sein de cette association. Au demeurant, l'Association
R.________ ne s'est jamais occupée de formation pédagogique
dans le domaine artistique et repose sur l'activité bénévo-
le de ces membres, laquelle a du reste "toujours été extrê-
mement réduite, voire quasi confidentielle" selon les
déclarations de X.________.
C.________ a en fait travaillé pour l'atelier
H.________ dont le responsable, P.________ H.________, l'a
formée pour enseigner la céramique et la poterie (déclara-
tion du 5 septembre 2000 de X.________ devant le groupe
réclamations de l'OCE). C'est du reste cet atelier qui
assurait le salaire perçu par C.________ en sus des allo-
cations d'initiation au travail, même si l'argent était
versé à celle-ci par l'intermédiaire de l'association. Les
explications de la recourante selon lesquelles son rôle
était de s'occuper de l'organisation administrative de
l'atelier H.________ ne changent rien à cet égard. Il est
manifeste que l'Association R.________ n'a jamais employé
C.________, ni ne l'a initiée à quelque activité que ce
soit, sans parler de l'absence de toute intention de l'en-
gager à la fin de sa période d'initiation au travail
(art. 65 let. c LACI).

Il s'en suit que les conditions du droit aux alloca-
tions d'initiation au travail n'étaient, en ce qui concerne
la recourante, pas remplies.

b) Mise à part l'irrégularité manifeste de la procédu-
re utilisée par X.________ pour accorder à sa compagne des
allocations d'initiation au travail par l'intermédiaire de
la recourante, tant la décision sur réclamation du
21 septembre 2000 que le jugement attaqué n'apparaissent
pas critiquables. En effet, il ressort du texte même de la
loi et de l'ordonnance d'exécution (cf. notamment les
art. 66 al. 4 LACI et 90 al. 3 et 4 OACI) que les alloca-
tions d'initiation au travail constituent typiquement une
prestation allouée intuitu personae non seulement en ce qui
concerne l'assuré, mais également quant à l'employeur. Il
n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si, par ailleurs,
l'assurée remplissait au moment déterminant les conditions
du droit aux allocations d'initiation au travail.

3.- a) Le point de savoir si les conditions d'une
reconsidération ou d'une révision procédurale de la déci-
sion du 1er février 2000 de l'OCE étaient remplies (sur ces
conditions, voir ATF 126 V 46 consid. 2b et la jurispruden-
ce citée) doit être examiné au stade de la demande, formu-
lée par la caisse de chômage compétente, de restitution des
montants versés à titre d'allocation d'initiation au tra-
vail. En effet, la tâche de l'autorité cantonale de recours
consiste exclusivement, en l'espèce, à examiner si les
conditions du droit à la prestation étaient réalisées, - ce
que les premiers juges et la Cour de céans ont nié -, la
question de la restitution sous l'angle de la reconsidéra-
tion ou de la révision procédurale devant être tranchée par
la caisse dans la procédure de restitution (ATF 126 V 402
consid. 2b/cc, DTA 2001 148 consid. 1b).

b) A cet égard, il ressort du dossier que la restitu-
tion des montants litigieux a déjà fait l'objet d'une déci-
sion, le 14 juin 2000, de la caisse de chômage de
C.________, qui demandait à la recourante le remboursement
des indemnités reçues indûment. Saisi par la réclamation
formée par la recourante contre cette décision, l'intimé a
suspendu l'instruction de la procédure jusqu'à droit jugé
sur la réclamation contre sa décision du 12 mai 2000, à
l'origine de la présente cause. Dès lors, c'est à tort que
l'instance cantonale de recours a condamné la recourante à
rembourser à l'OCE les sommes indûment perçues, la question
de la restitution de ces montants sortant du cadre du
présent litige.
Par conséquent, il convient de réformer le dispositif
du jugement entrepris sur ce point.
Même si le recours est de ce fait partiellement admis,
il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante au
vu des moyens soulevés dans le recours qui se situent à la
limite de la témérité au regard des circonstances (cf. con-
sid. 2a).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est partiellement admis. Le jugement de la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage est annulé dans la mesure où il
condamne l'Association R.________ à rembourser à l'Of-
fice cantonal de l'emploi les sommes indûment perçues.
Demeure réservée une restitution en vertu de la procé-
dure initiée par la décision du 14 juin 2000 de la
caisse de chômage de C.________.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage et au Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie.

Lucerne, le 11 décembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.158/01
Date de la décision : 11/12/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-11;c.158.01 ?
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