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11/12/2001 | SUISSE | N°C.157/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 décembre 2001, C.157/01


«AZA 7»
C 157/01 Kt

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 11 décembre 2001

dans la cause

Association R.________, p.a. Monsieur X.________, recou-
rante, représentée par Me Jean-Charles Sommer, avocat,
place Longemalle 16, 1204 Genève,

contre

Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, rue des
Glacis-de-Rive 4-6, 1207 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'ass

urance-
chômage, Genève

A.- Y.________ a requis des prestations de l'assu-
rance-chômage dès le 1er avril 1999. Par courr...

«AZA 7»
C 157/01 Kt

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 11 décembre 2001

dans la cause

Association R.________, p.a. Monsieur X.________, recou-
rante, représentée par Me Jean-Charles Sommer, avocat,
place Longemalle 16, 1204 Genève,

contre

Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, rue des
Glacis-de-Rive 4-6, 1207 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- Y.________ a requis des prestations de l'assu-
rance-chômage dès le 1er avril 1999. Par courrier du
29 novembre 1999, l'Association R.________, ayant pour but
la réinsertion professionnelle des chômeurs, lui a confirmé
son engagement comme responsable de la gestion administra-
tive de l'atelier H.________, dès le 1er décembre 1999,

"sous contrôle et supervision de Monsieur P.________
H.________", en précisant qu'elle devra se former à la
gestion du site Internet.
A la même date, Y.________ a déposé une demande d'al-
locations d'initiation au travail auprès de la même asso-
ciation pour une durée de six mois dès le 1er décembre
1999.
Par décision du 22 décembre 1999, signée par
X.________, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après :
l'OCE), service d'insertion professionnelle, a alloué à
Y.________ les allocations prétendues pour la période du
1er décembre 1999 au 31 mai 2000. Le salaire déterminant
s'élevait à 3500 fr., comprenant une part d'allocations
d'initiation au travail de 60 % pendant les deux premiers
mois, de 40 % pendant les deux mois suivants et de 20 %
durant les deux derniers mois.

B.- Le 14 juillet 2000, l'OCE, service d'insertion
professionnelle, a annulé sa décision du 22 décembre 1999,
motif pris que l'Association R.________ avait confié la
tâche d'initiation au travail à un tiers, à savoir l'ate-
lier H.________. Il invitait également la caisse de chômage
de Y.________ à demander à ladite association la restitu-
tion des allocations indûment perçues jusqu'alors.
Dans le cadre de la procédure de réclamation formée
par l'Association R.________ contre cette décision, l'OCE,
service d'insertion professionnelle, a produit un rapport
daté du 3 juillet 2000. Il en ressort que X.________ a géré
le dossier de Y.________, fille de sa compagne C.________,
dès le 5 août 1999, et qu'il est le fondateur de l'Associa-
tion R.________ dont il est le répondant financier. Par
ailleurs, c'est lui qui, le 22 novembre, a signé la confir-
mation de l'employeur ainsi que la lettre d'engagement de
Y.________ pour l'Association R.________.

Le 31 octobre 2000, l'OCE, groupe réclamations, a
rejeté la réclamation déposée par l'Association R.________
et confirmé la décision du 14 juillet 2000.

C.- Par jugement du 1er février 2001, la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chô-
mage (ci-après : la commission) a rejeté le recours formé
par l'Association R.________ contre cette décision.

D.- L'Association R.________ interjette recours de
droit administratif contre ce jugement, en concluant, avec
dépens, à son annulation, ainsi qu'à celle des décisions de
l'OCE des 14 juillet et 31 octobre 2000.
L'OCE conclut implicitement au rejet du recours.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie et Y.________ ne se
sont pas déterminés sur le recours.

Considérant en droit:

1.- Selon l'art. 65 LACI, les assurés dont le pla-
cement est difficile et qui, accomplissant une initiation
au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un
salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initia-
tion au travail lorsqu'ils remplissent la condition fixée à
l'art. 60, 1er al., let. b (let. a); que le salaire réduit
durant la mise au courant correspond au moins au travail
fourni (let. b); et qu'au terme de cette période, l'assuré
peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans
la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une
capacité de travail durablement restreinte (let. c).
Selon l'art. 66 LACI, les allocations d'initiation au
travail couvrent la différence entre le salaire effectif et
le salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de
sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail,
mais tout au plus 60 pour cent du salaire normal (al. 1).

Pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au
plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chô-
meurs âgés, pour douze mois au plus (al. 2). Les alloca-
tions sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en
complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les
cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégra-
lité du salaire et prélever la part du travailleur (al. 4).
Aux termes de l'art. 90 al. 3 OACI, l'autorité canto-
nale vérifie auprès de l'employeur si les conditions dont
dépend l'octroi d'allocations d'initiation au travail sont
remplies. Elle peut exiger que les conditions selon
l'art. 65, let. b et c, LACI fassent l'objet d'un contrat
écrit.
D'autre part, bien que les assurés soient eux-mêmes
titulaires du droit aux allocations d'initiation au tra-
vail, celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur;
ce dernier les verse à son tour à l'assuré avec le salaire
convenu (art. 90 al. 4 OACI).

2.- a) En l'espèce, il ressort du dossier que la déci-
sion du 22 décembre 1999 de l'Office cantonal de l'emploi,
service d'insertion professionnelle, relative aux alloca-
tions d'initiation au travail a été signée par X.________
en faveur, d'une part, de Y.________, fille de sa compagne,
et, d'autre part, de l'Association R.________ dont il est,
de son propre aveu, "quasiment le seul membre actif" (pro-
cès-verbaux de la séance du 1er février 2001 de la commis-
sion et du 6 juillet 2000 devant le Secrétariat général du
Département cantonal genevois de justice et police et des
transports). De même, est-il établi qu'en réalité ladite
association n'était qu'un prête-nom pour l'atelier
H.________ qui était le véritable employeur de Y.________.
En effet, si c'est bien l'Association R.________, représen-
tée par X.________, qui a engagé l'assurée par courrier du
29 novembre 1999, celle-ci n'a jamais exercé d'activité au

sein de cette association. Au demeurant, l'Association
R.________ ne s'est jamais occupée de formation en gestion
administrative et en informatique.
La recourante reconnaît d'ailleurs que Y.________ a
travaillé pour l'atelier H.________ dont le responsable,
P.________ H.________, était chargé de son initiation et de
sa formation dans le domaine de l'informatique. Ses
allégations selon lesquelles son propre rôle était de s'oc-
cuper de l'organisation administrative de l'atelier
H.________ ne changent rien à cet égard. Il est manifeste
que l'Association R.________ n'a jamais employé Y.________,
ni ne l'a initiée à quelque activité que ce soit, sans par-
ler de l'absence de toute intention de l'engager à la fin
de sa période d'initiation au travail (art. 65 let. c
LACI).
Il s'ensuit que les conditions du droit aux alloca-
tions d'initiation au travail n'étaient, en ce qui concerne
la recourante, pas remplies.

b) Mise à part l'irrégularité manifeste de la procédu-
re utilisée par X.________ pour accorder à la fille de sa
compagne des allocations d'initiation au travail par l'in-
termédiaire de la recourante, tant la décision sur récla-
mation du 31 octobre 2000 que le jugement attaqué n'appa-
raissent pas critiquables. En effet, il ressort du texte
même de la loi et de l'ordonnance d'exécution (cf. notam-
ment les art. 66 al. 4 LACI et 90 al. 3 et 4 OACI) que les
allocations d'initiation au travail constituent typiquement
une prestation allouée intuitu personae non seulement en ce
qui concerne l'assuré, mais également quant à l'employeur.
Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si, par ail-
leurs, l'assurée remplissait au moment déterminant les
conditions du droit aux allocations d'initiation au
travail.

3.- Le point de savoir si les conditions d'une recon-
sidération ou d'une révision procédurale de la décision du
22 décembre 2000 de l'OCE étaient remplies (sur ces condi-
tions, voir ATF 126 V 46 consid. 2b et la jurisprudence
citée) doit être examiné au stade de la demande, formulée
par la caisse de chômage compétente, de restitution des
montants versés à titre d'allocation d'initiation au tra-
vail. En effet, la tâche de l'autorité cantonale de recours
consiste exclusivement en l'espèce à examiner si les condi-
tions du droit à la prestation étaient réalisées, - ce que
les premiers juges et la Cour de céans ont nié -, la ques-
tion de la restitution sous l'angle de la reconsidération
ou de la révision procédurale devant être tranchée par la
caisse dans la procédure de restitution (ATF 126 V 402
consid. 2b/cc, DTA 2001 148 consid. 1b).
A cet égard, il ressort du dossier que la restitution
des montants litigieux a déjà fait l'objet d'une décision,
le 26 juillet 2000, de la caisse de chômage de Y.________,
qui demandait à la recourante le remboursement des
indemnités perçues indûment. Saisi par la réclamation for-
mée par la recourante contre cette décision, l'intimé a
suspendu l'instruction de la procédure jusqu'à droit jugé
sur la réclamation contre sa décision du 14 juillet 2000,
laquelle fait l'objet de la présente cause. C'est dans le
cadre de cette procédure qu'il appartiendra donc à l'intimé
d'examiner si les conditions d'une reconsidération ou d'une
révision procédurale de la décision du 22 décembre 2001
étaient réalisées.

4.- Il suit de ce qui précède que le recours, à la
limite de la témérité au vu des circonstances (cf. con-
sid. 2a), sera rejeté en toutes ses conclusions.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage et au Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie.

Lucerne, le 11 décembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.157/01
Date de la décision : 11/12/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-11;c.157.01 ?
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