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11/12/2001 | SUISSE | N°C.153/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 décembre 2001, C.153/01


«AZA 7»
C 153/01 Kt

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 11 décembre 2001

dans la cause

C.________, recourante, représentée par Me Jean-Charles
Sommer, avocat, place Longemalle 16, 1204 Genève,

contre

Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, rue des
Glacis-de-Rive 4-6, 1207 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.-

C.________, domiciliée à G.________, a requis des
prestations de l'assurance-chômage dès le 6 janvier 1999.
Par courrier du 23 décemb...

«AZA 7»
C 153/01 Kt

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 11 décembre 2001

dans la cause

C.________, recourante, représentée par Me Jean-Charles
Sommer, avocat, place Longemalle 16, 1204 Genève,

contre

Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, rue des
Glacis-de-Rive 4-6, 1207 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- C.________, domiciliée à G.________, a requis des
prestations de l'assurance-chômage dès le 6 janvier 1999.
Par courrier du 23 décembre 1999, l'Association R.________
lui a confirmé son engagement comme responsable d'atelier
et enseignante de céramique de l'atelier H.________ dès le
1er février 2000, "sous contrôle et supervision pédagogique
de Monsieur P.________ H.________".

Parallèlement, C.________ a, le 23 décembre 1999,
déposé une demande d'allocations en vue d'une initiation au
travail auprès de cette même association pour une durée de
12 mois dès le 1er janvier 2000. Par décision du 1er fé-
vrier 2000, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après :
l'OCE), service d'insertion professionnelle, a alloué à
l'intéressée les allocations demandées pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2000. Le salaire déterminant
s'élevait à 6200 fr., comprenant une part d'allocations
d'initiation au travail de 60 % pendant les quatre premiers
mois, de 40 % pendant les quatre mois suivants et de 20 %
durant les quatre derniers mois.

B.- Le 12 mai 2000, l'OCE a annulé sa décision du
1er février 2000, motif pris que l'Association R.________
avait confié la tâche d'initiation au travail à un tiers, à
savoir l'atelier H.________.
Le 27 septembre 2000, l'OCE, groupe réclamations, a
rejeté la réclamation formée par C.________ contre la
décision du 12 mai 2000. Au préalable, il a, le 22 juin
2000, rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif
à cette réclamation, lequel a toutefois été rétabli, le
10 août 2000, par la Commission cantonale genevoise de
recours en matière d'assurance-chômage (ci-après : la com-
mission).

C.- C.________ a recouru contre la décision de l'OCE
du 27 septembre 2000, en concluant à son annulation. La
commission a ordonné une comparution personnelle des par-
ties le 1er février 2001, à laquelle ne s'est présenté que
le conseil de l'intéressée, celle-ci "ne supportant plus le
stress provoqué par cette affaire" (procès-verbal de la
séance du 1er février 2001).
Par jugement du 1er février 2001, la commission a
déclaré le recours interjeté par C.________ irrecevable. En
bref, elle a retenu que la recourante qui a refusé d'être

entendue par la commission a, de ce fait, violé son devoir
de collaboration, ce qui devait être sanctionné par l'irre-
cevabilité du recours.

D.- C.________ interjette recours de droit administra-
tif dans lequel elle conclut, avec dépens, à l'annulation
des décisions de l'OCE des 12 mai, 22 juin et 27 septembre
2001, de même que du jugement de la commission du 1er fé-
vrier 2001, ainsi qu'à la confirmation de la décision
d'octroi des allocations litigieuses du 1er février 2000.
L'OCE conclut implicitement au rejet du recours, tan-
dis que l'Association R.________ conclut à son admission.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déter-
miné sur le recours.

Considérant en droit :

1.- Le recours de droit administratif est dirigé con-
tre le jugement par lequel la commission a déclaré irrece-
vable le recours formé le 11 octobre 2000 par C.________.
Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral des assurances
doit se borner, dans ce cas, à examiner si c'est à juste
titre que les premiers juges ont déclaré le recours irre-
cevable; il ne saurait en revanche se prononcer sur le fond
du litige, comme le demande la recourante, dont les conclu-
sions à cet égard sont irrecevables (ATF 123 V 336 et les
références).

2.- Les premiers juges ont fondé leur décision d'irre-
cevabilité sur le droit cantonal de procédure, en consta-
tant que la recourante avait violé le devoir de collabora-
tion découlant de l'art. 23 de la loi cantonale genevoise
sur la procédure administrative (LPAGE; RSGE E 5 10). L'ap-
plication de ce droit ne peut être revue à l'occasion d'un
recours de droit administratif que pour violation du droit

fédéral (art. 104 let. a OJ), y compris le droit constitu-
tionnel fédéral. Cela implique, pratiquement, que le Tribu-
nal fédéral des assurances examine, non pas librement, mais
uniquement sous l'angle restreint de l'arbitraire, l'inter-
prétation et l'application du droit cantonal (ATF 126 V 146
consid. 1b et les références).

3.- a) En dehors des exigences minimales prévues à
l'art. 103 LACI, la procédure de recours cantonale en ma-
tière d'assurance-chômage est réglée par le droit cantonal
(cf. art. 103 al. 6 LACI). Sont applicables en l'espèce les
art. 59 ss. du Règlement d'exécution de la loi en matière
de chômage, du 3 décembre 1984 (RSGE J 2 20.01).
En vertu de l'art. 65 al. 2 de ce règlement, les auto-
rités cantonales de recours peuvent notamment ordonner la
comparution personnelle du recourant et l'audition des
témoins. Subsidiairement (cf. art. 64 al. 2 RSGE J 2
20.01), l'art. 23, 1ère phrase LPAGE prévoit que les par-
ties dont l'interrogatoire a été ordonné comparaissent
personnellement.

b) En l'occurrence, la commission était fondée à or-
donner la comparution personnelle de la recourante confor-
mément à l'art. 65 al. 2 du règlement susmentionné. Toute-
fois, la convocation du 16 janvier 2001 à l'audience de la
commission mentionne certes que celle-ci a "ordonné une
comparution personnelle des parties", mais elle précise
ensuite que si les parties désirent s'exprimer oralement
devant la commission, elles ont la possibilité de le faire
lors de la séance. On peut donc en déduire a contrario que
la partie qui renonce à faire usage de cette possibilité
n'a pas l'obligation de comparaître personnellement. Et
cela d'autant moins lorsque, comme en l'occurrence, elle
est représentée par un avocat, faculté qui résulte de son
droit d'être entendue (ATF 119 Ia 261 consid. 6a i.f. et
les références). Dès lors, si la commission attachait une

telle importance à la comparution personnelle et à l'inter-
rogatoire de la recourante, elle aurait dû le mentionner
sans ambiguïté dans la citation à l'audience d'instruction.

c) Cela étant, la sanction du défaut de comparution
personnelle ne saurait consister dans l'irrecevabilité du
recours qui n'est prévue ni par l'art. 65 al. 2 du règle-
ment cantonal, ni par l'art. 23 LPAGE. Certes, l'art. 24
al. 2 LPAGE prévoit que l'autorité peut le cas échéant
déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refu-
sent de produire des pièces ou autres renseignements indis-
pensables pour qu'elle puisse prendre sa décision. Cette
disposition ne vise toutefois pas le cas du défaut de com-
parution personnelle d'une partie, si bien qu'elle ne cons-
titue pas une base légale suffisante pour la décision
d'irrecevabilité de l'instance cantonale de recours. Par
conséquent, la commission devait de toute manière entrer en
matière et statuer en l'état du dossier.

d) Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les
premiers juges ont appliqué de manière arbitraire le droit
de procédure cantonale, de sorte que leur jugement doit
être annulé. En conséquence, l'affaire sera renvoyée aux
premiers juges pour qu'ils reprennent l'instruction du
recours et rendent un nouveau jugement.

4.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-
tions d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Dès lors, les
frais de justice seront mis à la charge de l'intimé, qui
succombe (art. 156 al. 1 OJ). En outre, la recourante,
représentée par un mandataire professionnel et qui obtient
partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de
dépens réduite (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
admis et le jugement de la Commission cantonale gene-
voise de recours en matière d'assurance-chômage du
1er février 2001 est annulé.

II. La cause est renvoyée à la Commission cantonale gene-
voise de recours en matière d'assurance-chômage pour
qu'elle statue à nouveau au sens des considérants.

III. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge de l'Office cantonal genevois de l'em-
ploi. L'avance de frais de 500 fr. effectuée par la
recourante lui est restituée.

IV. L'office intimé versera à la recourante une indemnité
de dépens (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de
1500 fr.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage et au Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie.

Lucerne, le 11 décembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.153/01
Date de la décision : 11/12/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-11;c.153.01 ?
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