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11/12/2001 | SUISSE | N°5P.389/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 décembre 2001, 5P.389/2001


«/2»
5P.389/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

11 décembre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

B.________
S.________,
tous deux représentés par Me Baudouin Dunand, avocat à Genè-
ve,

contre

la décision rendue le 26 septembre 2001 par l'Autorité de
surveillance des offices de poursuites et de faillites du
canton de Ge

nève dans la cause qui oppose les recourants à
T.________, représenté par Me Bruno de Preux, avocat à
Genève;

(art. 9 Cst...

«/2»
5P.389/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

11 décembre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

B.________
S.________,
tous deux représentés par Me Baudouin Dunand, avocat à Genè-
ve,

contre

la décision rendue le 26 septembre 2001 par l'Autorité de
surveillance des offices de poursuites et de faillites du
canton de Genève dans la cause qui oppose les recourants à
T.________, représenté par Me Bruno de Preux, avocat à
Genève;

(art. 9 Cst.; caducité du séquestre)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 5 juin 1992, K.________ (ci-après: le cré-
ancier) a obtenu un séquestre à l'encontre de T.________. Ce
séquestre a été validé par une demande en paiement déposée
le
6 juillet 1992 auprès du Tribunal de première instance du
canton de Genève et par un commandement de payer notifié le
12 février 1993, auquel le poursuivi a fait opposition.

La cause introduite devant le tribunal de première
instance a été suspendue, d'entente entre les parties, par
jugements du 1er mars 1993 et du 1er mars 1994, puis par ju-
gement du 22 juin 1995, vu le décès du créancier survenu le
23 mai 1995.

Le 13 janvier 1998, l'autorité compétente du canton
de Schaffhouse a ordonné la liquidation officielle de la suc-
cession du créancier et nommé B.________ et S.________ en
qualité de liquidateurs. Par courrier du 8 janvier 2001,
l'Office des poursuites Arve-Lac a invité l'un de ceux-ci à
lui indiquer quelles démarches avaient été entreprises en
vue
d'écarter l'opposition formée au commandement de payer,
faute
de quoi le séquestre serait levé. Dans sa réponse à
l'office,
le liquidateur interpellé a fait état de la suspension de
cause ordonnée suite au décès du créancier et a précisé que
le tribunal n'avait pas repris l'instance depuis lors.

B.- Le 7 juin 2001, l'office a constaté la caducité
du séquestre sur la base d'une information du tribunal selon
laquelle la cause s'était périmée, faute d'avoir été reprise
par les parties, et avait en conséquence été rayée du rôle.

Saisie d'une plainte des liquidateurs contre cette
décision, l'autorité cantonale de surveillance des offices
de
poursuites et de faillites l'a rejetée par décision du 26

septembre 2001, communiquée le 4 octobre suivant. Elle a con-
sidéré en substance que la constatation de caducité du sé-
questre par l'office était fondée au regard des art. 278 al.
4 aLP et 280 LP, dès lors qu'il était établi que la cause en
validation du séquestre avait été rayée du rôle ensuite de
péremption d'instance.

C.- Agissant le 5 novembre 2001 par la voie d'un
recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst., les
liquidateurs requièrent le Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt
de l'autorité cantonale de surveillance

Les liquidateurs ont interjeté parallèlement un re-
cours auprès de la Chambre des poursuites et faillites du
Tribunal fédéral. Leur demande de suspension du recours de
droit public jusqu'à droit connu sur le recours de poursuite
a été rejetée par ordonnance présidentielle du 7 novembre
2001.

Des observations n'ont pas été requises.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Selon la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ,
applicable également au recours de poursuite par analogie
(art. 81 OJ) et à laquelle il n'y a pas lieu de faire excep-
tion en l'espèce, le recours de droit public doit être exami-
né en premier lieu.

2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 81 consid. 1,
p. 83; 125 III 293 consid. 1a).

Le recours de droit public n'est recevable en prin-
cipe que contre une décision finale prise en dernière instan-
ce cantonale (art. 86 al. 1 et 87 OJ). Constitue une
décision
finale celle qui met un point final à la procédure, qu'il
s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui
clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure
(ATF 123 I 325 consid. 3b et les arrêts cités). La décision
attaquée met un point final à la procédure de plainte et re-
vêt ainsi le caractère d'une décision finale. Le présent re-
cours étant par ailleurs interjeté en temps utile contre une
décision prise en dernière instance cantonale, il est receva-
ble au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

3.- Les recourants reprochent à l'autorité cantona-
le d'avoir appliqué le droit cantonal de procédure de
manière
arbitraire en admettant que l'instance en validation de sé-
questre s'est périmée. A l'appui de leur grief, ils
invoquent
l'art. 33 LPC gen., qui règle la suspension de la procédure
suite au décès d'une partie.

Les recourants méconnaissent que ce n'est pas l'au-
torité cantonale de surveillance, mais le tribunal de premiè-
re instance qui a déclaré l'action périmée et, partant, rayé
la cause du rôle. L'autorité de surveillance a simplement
fondé sa décision sur le fait que la cause litigieuse avait
été rayée du rôle. Dirigé en fait contre une autre décision
que celle formellement attaquée ici, le recours est manifes-
tement irrecevable.

4.- Les frais du présent arrêt doivent être mis à
la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 156
al. 1 et 7 OJ).

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met à la charge des recourants, solidairement
entre eux, un émolument judiciaire de 7'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties, à l'Autorité de surveillance des offices
de poursuites et de faillites du canton de Genève et à l'Of-
fice des poursuites et faillites de Genève/Arve-Lac.

Lausanne, le 11 décembre 2001
FYC/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.389/2001
Date de la décision : 11/12/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-11;5p.389.2001 ?
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