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11/12/2001 | SUISSE | N°5P.333/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 décembre 2001, 5P.333/2001


«/2»
5P.333/2001

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

11 décembre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, société coopérative, représentée par Me Jean-
Patrick Gigandet, avocat à Tramelan,

contre

l'arrêt rendu le 13 août 2001 par la IIème Chambre civile de
la Cour d'appel du canton de Berne dans la cause qu

i oppose
la recourante à D.________, représenté par Me Olivier
Steiner, avocat à Bienne;

(art. 9 Cst.; mainlevée provi...

«/2»
5P.333/2001

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

11 décembre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, société coopérative, représentée par Me Jean-
Patrick Gigandet, avocat à Tramelan,

contre

l'arrêt rendu le 13 août 2001 par la IIème Chambre civile de
la Cour d'appel du canton de Berne dans la cause qui oppose
la recourante à D.________, représenté par Me Olivier
Steiner, avocat à Bienne;

(art. 9 Cst.; mainlevée provisoire de l'opposition)

Considérant en fait et en droit:

1.- Le 11 janvier 2001, D.________ a fait notifier à
X.________, société coopérative, un commandement de payer la
somme de 40'408 fr.85, plus intérêts et frais, auquel la
poursuivie a formé opposition. Par jugement du 31 mai 2001,
le Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary -
Moutier - La Neuveville a refusé la mainlevée provisoire.
Statuant le 13 août suivant sur appel du poursuivant, la
IIème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne
l'a, en revanche, prononcée, en fixant toutefois le point de
départ des intérêts au 1er juin 2001, à savoir le lendemain
de l'échéance de la dette.

Agissant par la voie du recours de droit public au
Tribunal fédéral, la poursuivie conclut à l'annulation de
cet
arrêt et au refus de la mainlevée provisoire.

L'intimé propose principalement l'irrecevabilité du
recours, subsidiairement son rejet dans la mesure où il est
recevable. L'autorité cantonale se réfère aux considérants
de
sa décision.

Par décision du 4 octobre 2001, la cour de céans a
rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par la
recourante.

2.- a) Invoquant l'avis de Gilliéron (Commentaire de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
vol. I, N. 116 ss ad art. 82 LP; dans ce sens: Peter, Fragen
zur provisorischen Rechtsöffnung, SJZ 95/1999, p. 135/136),
l'intimé fait valoir que le recours est irrecevable, car il
est dirigé à l'encontre d'une décision incidente qui ne
cause
aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ.

Cette argumentation est vaine. Il n'y a aucun motif
de revenir en l'espèce sur une jurisprudence constante
depuis
1968 (ATF 94 I 365; Braconi, Les voies de recours au
Tribunal
fédéral dans les contestations de droit des poursuites, in:
FS 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten
der
Schweiz, p. 253 n. 35 et les arrêts cités) et régulièrement
confirmée par la cour de céans (p. ex.: arrêts non publiés
5P.38/2001, consid. 1; 5P.138/2000, consid. 1a; 5P.152/2000,
consid. 2; 5P.238/2000, consid. 2).

b) Le chef de conclusions tendant au refus de la
mainlevée est irrecevable (ATF 120 Ia 256 consid. 1b p. 257
et les arrêts cités).

3.- a) Par contrat du 11 décembre 1999, l'intimé a
vendu à la recourante une halle de tennis gonflable pour le
prix de 80'000 fr., dont 13'000 fr. avaient été déjà payés
au moment de la signature; le solde (67'000 fr.) devait être
acquitté «par acomptes au fur et à mesure de l'encaissement
des parts, dons, subventions [...], mais au plus tard au 30
avril 2004». Le 26 décembre 1999, la halle a été entièrement
détruite par l'ouragan «Lothar» et n'a pas été remplacée. Au
cours de l'année 2000, la recourante a opéré deux
versements,
en sorte que le solde s'élève à 40'408 fr.85, somme qui fait
l'objet de la présente poursuite.

L'autorité inférieure a tout d'abord considéré que
la dissolution de la société poursuivie, votée à l'unanimité
des membres présents le 31 mai 2001, avait eu pour effet de
rendre exigible à cette date la créance (résiduelle) de l'in-
timé. Une telle décision a mis un terme aux démarches visant
à encaisser les «parts, dons et subventions», lesquelles ne
revêtaient un sens que dans la perspective de la réalisation
du but statutaire, c'est-à-dire la pratique du tennis
pendant
la saison d'hiver dans une halle du type de celle qui a été
vendue.

b) La question est controversée de savoir si, pour
justifier la mainlevée provisoire de l'opposition, la
créance
doit être exigible à la date du dépôt de la réquisition de
poursuite ou bien à celle de la notification du commandement
de payer (à ce sujet: D. Staehelin, in: Kommentar zum SchKG,
vol. I, N. 77 ad art. 82 LP et les nombreuses citations). Ce
point peut rester indécis en l'espèce, car en toute
hypothèse
la date retenue par les magistrats d'appel - à savoir le 31
mai 2001 - est postérieure tant à la première (8 janvier
2001
au plus tard) qu'à la seconde (11 janvier 2001). La décision
attaquée ne fournit pas d'autres éléments qui permettraient,
par substitution de motifs (ATF 122 I 257 consid. 5 p. 262
et
les arrêts cités), de la soustraire au reproche
d'arbitraire:
on ne peut rien déduire, en particulier, du procès-verbal de
l'assemblée générale du 24 octobre 2000, qui se rapporte au
principe de la dette, ni même de l'inscription de celle-ci
au
bilan de la société poursuivie (D. Staehelin, ibidem, N. 71;
Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, 2e éd., § 1 n° 18).

4.- Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner
les autres moyens de la recourante.

5.- En conclusion, le recours doit être admis dans
la mesure de sa recevabilité et l'arrêt attaqué annulé, avec
suite de frais et dépens à la charge de l'intimé (art. 156
al. 1 et 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Admet le recours dans la mesure où il est rece-
vable et annule l'arrêt attaqué.

2. Met à la charge de l'intimé:
a) un émolument judiciaire de 3'000 fr.,
b) une indemnité de 3'000 fr. à payer
à la recourante à titre de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la IIème Chambre civile de la Cour
d'appel du canton de Berne.

__________

Lausanne, le 11 décembre 2001
BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.333/2001
Date de la décision : 11/12/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-11;5p.333.2001 ?
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