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10/12/2001 | SUISSE | N°I.579/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 décembre 2001, I.579/01


«AZA 7»
I 579/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Métral

Arrêt du 10 décembre 2001

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

A.________, intimée, représentée par la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés (FSIH), place Grand-
Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanner>
Considérant en fait et en droit :

que A.________ travaillait en qualité d'aide-maraî-
chère lorsqu'elle dut cesser d'exer...

«AZA 7»
I 579/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Métral

Arrêt du 10 décembre 2001

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

A.________, intimée, représentée par la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés (FSIH), place Grand-
Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Considérant en fait et en droit :

que A.________ travaillait en qualité d'aide-maraî-
chère lorsqu'elle dut cesser d'exercer cette activité en
raison de troubles statiques et dégénératifs de la colonne
vertébrale, ainsi que d'une polyinsertionite;

qu'elle déposa une demande de prestations de l'assu-
rance-invalidité, qui fut rejetée le 30 juin 2000 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après : l'office AI);
que ce dernier considéra que la prénommée ne pouvait
plus exercer son ancienne profession en raison de ses
atteintes à la santé, mais qu'au regard de sa capacité de
travail résiduelle dans une profession adaptée, d'une part,
et dans ses activités ménagères, d'autre part, elle présen-
tait un taux d'invalidité de 26,50 % n'ouvrant pas droit à
une rente;
que par jugement du 30 juillet 2001, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a admis le recours déposé par
l'assurée contre cette décision, qu'il a réformée «en ce
sens que la recourante [avait] droit à l'aide au placement,
au titre de mesure de réadaptation»;
qu'à la suite d'une demande d'interprétation de ce
jugement, il a précisé que le dispositif devait être
compris comme suit :

«I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée.
III. Le dossier de la recourante est retourné à
l'intimé afin qu'il mette en oeuvre des mesures
de réadaptation sous la forme d'une aide au
placement.
IV. [...]»;

que l'office AI interjette un recours de droit admi-
nistratif contre le jugement cantonal;
qu'au terme de son mémoire de réponse, l'intimée
conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce
que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à
ce qu'il soit rejeté;
que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est
pas déterminé;
que selon l'art. 108 al. 2 OJ (en relation avec
l'art. 132 OJ), le recours de droit administratif doit
indiquer notamment les conclusions et les motifs du
recourant;

que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la
nature et l'objet du litige;
que la jurisprudence admet que les conclusions et les
motifs résultent implicitement du mémoire de recours (ATF
123 V 336 consid. 1a et les références);
qu'en l'espèce, toute l'argumentation du recourant
porte sur le point de savoir si l'assurée peut ou non
bénéficier du service de placement de l'assurance-inva-
lidité;
qu'on peut en déduire que le litige porte sur le
droit de l'assurée à une telle mesure d'ordre profes-
sionnel, si bien que le recours est recevable;
que selon l'art. 18 al. 1 LAI, un emploi approprié
sera autant que possible offert aux assurés qui sont
susceptibles d'être réadaptés;
que l'invalidité ouvrant droit au service de placement
consiste dans le fait que les difficultés éprouvées par
l'assuré pour trouver un travail approprié sont dues à son
état de santé (ATF 116 V 80 sv. consid. 6a; VSI 2000 72
consid. 1a);
que la loi ne dit pas à partir de quel degré d'inva-
lidité l'assuré peut prétendre des mesures d'ordre pro-
fessionnel;
que conformément au principe de proportionnalité, et
dès lors que le service de placement n'est pas une mesure
de réadaptation particulièrement onéreuse, il suffit qu'en
raison de son invalidité, l'assuré rencontre des diffi-
cultés, même minimes, dans la recherche d'un emploi, pour
qu'il puisse prétendre en bénéficier (arrêts cités);
que d'après le recourant, A.________ est apte à
travailler à 50 % dans toute activité ne nécessitant pas le
port de lourdes charges ou la station debout prolongée, de
sorte qu'elle est en mesure de trouver seule un emploi
adapté à son état de santé;

qu'il ressort toutefois de la plupart des rapports
médicaux figurant au dossier que l'assurée souffre non
seulement d'atteintes à sa santé physique, mais également
de troubles d'ordre psychique, en particulier d'un état
dépressif, voire de troubles somatoformes douloureux (cf.
en particulier le rapport du 19 novembre 1996 du docteur
B.________, les rapports des 8 septembre et 4 décembre 1997
du docteur C.________ ainsi que les rapports des 13 février
et 3 juillet 1998 du docteur D.________);
que si l'on ignore la portée exacte des atteintes à la
santé psychique de l'intimée sur sa capacité de travail,
elles sont manifestement de nature, associées aux lésions
organiques constatées, à l'entraver dans ses recherches
d'emploi;
que le docteur D.________ a du reste expressément
précisé dans son rapport du 3 juillet 1998 qu'une aide
était nécessaire pour permettre à l'assurée de retrouver un
emploi;
que, partant, l'intimée a droit au service de
placement de l'assurance-invalidité;
que l'intimée, qui obtient gain de cause, était
assistée par la Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés, de sorte qu'elle peut prétendre une indemnité
de dépens (art. 159 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. L'Office AI pour le canton de Vaud versera à l'intimée
une somme de 1000 fr. (taxe à la valeur ajoutée com-
prise) à titre de dépens pour la procédure fédérale.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 décembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.579/01
Date de la décision : 10/12/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-10;i.579.01 ?
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