«AZA 7»
I 310/01 KT
IIIe Chambre
MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffière : Mme von Zwehl
Arrêt du 10 décembre 2001
dans la cause
F.________, recourant, représenté par la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés (FSIH), place Grand-
Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
A.- F.________ travaillait comme ouvrier agricole dans
une entreprise de conditionnement de légumes. Souffrant du
dos, il a connu, dès le mois de novembre 1996, plusieurs
périodes d'incapacité de travail avant d'être mis en arrêt
de travail complet à partir du 25 mars 1997. Sur recomman-
dation de son médecin traitant, il a séjourné à l'établis-
sement thermal de L.________, où l'on a diagnostiqué des
cervicalgies et dorso-lombalgies droites chroniques, des
troubles statiques et dégénératifs du rachis, ainsi qu'un
état anxio-dépressif (rapport du 26 février 1997). Le
9 juillet 1997, F.________ a présenté une demande de rente
à l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Of-
fice AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office) a réu-
ni divers documents économiques et médicaux, dont notamment
deux rapports d'expertise (des 20 août 1998 et 15 juillet
1999), émanant respectivement de l'Hôpital psychiatrique de
P.________ et du service de rhumatologie de C.________.
Se fondant sur ces pièces, l'office a, par décision du
30 novembre 1999, rejeté la demande de prestations. Il a
considéré que l'assuré était encore en mesure, nonobstant
ses troubles d'ordre somatique et psychique, de réaliser
dans une activité adaptée un revenu comparable à celui qui
était le sien antérieurement.
B.- Saisi d'un recours contre cette décision, le Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par juge-
ment du 2 avril 2001.
En bref, le tribunal s'est rallié à l'appréciation de
l'office concernant le caractère non invalidant des trou-
bles psychiques diagnostiqués chez l'assuré. Il a jugé que
ceux-ci découlaient essentiellement de difficultés psycho-
sociales et socioculturelles, soit de facteurs étrangers à
l'invalidité, si bien que l'assurance-invalidité n'avait
pas à répondre de l'incapacité de gain en résultant.
C.- F.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en
concluant, sous suite de dépens, à l'allocation d'une rente
entière.
L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Of-
fice fédéral des assurances sociales ne s'est pas détermi-
né.
Considérant en droit :
1.- Le jugement entrepris expose correctement les dis-
positions légales et les principes jurisprudentiels appli-
cables au cas d'espèce, notamment en ce qui concerne la no-
tion d'invalidité et l'évaluation de celle-ci, de sorte
qu'il suffit d'y renvoyer.
2.- Le recourant prétend que l'expertise psychiatrique
de l'Hôpital de P.________ établit à satisfaction de droit
qu'il souffre d'une affection psychique et que cette der-
nière entrave totalement sa capacité de travail. Il estime
que le raisonnement des premiers juges introduit une dis-
tinction discriminatoire dans la définition de l'invalidité
à l'égard des étrangers qui éprouvent des difficultés d'in-
tégration en Suisse.
3.- Compte tenu des indications fournies par le méde-
cin traitant, l'office a ordonné deux expertises visant à
éclaircir aussi bien l'aspect somatique que psychique de
l'état de santé du recourant.
Les experts de C.________ ont ainsi diagnostiqué des
cervico-brachialgies et des dorso-lombo-sciatalgies droites
chroniques, une surcharge fonctionnelle avec plusieurs si-
gnes de non-organicité, une obésité abdominale ainsi qu'un
état anxio-dépressif chronique. Ils ont attesté une capaci-
té de travail totale dans une activité adaptée et légère
(par exemple manutentionnaire), n'exigeant pas le port de
charges d'un poids supérieur à 15 kg (rapport du 15 juillet
1999).
Pour leur part, les experts psychiatres de l'Hôpital
de P.________, ont fait état de «troubles de l'adaptation
avec prédominance de la perturbation d'autres émotions
d'évolution prolongée (ICD-10; F 43.23)» (rapport du
20 août 1998). Mais contrairement à ce que retiennent tant
les premiers juges que le recourant, ces experts n'ont pas
conclu à une incapacité de travail résultant de ces trou-
bles. D'une part, ils ont exposé qu'en dépit des signes
d'«hypersensibilité» et de «tristesse» observés chez l'as-
suré, découlant essentiellement de ses difficultés d'adap-
tation en Suisse, son état psychique «n'arrive pas à pren-
dre une forme franchement pathologique». D'autre part, à la
question portant sur l'évolution de la capacité de travail
de F.________ depuis le mois de novembre 1996, ils ont sim-
plement renvoyé aux périodes d'incapacité de travail rete-
nues par le médecin traitant, en ajoutant que d'après les
rapports des rhumatologues consultés, le prénommé ne pour-
rait vraisemblablement plus exercer son ancienne profes-
sion. En vérité, si les considérations contenues dans l'ex-
pertise du 20 août 1998 témoignent certes d'une personnali-
té fragilisée, il n'en demeure pas moins que les experts
n'ont pas confirmé, au plan psychique, que celle-ci a une
incidence sur l'aptitude au travail du recourant; au con-
traire, ils ont insisté sur l'origine somatique («mécani-
que») des douleurs dont il souffre, en suggérant tout au
plus une psychothérapie de soutien pour améliorer sa qua-
lité de vie. Enfin, c'est avant tout en considération du
faible niveau intellectuel du recourant qu'ils ont émis un
avis défavorable à la mise en oeuvre de mesures de réadap-
tation.
Il y a ainsi lieu de retenir que les seules limita-
tions objectives susceptibles de diminuer la capacité de
gain du recourant sont celles d'ordre rhumatologique décri-
tes par les médecins de C.________. Ces limitations ne
constituant pas un obstacle à l'exercice d'une activité
légère à 100 %, c'est à juste titre que l'office et les
premiers juges ont nié le droit du recourant à une rente
d'invalidité, sans qu'on puisse y voir une discrimination à
son encontre.
Le recours est mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 décembre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :