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10/12/2001 | SUISSE | N°C.138/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 décembre 2001, C.138/01


«AZA 7»
C 138/01 Mh

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffier : M. Vallat

Arrêt du 10 décembre 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Office régional de placement, place Chauderon 9,
1003 Lausanne, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________, ressortissant étranger, a bénéficié
d'une autorisation de séjour B portant la mention «séjour
temporaire doctorant» dès le 18

octobre 1989. Depuis lors
et jusqu'au 31 octobre 2000, il a été inscrit en qualité
d'étudiant régulier de l'Ecole X.________. Le 9 déce...

«AZA 7»
C 138/01 Mh

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffier : M. Vallat

Arrêt du 10 décembre 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Office régional de placement, place Chauderon 9,
1003 Lausanne, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________, ressortissant étranger, a bénéficié
d'une autorisation de séjour B portant la mention «séjour
temporaire doctorant» dès le 18 octobre 1989. Depuis lors
et jusqu'au 31 octobre 2000, il a été inscrit en qualité
d'étudiant régulier de l'Ecole X.________. Le 9 décembre
1999, le Service de la population a accordé à A.________
une prolongation de son autorisation de séjour jusqu'au
31 juillet 2000 pour achever sa thèse.

Parallèlement à ses activités académiques, A.________
a été engagé par Y.________ à 50 % dès le premier janvier
1990, puis à 100 % dès le 1er octobre 1990, comme assistant
diplômé, puis premier assistant dès juin 1994. Cette acti-
vité a été exercée avec l'agrément de l'Office cantonal de
la main-d'oeuvre et de l'emploi (ci-après : OCPM). Son
contrat de travail n'ayant pas été renouvelé par Y.________
au-delà du 23 février 2000, A.________ a prétendu le
versement d'indemnités de chômage dès le 1er mars 2000. Par
lettre du 9 mars suivant, l'Office régional de placement de
Lausanne (ci-après : ORP) a interpellé l'OCPM au sujet de
l'autorisation de l'assuré d'exercer une activité lucrative
à partir du 1er mars 2000. Selon l'OCPM, l'intéressé
n'était pas autorisé à exercer une activité salariée en
dehors de celle mentionnée sur son permis («séjour tempo-
raire doctorant»).
Par décision du 6 avril 2000, l'ORP a nié l'aptitude
au placement de A.________ au motif qu'il ne disposait pas
d'une autorisation de travail. Le Service de l'emploi a
rejeté le recours interjeté par l'intéressé, par décision
du 10 juillet 2000.

B.- A.________ a formé recours contre la décision du
Service de l'emploi devant le Tribunal administratif du
canton de Vaud. En cours d'instruction, le Service de la
population a indiqué, sur interpellation du juge instruc-
teur, que l'intéressé serait en droit de travailler à titre
accessoire durant ses études, dans les limites de validité
du permis B, au maximum quinze heures par semaine afin de
ne pas retarder les travaux liés à sa thèse (lettre du
12 septembre 2000).
Par jugement du 26 mars 2001, le Tribunal administra-
tif du canton de Vaud a rejeté le recours.

C.- L'assuré interjette recours de droit administratif
contre ce jugement. Il conclut à sa réforme, principalement
en ce sens qu'il soit reconnu apte au placement dès le
1er mars 2000 et, subsidiairement, en ce sens qu'il soit
reconnu apte au placement pour une activité exercée à
raison de quinze heures hebdomadaires du 1er mars 2000 au
4 septembre 2000, et à plein temps depuis lors.
L'ORP, le Service de l'emploi ainsi que le Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco) ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- a) Il s'agit d'examiner l'aptitude au placement du
recourant dès le 1er mars 2000. Il convient, pour ce faire,
de se placer au moment de la décision par laquelle l'ORP a
nié l'aptitude au placement (le 6 avril 2000) et de rai-
sonner de manière prospective sur la base des faits tels
qu'ils se sont déroulés jusqu'alors (ATF 120 V 387 con-
sid. 2).

b) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que
s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est
réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à
accepter un travail convenable et est en mesure et en droit
de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement
comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une
part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus
précisément d'exercer une activité lucrative salariée -
sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhé-
rentes à sa personne, et d'autre part la disposition à
accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI,
ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel
travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité
suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un
emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.
L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment

en raison de recherches d'emploi continuellement insuffi-
santes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail
convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches
à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement,
qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF
125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence).

c) Dans sa jurisprudence, la cour de céans a eu
l'occasion de relever qu'un étudiant étranger peut, en
principe, obtenir une autorisation de travail, moyennant
une décision favorable de l'Office cantonal du travail et
une attestation des autorités universitaires quant à la
compatibilité de l'activité envisagée avec le programme
suivi (art. 13 let. l OLE). En l'absence d'une décision de
l'autorité cantonale de police des étrangers (et de l'offi-
ce cantonal du travail), l'administration de l'assurance-
chômage instruisant la question de l'aptitude au placement
ou, en cas de recours, le juge ont le pouvoir de trancher
préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la
réglementation applicable, le ressortissant étranger serait
en droit d'exercer une activité lucrative; lorsqu'ils ne
disposent pas d'indices concrets suffisants, ils s'infor-
meront auprès des autorités compétentes pour savoir si
l'intéressé peut s'attendre à obtenir une autorisation de
travail, dans l'hypothèse où il trouverait un travail
convenable (ATF 120 V 396 consid. 2c et les références). Un
tel avis ne lie toutefois ni l'administration ni le juge
appelés à se prononcer à titre préjudiciel tant et aussi
longtemps que l'autorité compétente n'a pas rendu de déci-
sion (ATF 120 V 382 consid. 3a).

2.- a) En l'espèce, l'autorisation de séjour renou-
velée pour la dernière fois au recourant le 9 décembre 1999
expirait le 31 juillet 2000. D'un point de vue prospectif
(consid. 1 ci-dessus), l'autorité compétente en matière de
chômage, statuant le 6 avril 2000, était ainsi fondée à

admettre que le recourant ne serait pas autorisé à séjour-
ner en Suisse et, partant à y exercer une activité lucra-
tive - fût-ce dans une mesure compatible avec la poursuite
d'études - au-delà de cette date. Une telle déduction était
par ailleurs justifiée dans la mesure où il ressort des
pièces du dossier qu'à fin avril 2000 encore il était prévu
que la soutenance de thèse du recourant, qui devait marquer
l'achèvement de ses études et, partant, de son séjour en
Suisse, aurait lieu, selon toute vraisemblance, durant la
période d'examens juin/juillet 2000. En conséquence, dans
la mesure où le recourant recherchait avant tout un emploi
de cadre correspondant à ses qualifications, comme écono-
miste ou responsable des ressources humaines, il était très
improbable, comme l'ont retenu à juste titre les premiers
juges, qu'il pût trouver un employeur disposé à l'engager à
un tel poste pour une durée prévisible n'excédant guère
quatre mois d'avril à fin juillet 2000.

b) En ce qui concerne la période postérieure au
31 juillet 2000, les premiers juges ont retenu que la
demande de prolongation de l'autorisation de séjour
présentée le 25 juillet par le recourant a été rejetée le
13 décembre 2000 par le Service de la population. Ce n'est
que par une décision du 9 janvier 2001 - alors que le
recourant avait déjà soutenu avec succès sa thèse de
doctorat - que le juge instructeur du Tribunal adminis-
tratif du canton de Vaud, saisi d'un recours dirigé contre
la décision du 13 décembre 2000, a autorisé l'intéressé et
sa famille à demeurer en Suisse pour la durée de la procé-
dure et a ainsi régularisé sa situation. Le recourant ne
conteste pas ces faits. Force est ainsi de constater, que
jusqu'au 9 janvier 2001 tout au moins, il n'était au
bénéfice d'aucune autorisation de séjour et, à plus forte
raison, d'aucune autorisation de travail (art. 3 al. 3
LSEE), si bien que son aptitude au placement doit être niée
pour cette période également.

c) Il ressort des pièces produites par le recourant à
l'appui de son recours de droit administratif qu'il a été
engagé par Z.________ du 10 mars au 30 septembre 2001 en
qualité de maître C d'enseignement professionnel supérieur
auprès de l'Ecole R.________ avec un taux d'occupation de
41 % et comme maître d'enseignement professionnel A (en
formation) auprès de l'Ecole S.________ avec un taux
d'occupation de 7 %. On peut certes déduire de cette cir-
constance que le recourant a pu, en définitive, obtenir une
autorisation de travailler excédant les limitations préco-
nisées par le service de la population dans son préavis du
12 septembre 2000. Toutefois, ces faits survenus plus d'une
année après la décision relative à l'aptitude au placement,
du 6 avril 2000, ne permettent pas de remettre en cause
cette dernière au regard des principes énoncés au considé-
rant 1 ci-dessus. Il convient par ailleurs de rappeler que,
selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en
règle générale, d'après l'état de fait existant au moment
où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 con-
sid. 1b et les arrêts cités). Les faits survenus posté-
rieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision admi-
nistrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence).

d) Pour le surplus, on ne saurait suivre le recourant
lorsqu'il soutient que la LACI et la décision entreprise
consacrent une discrimination fondée sur l'origine natio-
nale incompatible avec l'art. 14 de la Convention euro-
péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, du 4 novembre 1950 (RS 0.101). Les condi-
tions dont dépend l'aptitude au placement (art. 15 LACI)
et, en particulier, celle liée au droit de l'assuré de
travailler, visent en effet aussi certaines catégories de
travailleurs indigènes et non seulement les assurés étran-

gers (Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversiche-
rungsgesetz [AVIG], tome I, ch. 50, p. 212 et les exemples
cités sous ch. 52), en faveur desquels la loi avait pour
but d'instaurer une égalité maximale avec les assurés
suisses (FF 1980 III 545 ss).

e) Il résulte de ce qui précède que c'est à juste
titre que les premiers juges ont confirmé la décision
rendue le 10 juillet 2000 par le service de l'emploi
entérinant la décision par laquelle l'ORP a nié l'aptitude
au placement du recourant le 6 avril 2000.

3.- a) Dans son recours de droit administratif,
A.________ a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire
gratuite. Il allègue ne pas disposer des moyens nécessaires
à s'acquitter des honoraires d'un avocat.

b) Conformément à l'art. 152 al. 1 et 2 OJ, le
tribunal peut, au besoin, faire assister d'un avocat une
partie indigente et dont les conclusions ne paraissent pas
vouées à l'échec. Selon la jurisprudence, cela suppose
notamment que l'assistance d'un avocat soit nécessaire ou
s'impose au vu des circonstances (RCC 1989 347 consid. 2a).
En l'espèce, le recourant a déposé, dans le délai de
recours, un mémoire répondant aux exigences de l'art. 108
OJ. Les conclusions présentées sont pertinentes, l'argumen-
tation topique et bien structurée. Le recourant disposant,
par ailleurs, d'une formation universitaire complète et la
cause ne présentant pas de difficultés particulières en
relation avec les questions de fait ou de droit, la dési-
gnation d'un conseil d'office n'apparaît pas nécessaire à
la sauvegarde de ses droits.
Pour le surplus, la procédure, qui a pour objet
l'octroi de prestations de l'assurance-chômage, étant
gratuite, la requête d'assistance judiciaire est sans objet
en tant qu'elle aurait trait à la dispense des frais
judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. La requête tendant à la désignation d'un avocat
d'office est rejetée.

II. Le recours est rejeté.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Service de l'emploi du Département vaudois de
l'économie, au Tribunal administratif du canton de
Vaud ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 10 décembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.138/01
Date de la décision : 10/12/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-10;c.138.01 ?
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