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10/12/2001 | SUISSE | N°1P.765/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 décembre 2001, 1P.765/2001


{T 0/2}
1P.765/2001/viz

Arrêt du 10 décembre 2001
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Catenazzi et Favre,
greffier Thélin.

A.________, recourant,

contre

Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud,
Service
des eaux, sols et assainissement (SESA), rue du Valentin 10, 1014
Lausanne,
Tribunal d'expropriation de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois,
1400 Yverdo

n-les-Bains,
Vice-président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de
Vaud, route du Signal 8, 1014 L...

{T 0/2}
1P.765/2001/viz

Arrêt du 10 décembre 2001
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Catenazzi et Favre,
greffier Thélin.

A.________, recourant,

contre

Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud,
Service
des eaux, sols et assainissement (SESA), rue du Valentin 10, 1014
Lausanne,
Tribunal d'expropriation de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois,
1400 Yverdon-les-Bains,
Vice-président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de
Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

art. 36a al. 2 OJ

(recours de droit public contre l'arrêt du Vice-président de la
Chambre des
recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 octobre 2001)

Considérant:

Que A.________ a saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud d'un
recours
dirigé contre un jugement du Tribunal d'expropriation de la Broye et
du Nord
vaudois;
Que dans le délai disponible à ces fins, il n'a ni accompli les
démarches
nécessaires pour obtenir l'assistance judiciaire, ni versé l'avance
de frais
requise;
Que le recours a donc été jugé irrecevable, par arrêt du
Vice-président de la
Chambre des recours du 18 octobre 2001;
Que A.________ conteste ce prononcé devant le Tribunal fédéral;
Que l'acte de recours ne contient aucune argumentation intelligible;
Qu'à la lecture de l'arrêt attaqué et de la pièce annexée au recours,
soit
une attestation d'un médecin-psychiatre d'Evian, on comprend que
A.________
prétend avoir été empêché d'agir par force majeure;
Que l'attestation est ambiguë et insolite;
Qu'elle ne semble pas avoir été produite en instance cantonale;
Que le recourant ne fournit d'ailleurs pas d'explications;
Que les actes de cette procédure ne se distinguent guère des
nombreuses
lettres ou requêtes, inappropriées et, le plus souvent, difficiles à
lire et
à comprendre, que le recourant adresse fréquemment aux tribunaux;
Que celui-ci agit de façon procédurière au sens de l'art. 36a al. 2
de la loi
fédérale d'organisation judiciaire;
Que le recours est donc irrecevable, selon cette disposition.

Considérant:

1.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Tribunal
d'expropriation de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, au
Service des eaux, sols et assainissement (SESA) du Département de la
sécurité
et de l'environnement et au Vice-président de la Chambre des recours
du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 décembre 2001

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.765/2001
Date de la décision : 10/12/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-10;1p.765.2001 ?
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