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10/12/2001 | SUISSE | N°1P.759/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 décembre 2001, 1P.759/2001


{T 0/2}
1P.759/2001/svc

Arrêt du 10 décembre 2001
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Catenazzi et Favre,
Greffier Thélin.

Confédération Suisse (Secrétariat d'Etat à l'économie),
à Berne, recourante, représentée par Mes Cédric Aguet et Nicolas
Genoud,
avocats, Etude Suter & Associés, rue Vallin 2, case postale 5554,
1211 Genève
11,

contre

X.________ , représenté par Me Marc Henzelin, a

vocat, case postale
930, 1001
Lausanne,
Y.________ ,
intimés;
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Fou...

{T 0/2}
1P.759/2001/svc

Arrêt du 10 décembre 2001
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Catenazzi et Favre,
Greffier Thélin.

Confédération Suisse (Secrétariat d'Etat à l'économie),
à Berne, recourante, représentée par Mes Cédric Aguet et Nicolas
Genoud,
avocats, Etude Suter & Associés, rue Vallin 2, case postale 5554,
1211 Genève
11,

contre

X.________ , représenté par Me Marc Henzelin, avocat, case postale
930, 1001
Lausanne,
Y.________ ,
intimés;
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1,
case
postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure pénale; classement

(recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre
d'accusation du
canton de Genève du 30 octobre 2001)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
En mars 1998, par l'entremise de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et
métiers et du travail (devenu entre-temps le Secrétariat d'Etat à
l'économie
ou SECO), la Confédération suisse a saisi les autorités judiciaires
genevoises d'une plainte pénale pour concurrence déloyale; elle usait
du
droit de plainte qui lui est spécialement conféré par les art. 10 al.
2 let.
c et 23 de la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD). La
plainte
faisait suite à une intervention du Ministère espagnol de la santé et
de la
consommation, concernant les campagnes publicitaires d'une société
établie en
Suisse.

Après que la police judiciaire eut effectué diverses investigations,
le
Procureur général a décidé de classer la plainte, par ordonnance du
21 mai
2001.

Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation du canton de Genève a
admis que
la Confédération avait qualité pour porter plainte et pour recourir
contre
l'ordonnance de classement; elle a néanmoins jugé le recours
irrecevable
parce que dépourvu de conclusions suffisamment claires. En outre, la
Chambre
d'accusation a exposé de façon détaillée que le recours aurait de
toute façon
dû être rejeté comme mal fondé, les faits dénoncés n'entraînant aucune
prévention pénale.

2.
Agissant par la voie du recours de droit public, la Confédération
requiert le
Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation,
rendue le
30 octobre 2001. Invoquant l'interdiction du formalisme excessif, elle
critique la décision d'irrecevabilité; elle ne prend pas position sur
les
autres motifs de l'ordonnance attaquée.

3.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, le recours de droit
public
est destiné à assurer la protection des droits constitutionnels des
citoyens
contre des abus de la puissance publique. L'Etat, qui est détenteur
de la
puissance publique, n'a pas de droits constitutionnels; ceux-ci sont
au
contraire dirigés contre lui. Il en résulte qu'une collectivité
publique n'a
en principe pas qualité pour exercer le recours de droit public
contre une
décision qui lui est défavorable. Il est fait exception à cette règle
lorsque
la collectivité concernée n'intervient pas à titre de détentrice de la
puissance publique, mais agit sur le plan du droit privé, ou
lorsqu'elle est
atteinte de façon identique ou analogue à un particulier, notamment
en sa
qualité de propriétaire de biens du patrimoine financier ou
administratif, ou
encore lorsqu'elle est débitrice de taxes ou d'impôts; ce n'est alors
pas la
qualité des parties qui est déterminante, mais la nature du rapport
juridique
en cause. Une autre exception est admise en faveur des collectivités
de droit
cantonal, telles que les communes, pour défendre l'autonomie qui leur
est
reconnue (ATF 120 Ia 95 consid. 1a p. 96/97; voir aussi ATF 125 I 173
consid. 1b p. 175, 121 I 218 consid. 2a p. 219, 119 Ia 214 consid. 1a
p.
216).

Selon l'art. 10 al. 2 let. c LCD, la Confédération agit en justice,
ou dépose
plainte pénale, lorsqu'elle le juge nécessaire pour protéger la
réputation de
la Suisse à l'étranger, et que les personnes qui auraient le droit
d'intenter
les actions prévues par la loi sur la concurrence déloyale résident à
l'étranger. La sauvegarde de la réputation du pays est un intérêt de
l'Etat,
dont la sauvegarde relève du droit public. La Confédération
n'intervient donc
pas sur le plan du droit privé, et elle n'est pas non plus touchée de
la même
manière qu'un particulier; il en résulte que le recours de droit
public ne
lui est pas ouvert.

Il convient de souligner que la jurisprudence selon laquelle le
plaignant
éconduit, même s'il n'a pas qualité pour recourir sur le fond, peut
néanmoins
se plaindre d'une violation de ses droits de partie à la procédure
quand
cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 120 Ia 157
consid.
2; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 101 consid. 1a), est
sans
pertinence ici. En effet, l'Etat ne jouit pas plus des garanties
constitutionnelles en matière de procédure, conférées par l'art. 29
Cst., que
des autres droits fondamentaux.

4.
A cela s'ajoute que lorsque la décision cantonale est fondée sur deux
motivations indépendantes, chacune d'elles doit être contestée; si la
nature
des griefs à soulever l'exige, l'une doit être discutée dans le cadre
d'un
pourvoi en nullité, l'autre dans celui du recours de droit public
(ATF 121 IV
94 consid. 1b p. 95). Tel était le cas en l'espèce, vu la motivation
subsidiaire de l'ordonnance de la Chambre d'accusation; or, la
Confédération
n'a pas tenté de mettre en doute cette motivation subsidiaire, par la
voie
d'un pourvoi en nullité pour violation du droit pénal fédéral. Le
recours de
droit public est donc irrecevable pour ce motif également.

5.
Les parties adverses n'ont pas été invitées à répondre au recours, de
sorte
qu'il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
à
Y.________, au procureur général et à la Chambre d'accusation du
canton de
Genève.

Lausanne, le 10 décembre 2001

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.759/2001
Date de la décision : 10/12/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-10;1p.759.2001 ?
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