La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2001 | SUISSE | N°C.365/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 décembre 2001, C.365/00


«AZA 7»
C 365/00 Mh

Ière Chambre

MM. et Mme les juges Lustenberger, Président, Schön, Meyer,
Leuzinger et Ferrari. Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 7 décembre 2001

dans la cause

Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, 3003 Berne,
recourant,

contre

A.________, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- Séparée de son mari, A.________ a déposé le
24 novembre 1998 une requête de mesures provisoires à
laqu

elle il a été fait droit par ordonnance du 3 mai 1999
du président du Tribunal matrimonial du district de
Neuchâtel. Bien que l'époux n'ai...

«AZA 7»
C 365/00 Mh

Ière Chambre

MM. et Mme les juges Lustenberger, Président, Schön, Meyer,
Leuzinger et Ferrari. Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 7 décembre 2001

dans la cause

Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, 3003 Berne,
recourant,

contre

A.________, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- Séparée de son mari, A.________ a déposé le
24 novembre 1998 une requête de mesures provisoires à
laquelle il a été fait droit par ordonnance du 3 mai 1999
du président du Tribunal matrimonial du district de
Neuchâtel. Bien que l'époux n'ait versé que partiellement
les contributions alimentaires fixées par le juge,
A.________ n'a pas entrepris de démarches en vue de
procéder au recouvrement de ces contributions. Depuis
février 1999, elle a bénéficié de l'aide des services
sociaux communaux.

Le 6 janvier, elle s'est annoncée à l'assurance-
chômage, en indiquant être disposée et apte à travailler à
50 %. Ultérieurement, elle a précisé être disponible pour
un travail à 50 % dès le 1er mai 1999 seulement. Par déci-
sion du 26 juillet 1999, l'Office du chômage du canton de
Neuchâtel (ci-après : l'office) a refusé d'ouvrir le droit
aux indemnités de chômage à l'assurée, motif pris qu'elle
ne remplissait pas les conditions de libération de l'obli-
gation de cotiser.
Le Département de l'économie publique du canton de
Neuchâtel (ci-après : le Département) a, par décision du
3 février 2000, rejeté le recours formé par l'intéressée
contre la décision de l'office.

B.- Par jugement du 4 octobre 2000, le Tribunal admi-
nistratif du canton de Neuchâtel a admis le recours formé
par A.________, annulé les décisions de l'office et du
Département et transmis le dossier à l'office pour qu'il
statue sur le droit aux indemnités de chômage de l'assurée.

C.- Le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) inter-
jette recours de droit administratif contre ce jugement,
dont il demande l'annulation.
A.________ ne s'est pas déterminée alors que le Dépar-
tement a fourni des précisions sur le fonctionnement du
service de recouvrement des pensions alimentaires.

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a
droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions
relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Aux
termes de l'art. 13 al. 1 LACI, remplit les conditions

relatives à la période de cotisation celui qui, dans les
limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant
six mois au moins une activité soumise à cotisation.
En l'espèce, il est constant que cette exigence légale
n'est pas remplie. Le litige porte donc sur le point de sa-
voir si la recourante peut être libéré des conditions rela-
tives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14
al. 2 LACI.

b) D'après cette disposition sont libérées des condi-
tions relatives à la période de cotisation les personnes
qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'in-
validité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons
semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'in-
validité, sont contraintes d'exercer une activité salariée
ou de l'étendre; cette réglementation est également appli-
cable en cas de séparation de fait (SVR 2000 AlV 15 42 con-
sid. 5b). En l'occurrence, le motif de libération invoqué
- et pouvant seul entrer en ligne de compte - est la sépa-
ration de la recourante.

2.- L'art. 14 al. 2 LACI vise à favoriser les person-
nes qui, en raison de certains événements, se trouvent sou-
dainement confrontées à une situation qui est de nature à
mettre en péril leurs moyens d'existence. Son application
suppose un lien de causalité entre le motif de libération
(en l'occurrence la séparation) et la nécessité de prendre
ou d'augmenter une activité lucrative dépendante. La preuve
stricte de la causalité, dans une acception scientifique,
ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité
doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et com-
préhensible que l'événement en question est à l'origine de
la décision du conjoint d'exercer une activité salariée ou
de l'étendre (ATF 125 V 125 consid. 2a, 121 V 344 con-
sid. 5c/bb, 119 V 55 consid. 3b).

3.- Les premiers juges ont, pour l'essentiel, considé-
ré que les conditions de l'art. 14 al. 2 LACI étaient réu-
nies dès lors que l'époux ne payait pas les contributions
d'entretien fixées par le juge.

a) Dans le cas particulier, bien que l'intimée se soit
annoncée à l'assurance-chômage le 6 janvier 1999, elle a
déclaré être disponible et vouloir prendre un emploi à 50 %
dès le 1er mai 1999. Par conséquent, la question du droit à
des prestations de chômage ne se pose qu'à partir de cette
date, faute pour l'assurée d'être apte au placement pour la
période antérieure.

b) Si la volonté de l'intimée d'entreprendre une acti-
vité lucrative n'est pas contestable, la condition de la
causalité prévue par la loi et la jurisprudence fait en
l'occurrence défaut. En effet, il faut admettre que cette
nécessité est liée en réalité non pas à la séparation mais
au fait que, d'une part, l'époux débirentier n'a pas versé
l'entier des prestations dues et que, d'autre part, l'assu-
rée n'a pas cherché à obtenir le montant fixé par le juge
des affaires matrimoniales. Or, si la perte du soutien éco-
nomique peut être considérée comme «une raison semblable»
au sens de la loi, il incombe à l'assuré, pour pouvoir se
prévaloir de la condition de libération, d'apporter la
preuve qu'il n'est pas en mesure d'obtenir de son conjoint
qu'il remplisse ses obligations (cf. DTA 1980 n° 21 p. 42
consid. 2).
A cet égard, et quoiqu'en disent les premiers juges,
il n'est pas vraisemblable de retenir que le versement des
contributions d'entretien était impossible à obtenir d'un
mari, employé de la Confédération, et disposant par ail-
leurs d'un revenu et d'une fortune appréciable. Comme le
souligne à juste titre le Département dans ses observa-
tions, il existe dans le canton de Neuchâtel un service de
recouvrement et d'avances des contributions d'entretien qui

aide de manière adéquate et gratuitement le créancier qui
le demande à obtenir l'exécution des prestations fondées
sur une décision judiciaire. L'assurée pouvait ainsi deman-
der à ce service d'entreprendre toutes les démarches utiles
et requérir, si cela était nécessaire, l'exécution forcée.
Enfin, avec l'assistance de son avocat, elle pouvait aussi
solliciter le juge civil de rendre une décision fondée sur
l'art. 177 CC et de prescrire à l'employeur de verser une
partie du traitement correspondant aux contributions d'en-
tretien en ses mains.

c) Comme l'assurée a délibérément renoncé à ces dé-
marches, elle ne peut invoquer l'état de contrainte,
condition nécessaire pour faire admettre la libération des
conditions relatives à la période de cotisation.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du 4 octobre 2000
du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel est
annulé.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à
l'Office du chômage du canton de Neuchâtel.

Lucerne, le 7 décembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.365/00
Date de la décision : 07/12/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-07;c.365.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award