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07/12/2001 | SUISSE | N°1A.168/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 décembre 2001, 1A.168/2001


{T 0/2}
1A.168/2001/col

Arrêt du 7 décembre 2001
Ire Cour de droit public

Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Catenazzi, Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Kurz.

C.________, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Jacquemoud,
avocat, rue
Bellot 2, 1206 Genève,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale 3344, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accu

sation, 1, place du
Bourg-de-Four, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Entraide judiciaire internationale en matière ...

{T 0/2}
1A.168/2001/col

Arrêt du 7 décembre 2001
Ire Cour de droit public

Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Catenazzi, Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Kurz.

C.________, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Jacquemoud,
avocat, rue
Bellot 2, 1206 Genève,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale 3344, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, 1, place du
Bourg-de-Four, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France -
B
115886

(recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre
d'accusation du 22 août 2001)

Faits:

A.
Le 9 novembre 2000, un Juge d'instruction au Tribunal de Grande
Instance de
Paris a adressé à la Suisse une commission rogatoire pour les besoins
d'une
information suivie contre C.________, des chefs de recel et d'abus de
biens
sociaux. Selon une enquête préliminaire, C.________ aurait perçu,
directement
ou par l'intermédiaire de ses « préposés » ou de son frère, de
décembre 1995
à décembre 1998, de nombreux virements, pour près de 1,5 million de
FF en
provenance du Crédit Suisse de Zurich et de la Discount Bank de
Genève. Il
aurait déclaré que ces sommes provenaient de ses économies en Suisse,
et que
celles-ci étaient épuisées. Il serait apparu par la suite que les
transferts
s'étaient poursuivis régulièrement jusqu'en octobre 1999, également
pour 1,5
million de FF. Il pourrait s'agir de détournements au préjudice de la
dizaine
de sociétés auxquelles C.________ participait, directement ou non.
Mis en
examen, C.________ avait affirmé que ces nouveaux versements
provenaient d'un
prêt, et qu'il ne disposait que d'un compte en Suisse, auprès de la
Discount
Bank. L'autorité requérante désire vérifier ces explications sur
l'origine
des fonds en obtenant "tous renseignements relatifs aux transferts de
fonds
opérés à partir du Crédit Suisse de Zurich et de la Discount Bank de
Genève".
Elle demande l'identification complète de ces comptes (titulaire,
documents
d'ouverture, relevés de 1995 à 1999 et tous documents relatifs aux
opérations
de mise à disposition de fonds réalisées à partir de ces comptes au
profit de
C.________), ainsi que toutes investigations utiles afin de
déterminer la
provenance des fonds. Une liste de transferts, dont 43 en provenance
de la
Discount Bank, était annexée.

B.
Par ordonnance du 4 décembre 2000, le Juge d'instruction genevois est
entré
en matière et a saisi la documentation bancaire relative au compte
xxx détenu
par C.________ auprès de la Discount Bank. Le 3 janvier 2001, la
banque a
produit les documents d'ouverture, les relevés du compte de 1995 à
1999 et
les avis de transferts relatifs aux opérations mentionnées dans la
demande,
avec un rectificatif concernant une opération déterminée.

C.
Le 23 avril 2001, le juge d'instruction a décidé de clôturer la
procédure
d'entraide et de transmettre à l'autorité requérante tous les
documents remis
par la banque, sous la réserve de la spécialité.

D.
Par ordonnance du 22 août 2001, la Chambre d'accusation genevoise a
confirmé
cette décision. Les relevés et avis de transferts correspondaient à
ce qui
était requis par l'autorité étrangère, laquelle s'intéressait à tous
les
fonds remis à des tiers, à l'intention de C.________. L'inventaire
établi le
3 janvier 2001 par la banque était suffisant pour juger de la bonne
exécution
de la requête.

E.
C.________ forme un recours de droit administratif contre cette
dernière
ordonnance. Il en demande l'annulation, ainsi que l'annulation
partielle de
l'ordonnance de clôture et la limitation de la transmission aux
documents
d'identification du compte et aux pièces relatives aux opérations de
mise à
disposition effectuées entre le 17 décembre 1996 et le 1er octobre
1999.

La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de son ordonnance.
L'Office fédéral de la justice conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision de
clôture
confirmée en dernière instance cantonale, le recours de droit
administratif
est recevable (art. 80e let. a et 80f al. 1 de la loi fédérale sur
l'entraide
internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). Titulaire du
compte au
sujet duquel l'autorité d'exécution a décidé l'envoi de renseignements
complets, le recourant a qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP et
9a let. a
OEIMP), indépendamment de sa qualité de personne poursuivie à
l'étranger.

2.
Le recourant invoque le principe de la proportionnalité. L'objet de la
demande d'entraide serait de connaître l'identité du titulaire du
compte
ouvert auprès de la Discount Bank et d'obtenir les relevés relatifs
aux mises
à disposition de fonds depuis ce compte, au bénéfice du recourant,
selon le
relevé des opérations joint à la demande. S'agissant du compte ouvert
à
Genève, les transferts n'auraient commencé que le 17 décembre 1996.
Pour le
recourant, la transmission devrait se limiter aux relevés relatifs aux
opérations mentionnées dans l'annexe à la commission rogatoire, à
l'exclusion
de toutes autres informations.

2.1 Le principe de la proportionnalité empêche d'une part l'autorité
requérante d'abuser de la voie de l'entraide en demandant des
renseignements
inutiles à son enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécution
d'aller
au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a).
L'autorité suisse requise doit s'imposer une grande retenue
lorsqu'elle
examine le respect de ce principe, faute de moyens qui lui
permettraient de
se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves. Le
juge de
l'entraide doit lui aussi se borner à examiner si les renseignements à
transmettre présentent, prima facie, un rapport avec les faits
motivant la
demande d'entraide. Il ne saurait exclure de la transmission que les
documents n'ayant manifestement aucune utilité possible pour les
enquêteurs
étrangers (examen limité à l'utilité potentielle, ATF 122 II 367
consid. 2c
p. 371).

2.2 Dans sa demande, l'autorité requérante expose le soupçon que
C.________
aurait détourné des avoirs d'une dizaine de sociétés dont il aurait le
contrôle. Elle désire vérifier les explications de l'intéressé, selon
lequel
l'argent transféré proviendrait de ses économies, puis d'un prêt.
L'autorité
requérante produit une liste de 43 transferts en provenance de la
Discount
Bank, au bénéfice de C.________ ou de ses ayants droit. La mission
conférée à
l'autorité suisse est claire: il s'agit de déterminer la provenance
des fonds
ayant crédité les comptes ouverts à Genève et Zurich et ayant fait
ultérieurement l'objet de mises à disposition au profit de C.________
en
France; s'agissant du compte auprès de la Discount Bank,
l'intégralité des
relevés est requise pour les années 1995 à 1999, ainsi que "tous
documents
bancaires ou comptables relatifs aux opérations de mise à disposition"
précitées. On ne saurait par conséquent, comme le voudrait le
recourant,
limiter la production des relevés aux seules opérations mentionnées
dans la
liste annexée à la demande. S'agissant des opérations de crédit, elles
intéressent toutes le magistrat étranger puisque celui-ci voudrait
savoir
comment le compte a été alimenté; s'agissant des opérations de débit,
elles
ne sont pas limitées aux transferts figurant dans la liste, ceux-ci
pouvant
n'avoir été mentionnés qu'à titre d'exemple; il n'y a pas non plus de
limitation à la date du 17 décembre 1996.

La demande d'entraide fait clairement état de détournements à grande
échelle,
et il est compréhensible que le magistrat requérant veuille connaître
l'ensemble des opérations effectuées sur le compte du recourant, et
ce dès
1995, sans se restreindre aux opérations déjà connues. Il n'y a, par
conséquent, aucune violation du principe de la proportionnalité, ni
par le
magistrat requérant, ni par l'autorité d'exécution.

2.3 Le recourant soutient qu'il y aurait aussi violation du droit à un
inventaire des pièces saisies. Il relève que l'établissement de cet
inventaire n'appartient pas aux personnes touchées par la mesure
ordonnée,
mais à l'autorité d'exécution, et doit permettre un tri des pièces. La
Chambre d'accusation a toutefois considéré que la liste établie par
la banque
lors de la remise des documents permettait de vérifier la bonne
exécution de
la demande. Le recourant ne conteste pas qu'il a eu connaissance des
pièces à
transmettre; si tel n'avait pas été le cas, il aurait eu le loisir
d'en
demander la consultation auprès du juge d'instruction, puis de la cour
cantonale. On ne voit pas, dès lors, quel intérêt pourrait avoir le
recourant
à l'établissement d'un inventaire spécifique. S'agissant du tri des
pièces,
le recourant a aussi pu faire valoir ses arguments et son grief se
confond,
en définitive, avec la violation alléguée du principe de la
proportionnalité.

3.
Manifestement mal fondé, le recours de droit administratif doit être
rejeté.
Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à
la
charge du recourant, qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ, prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au Juge
d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi
qu'à
l'Office fédéral de la justice (B 115886).

Lausanne, le 7 décembre 2001

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.168/2001
Date de la décision : 07/12/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-07;1a.168.2001 ?
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