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06/12/2001 | SUISSE | N°I.258/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 décembre 2001, I.258/01


«AZA 7»
I 258/01 Tn

IVe Chambre

MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et
Kernen. Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 6 décembre 2001

dans la cause

F._______, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Lors d'un accident de chasse survenu le 9 septem-
bre 199

0, F._______ a subi une fracture comminutive ouverte
du cubitus et de l'olécrane gauche. Il n'a pu reprendre son
emploi de carreleur qu...

«AZA 7»
I 258/01 Tn

IVe Chambre

MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et
Kernen. Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 6 décembre 2001

dans la cause

F._______, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Lors d'un accident de chasse survenu le 9 septem-
bre 1990, F._______ a subi une fracture comminutive ouverte
du cubitus et de l'olécrane gauche. Il n'a pu reprendre son
emploi de carreleur qu'à mi-temps à partir du 1er juin
1992, et s'est vu allouer une demi-rente de l'assurance-
invalidité à partir du 1er septembre 1991, fondée sur un
degré d'invalidité de 50 %.

A l'occasion d'une révision périodique du droit à
cette prestation, l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (l'office AI) a recueilli l'avis du docteur
A._______, médecin-conseil de la Sécurité sociale française
à X._______. Dans son expertise du 2 mars 1999, le prénommé
a constaté, par rapport à un examen pratiqué le 15 mars
1996, une nette amélioration de la symptomatologie, une
meilleure mobilité et l'absence d'amyotrophie. Par ail-
leurs, le docteur A._______ a précisé que si le patient ne
pouvait exercer son ancien métier de carreleur que durant
quatre heures par jour, il serait en revanche en mesure
d'occuper à plein temps une activité adaptée à son handi-
cap, à l'instar d'un travail d'agent d'entretien, dans
laquelle son invalidité serait de 10 %.
Invité à se déterminer sur un projet de décision,
l'assuré a produit les avis des docteurs B._______ (rapport
du 23 août 1999), C._______ (rapport du 9 août 1999) et
D._______ (rapport du 20 août 1999). Tandis que le docteur
C._______ a indiqué qu'un emploi de carreleur était incom-
patible avec les affections diagnostiquées, ses confrères
B._______ et D._______ ne se sont pas prononcés sur la
capacité de travail de leur patient.
Par décision du 4 octobre 1999, l'office AI a supprimé
la demi-rente d'invalidité à partir du 1er décembre 1999,
au motif que l'assuré était en mesure d'exercer une acti-
vité lucrative adaptée à son handicap lui permettant de
réaliser plus de la moitié du gain qu'il aurait pu obtenir
sans l'atteinte à la santé.

B.- F._______ a recouru contre cette décision devant
la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour
les personnes résidant à l'étranger, en concluant au main-
tien de la demi-rente d'invalidité. Il a demandé, implici-
tement, la mise en oeuvre d'une expertise et versé plu-
sieurs autres pièces médicales émanant des docteurs
B._______ (rapport du 23 mai 2000), C._______ (rapport du

11 mai 2000), E._______ (rapport du 25 août 1999) et
G._______ (électromyogramme du 20 août 1999).
Par jugement du 30 mars 2001, la commission fédérale a
rejeté le recours.

C.- F._______ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en
reprenant ses conclusions formulées en première instance.
L'office intimé conclut au rejet du recours. L'Office
fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le degré d'invalidité du re-
courant, et par voie de conséquence, sur son droit à une
rente de l'assurance-invalidité.

2.- Les premiers juges ont exposé correctement les
règles applicables à la solution du litige, de sorte qu'il
suffit de renvoyer au jugement attaqué (consid. 2).
A leurs considérants, on ajoutera que pour pouvoir
calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le
médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes,
doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter
un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle
mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 con-
sid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c,
105 V 158 consid. 1).
Par ailleurs, en ce qui concerne la valeur probante
d'un rapport médical, il est déterminant que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,

que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient
claires et enfin que les conclusions de l'expert soient
dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 con-
sid. 1c et les références).

3.- En l'occurrence, le rapport du médecin-conseil de
la Sécurité sociale française du 2 mars 1999 remplit toutes
les conditions auxquelles la jurisprudence précitée soumet
la valeur probante de tels documents. Il est par conséquent
superflu d'ordonner de plus amples investigations médicales
ou d'administrer d'autres preuves, ainsi que le recourant
le demande, d'autant moins que les avis médicaux qu'il a
produit ne contredisent nullement celui du docteur
A._______ qui atteste que l'intéressé pourrait désormais
occuper à plein temps un emploi adapté à son handicap,
notamment un travail d'agent d'entretien. Au surplus,
l'autorité de céans n'a aucune raison de s'écarter de
l'appréciation faite par l'autorité inférieure des divers
rapports médicaux produits devant elle.
Comme l'état de santé du recourant et sa capacité de
travail se sont améliorés depuis le dernier examen pratiqué
en 1996 (cf. rapport du docteur A._______ du 2 mars 1999),
l'intimé a examiné à juste titre le droit du recourant à
une rente d'invalidité sous l'angle de la révision au sens
de l'art. 41 LAI. A cet égard, la comparaison des revenus
(art. 28 al. 2 LAI) que l'intimé a effectuée le 10 mars
2000 ne prête pas le flanc à la critique. De celle-ci, il
appert que le recourant subit désormais une diminution de
sa capacité de gain de l'ordre de 33 % en raison des sé-
quelles de l'accident du 9 septembre 1990. Ce taux ne jus-
tifie donc plus le versement de la demi-rente de l'assu-
rance-invalidité dont il bénéficiait, car pareille presta-

tion n'est versée que si le degré d'invalidité de l'assuré
atteint au moins 50 % (art. 28 al. 1 LAI).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger ainsi qu'à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 6 décembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.258/01
Date de la décision : 06/12/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-06;i.258.01 ?
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