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06/12/2001 | SUISSE | N°H.237/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 décembre 2001, H.237/01


«AZA 7»
H 237/01 Mh

IVe Chambre

MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et
Kernen. Greffier : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 6 décembre 2001

dans la cause

A.________, recourante, représentée par Fortuna, Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique, Bahnhofstrasse 20,
8800 Thalwil,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de
Chêne 54, 1208 Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- A._

_______ a épousé B.________ le 30 juillet 1986.
De leur union est issu un fils, C.________, le 29 avril
1987. Le 18 mars 1993, le ...

«AZA 7»
H 237/01 Mh

IVe Chambre

MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et
Kernen. Greffier : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 6 décembre 2001

dans la cause

A.________, recourante, représentée par Fortuna, Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique, Bahnhofstrasse 20,
8800 Thalwil,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de
Chêne 54, 1208 Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- A.________ a épousé B.________ le 30 juillet 1986.
De leur union est issu un fils, C.________, le 29 avril
1987. Le 18 mars 1993, le Tribunal de première instance du
canton de Genève a prononcé le divorce des époux
B.________. A.________ s'est remariée le 25 août 1997 avec
D.________, dont elle a divorcé le 11 février 1999.

A la suite du décès de B.________, survenu le 9 août
1997, la Caisse de compensation du canton de Genève
(ci-après : la caisse de compensation) a, par décision du
11 août 1998, accordé à C.________ une rente ordinaire
d'orphelin simple à partir du 1er septembre 1997.
A.________ a requis, le 5 juillet 1999, une rente de veuve.
Par décision du 13 octobre 1999, la caisse de compen-
sation a refusé le versement d'une rente de veuve, au motif
qu'aucune des conditions prévues par la loi pour permettre
d'assimiler une femme divorcée à une veuve n'était remplie.

B.- Par jugement du 23 avril 2001, la commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : la
commission) a rejeté le recours formé par A.________ contre
cette décision. Elle a considéré que la femme divorcée
après un remariage ne pouvait prétendre une rente de veuve
à la suite du décès de son premier mari que si, entre
autres conditions, le droit à une telle rente avait pris
naissance avant la célébration du deuxième mariage.

C.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant à son annulation et
à l'octroi d'une rente de veuve.
La caisse de compensation et l'Office fédéral des
assurances sociales concluent au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit de la recourante à
une rente de veuve ensuite du décès de son premier mari,
B.________, survenu le 9 août 1997.

2.- a) Aux termes de l'art. 23 al. 1 LAVS, les veuves
et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur
conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. Le droit à la
rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour
du mois qui suit le décès du conjoint (art. 23 al. 3 LAVS)
et s'éteint par le remariage ou par le décès de la veuve ou
du veuf (art. 23 al. 4 LAVS). Il renaît en cas d'annulation
du mariage ou de divorce (art. 23 al. 5 LAVS) au premier
jour du mois qui suit la dissolution du nouveau mariage si
cette dissolution est survenue moins de dix ans après la
conclusion du mariage (art. 46 al. 3 RAVS).
Selon l'art. 24a al. 1 LAVS, la personne divorcée est
assimilée à une veuve ou un veuf si elle a un ou plusieurs
enfants et que le mariage a duré au moins dix ans (let. a),
si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu
lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révo-
lus (let. b), si le cadet a eu 18 ans révolus après que la
personne divorcée a atteint 45 ans révolus (let. c). Aux
termes de l'art. 24a al. 2 LAVS, si la personne divorcée ne
remplit pas au moins une des conditions du 1er alinéa, le
droit à une rente de veuve ou de veuf ne subsiste que si et
aussi longtemps qu'elle a des enfants de moins de 18 ans.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue
sous l'empire des art. 23 al. 3 aLAVS et 46 al. 3 aLAVS, en
vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, la reconnaissance du
droit à une rente de veuve après le second divorce et en
raison du décès du premier conjoint présuppose qu'un tel
droit ait pris naissance avant la célébration du deuxième
mariage (ATF 116 V 70 consid. 2b). Dans un arrêt récent
(ATF 127 V 78 consid. 3c), le Tribunal fédéral des assu-
rances a confirmé que sa jurisprudence publiée à l'ATF
116 V 67 conservait toute sa valeur après l'entrée en
vigueur de la 10ème révision de l'AVS. En effet, les
dispositions introduites le 1er janvier 1997 par cette
révision n'ont pas apporté de changements autres que

d'ordre systématique et rédactionnel, si l'on excepte la
teneur du nouvel art. 24a LAVS (ATF 127 V 78 consid. 3c) en
ce qui concerne le droit à la rente de veuve de la femme
qui divorce après un remariage.
Il s'en suit qu'une femme remariée et divorcée à nou-
veau ne peut prétendre une rente de veuve de son premier
mari que si ce droit était déjà né avant son remariage,
conformément à ce que prévoit l'art. 23 al. 5 LAVS, précisé
à l'art. 46 al. 3 RAVS.

3.- a) Comme l'ont constaté les premiers juges, la
recourante ne remplit aucune des conditions de l'art. 24a
al. 1 LAVS. En revanche, mère d'un fils qui n'a pas encore
18 ans, elle peut se prévaloir de l'art. 24a al. 2 LAVS et
être assimilée à une veuve, à condition qu'un droit à la
rente soit né au sens de l'art. 23 al. 3 LAVS.

b) En l'espèce, la recourante s'est remariée le
25 août 1997, alors que son premier époux est décédé le
9 août 1997. Son droit à la rente de veuve aurait pu naître
le 1er septembre 1997 (art. 23 al. 3 LAVS), date à laquelle
elle était toutefois déjà remariée. Dès lors, on constate
qu'au moment de la célébration de son second mariage, son
droit à la rente de veuve n'était pas né, de sorte qu'il ne
pouvait pas «renaître» au sens de l'art. 23 al. 5 LAVS le
mois suivant la dissolution de son second divorce, en avril
1999.
A cet égard, c'est en vain que la recourante critique
le fait que sa situation de veuve avant son second mariage
a été assimilée par les premiers juges à celle d'une femme
devenue veuve de son premier époux après la dissolution de
son second mariage, cas jugé par l'ATF 116 V 67 ss. En
effet, ce qui est déterminant au regard de l'art. 23 al. 5
LAVS, c'est que le droit à la rente de veuve découlant du
premier mariage soit né, au sens de l'art. 23 al. 3 LAVS,
avant le remariage, pour qu'il puisse «renaître» après la
dissolution du second mariage (ATF 116 V 70 consid. 2b),

que l'ayant droit soit devenu veuve de son premier conjoint
avant son remariage ou seulement après la dissolution de
son second mariage.
Par conséquent, du moment que le droit à une rente
découlant de son premier mariage n'est jamais né, la recou-
rante ne peut prétendre une rente de veuve en raison du
décès de son premier mari, à titre de «personne divorcée
assimiliée à une veuve».
Il suit de là que le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 décembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.237/01
Date de la décision : 06/12/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-06;h.237.01 ?
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