La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2001 | SUISSE | N°5P.371/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 décembre 2001, 5P.371/2001


«/2»
5P.371/2001

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

6 décembre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
Mme Escher, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 14 septembre 2001 par la Chambre civile de
la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui op-
pose le recourant à dame X

.________, représentée par Me Alec
Reymond, avocat à Genève;

(art. 9 et 29 Cst.; mesures provisoires
dans la procédur...

«/2»
5P.371/2001

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

6 décembre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
Mme Escher, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 14 septembre 2001 par la Chambre civile de
la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui op-
pose le recourant à dame X.________, représentée par Me Alec
Reymond, avocat à Genève;

(art. 9 et 29 Cst.; mesures provisoires
dans la procédure de divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) X.________, né le 9 mai 1959, et dame
X.________, née le 14 avril 1966, tous deux ressortissants
russes, se sont mariés le 18 octobre 1999 à Genève. L'épouse
a donné naissance, le 4 décembre 2000, à une fille prénommée
Inès.

b) Le 26 mai 2000, X.________ a introduit une deman-
de en divorce fondée sur l'art. 115 CC. A l'audience de com-
parution personnelle des parties du 22 juin suivant, dame
X.________ s'est opposée au divorce; à cette occasion, elle
a
allégué être enceinte de quinze semaines. Le demandeur a con-
testé sa paternité.

Le 11 septembre 2000, dame X.________ a formé une
demande reconventionnelle en séparation de corps pour une
durée indéterminée sur la base de l'art. 115 CC; par voie de
mesures provisoires, elle a notamment conclu à ce que son
mari soit astreint à verser une contribution d'entretien
mensuelle de 11'000 fr., ainsi qu'une provision ad litem de
30'000 fr., et à consigner un montant de 20'000 fr. pour les
frais d'accouchement.

B.- a) Par jugement du 6 avril 2001, le Tribunal de
première instance de Genève a attribué à la mère la garde de
l'enfant, renoncé en l'état à accorder un droit de visite au
père et condamné ce dernier à payer la somme de 423 fr. par
mois, allocations familiales en sus, à titre de contribution
à l'entretien de sa famille.

Statuant le 14 septembre 2001 sur appel des deux
parties, la Chambre civile de la Cour de justice du canton
de
Genève a condamné X.________ à verser à sa femme une contri-
bution d'entretien de 5'000 fr. par mois, allocations fami-

liales non comprises, à partir du 1er novembre 2000; elle a
confirmé le jugement entrepris pour le surplus.

b) Par jugement séparé prononcé le même jour que la
décision relative aux mesures provisoires (supra, let. a),
le
Tribunal de première instance de Genève a débouté les
parties
de leurs conclusions au fond; la défenderesse s'est pourvue
en appel.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public
au Tribunal fédéral, X.________ conclut à l'annulation de
l'arrêt de la Cour de justice du 14 septembre 2001. Il n'a
pas été ordonné d'échange d'écritures.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Déposé à temps contre une décision sur mesures
provisoires prise en dernière instance cantonale (ATF 126
III
261 consid. 1 p. 263), le présent recours est recevable sous
l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

2.- Le recourant se plaint, en premier lieu, d'une
violation de son droit à une décision motivée; il reproche à
l'autorité cantonale de ne pas avoir indiqué les calculs sur
lesquels elle s'est fondée pour lui imputer «des revenus
d'au
moins 12'000 fr. par mois».

a) D'après la jurisprudence - qui conserve toute sa
valeur sous l'empire de la constitution révisée (cf. FF 1997
I 183/184) -, le droit d'être entendu découlant de l'art. 29
al. 2 Cst. implique, notamment, l'obligation pour le juge de
motiver, au moins sommairement, sa décision, de manière à ce
que le justiciable puisse en saisir la portée et l'attaquer

en connaissance de cause; il n'est pas tenu d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à ceux
qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 126 I 97
consid. 2b p. 102/103; 121 I 54 consid. 2c p. 57).

b) En l'espèce, l'autorité inférieure a déterminé
les gains du recourant en constatant son «évident manque de
collaboration» au sujet de ses revenus et de ses charges, en
exprimant les «plus sérieux doutes» à propos de la situation
professionnelle qui ressort des attestations établies par
son
frère Y.________ et, enfin, en retenant que les pièces pro-
duites par l'épouse concernent bien ses propres avoirs mobi-
liers et immobiliers.

Cette conclusion ne viole pas la garantie invoquée,
d'autant que la célérité inhérente à la procédure de mesures
provisoires autorise une motivation plus succincte que pour
un jugement au fond (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem
Gesetze gleich, Berne 1985, p. 149). Les juges d'appel ont,
en effet, dûment rappelé et examiné les différents éléments
pris en compte à l'appui de leur décision; qu'ils n'aient
pas
chiffré chacune des «sources» de revenu est sans incidence,
dès lors qu'ils ont procédé à une appréciation globale, non
pas des «revenus» à proprement parler, mais de la capacité
contributive du recourant. Savoir si cette appréciation est
corroborée par les pièces produites par l'intimée ressortit
à
l'arbitraire (infra, consid. 3).

3.- Le recourant fait valoir, en second lieu, que la
détermination de ses ressources résulte d'une constatation
arbitraire des faits.

Ce grief est infondé. Le recourant méconnaît que,
pour entraîner l'annulation de la décision attaquée, il ne

suffit pas que l'autorité cantonale ait apprécié de manière
insoutenable tel ou tel poste de son revenu global (ATF 109
Ia 107 consid. 3d p. 112); encore faut-il que la fixation de
celui-ci apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I
38 consid. 2a p. 41). Or, ce n'est pas le cas en l'espèce.
Il
faut, certes, concéder que certaines des pièces produites
par
l'intimée ne sont pas univoques, notamment celle concernant
la villa d'Algarve; mais le recourant se contente d'affirmer
ici que ce domaine appartient à son «frère», allégation
qu'il
ne prétend pas avoir démontrée en instance d'appel. En
outre,
il ne soulève aucune critique motivée au sujet de l'état de
son compte à l'UBS au 31 décembre 1999 (134'819 US$) et à la
Citibank au 10 janvier 2000 (305'652 US$), alors même qu'il
soutient catégoriquement ne pas être «l'ayant droit d'avoirs
bancaires en Suisse ou à l'étranger [...]». Enfin, on
cherche
vainement dans l'acte de recours une réfutation des constata-
tions des magistrats précédents quant au train de vie élevé
des époux (voyages en «business class», caractère luxueux de
l'appartement à Moscou, achats pour près de 90'000 fr. dans
une boutique; sur ce critère: arrêt non publié de la IIe
Cour
civile du 22 décembre 2000 en la cause 5P.447/2000, consid.
2
et la référence à Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, N. 76
ad art. 163 CC). Comme l'avait déjà souligné l'intimée dans
son appel, il est peu vraisemblable que - indépendamment de
la faible force probante de l'attestation établie par
Y.________ - son conjoint ait pu acquérir des appartements à
Miami et à Moscou grâce au salaire qu'il réalisait au
service
de la société Epbokom (53'000 US$ par an); sur ce point, le
recourant ne fournit, d'ailleurs, aucune information sur la
façon dont ces acquisitions ont été financées.

Vu ce qui précède, il n'est pas arbitraire d'avoir,
au degré de la vraisemblance (cf. ATF 126 III 257 consid. 4b
p. 260; 118 II 376 consid. 3 p. 377 et 378 consid. 3b p. 381
et les références citées dans ces arrêts), estimé la
capacité
contributive du recourant à 12'000 fr. par mois.

4.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais à la
charge
de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été
invitée
à répondre.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la
charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 6 décembre 2001
BRA/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.371/2001
Date de la décision : 06/12/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-06;5p.371.2001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award