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06/12/2001 | SUISSE | N°1P.676/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 décembre 2001, 1P.676/2001


{T 0/2}
1P.676/2001/col

Arrêt du 6 décembre 2001
Ire Cour de droit public

Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Favre et Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Thélin.

M.________, recourant,

contre

la société P.________, représentée par Me Jean-Luc Bochatay, avocat,
rue du
31-Décembre 47, 1207 Genève;

Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du
canton de
Genève, rue David-Dufour 5, case

postale 22, 1211 Genève 8,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue des Chaudronniers 3,
1204
Genève.

autorisation ...

{T 0/2}
1P.676/2001/col

Arrêt du 6 décembre 2001
Ire Cour de droit public

Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Favre et Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Thélin.

M.________, recourant,

contre

la société P.________, représentée par Me Jean-Luc Bochatay, avocat,
rue du
31-Décembre 47, 1207 Genève;

Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du
canton de
Genève, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève 8,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue des Chaudronniers 3,
1204
Genève.

autorisation de construire

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton
de Genève du 28 août 2001)

Considérant:

Que par arrêt du 28 août 2001, le Tribunal administratif du canton de
Genève
a déclaré irrecevable un recours formé par M.________, concernant une
autorisation de construire délivrée à la société P.________;
Que le Tribunal administratif a dénié toute qualité pour agir au
recourant,
faute d'intérêt personnel et actuel à la cause;
Que M.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit
public
dirigé contre ce prononcé;
Que l'acte de recours ne comporte pas l'exposé des faits essentiels;
Qu'il ne comporte non plus aucune discussion des motifs juridiques
retenus
par le Tribunal administratif;
Que le recours n'est donc pas motivé conformément aux exigences de
l'art. 90
al. 1 let. b de la loi fédérale d'organisation judiciaire;
Qu'il est ainsi irrecevable;
Qu'en réponse à une lettre l'avertissant de cette situation, le
recourant a
demandé que le Tribunal fédéral "intervienne en accordant un délai à
toutes
les parties, pour clarifier la situation avant qu'un arrêt définitif
ne soit
entériné";
Que le Tribunal fédéral ne peut tenter aucune conciliation en dehors
des
procédures prévues par la loi et ouvertes conformément aux exigences
légales;

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Département
de
l'aménagement, de l'équipement et du logement et au Tribunal
administratif du
canton de Genève.

Lausanne, le 6 décembre 2001

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.676/2001
Date de la décision : 06/12/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-06;1p.676.2001 ?
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