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1P.652/2001/col
Arrêt du 5 décembre 2001
Ire Cour de droit public
Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Nay, Favre,
greffier Thélin.
A.________,
B.________,
tous deux représentés par Me Ralph Oswald Isenegger, avocat, rue du
Vieux-Collège 10, case postale 3260, 1211 Genève 3,
recourants.
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1,
case
postale 3108, 1211 Genève 3
plainte pénale; classement
(recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre
d'accusation du
canton de Genève du 18 septembre 2001)
Considérant:
Que l'enfant C.________, née en 1989, de nationalité russe, a
bénéficié dès
1995 d'une autorisation de séjour pour fréquentation d'une école en
Suisse
(art. 31 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers,
ci-après OLE, RS 823.21);
Que par la suite, ses parents A.________ et B.________ ont pris
domicile en
Suisse et y ont demandé l'asile;
Que par lettre du 27 octobre 2000, l'autorité de police des étrangers
du
canton de Genève a informé les parents que les conditions d'octroi
d'une
autorisation de séjour pour écolier, selon l'art. 31 OLE, n'étaient
plus
remplies;
Que cette autorité a cependant proposé l'octroi d'une autorisation de
séjour
pour "raisons importantes" selon l'art. 36 OLE;
Que l'Office fédéral des étrangers a refusé son approbation au motif
que
l'enfant pouvait être incluse dans la procédure d'asile de ses
parents, et
demeurer en Suisse à ce titre;
Que les parents n'ont pas voulu accepter cette solution et ont
insisté pour
que leur fille obtienne un renouvellement de son autorisation de
séjour;
Que par décision du 27 mars 2001, l'autorité cantonale a refusé toute
autorisation de séjour, à quelque titre que ce fût, et a ordonné que
C.________ quitte le territoire suisse le 27 juin 2001 au plus tard;
Que l'autorité s'est prononcée sous la signature de Félix Goetz,
directeur de
l'Office cantonal de la population;
Qu'à la suite de cette décision, avec le concours d'un avocat,
A.________ et
B.________ ont déposé plainte pénale contre Goetz, pour abus
d'autorité,
menaces et enlèvement de mineurs;
Que le 17 août 2001, le Procureur général a classé la plainte au motif
qu'elle était abusive, les faits dénoncés n'ayant aucun caractère
pénal;
Que les plaignants ont recouru sans succès à la Chambre d'accusation
du
canton de Genève;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, ils requièrent le
Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation,
rendue le
18 septembre 2001;
Qu'ils critiquent, notamment, une application prétendument arbitraire
du
droit cantonal de procédure;
Qu'au regard des faits exposés par les plaignants et des démarches
accomplies
par l'autorité de police des étrangers, telles qu'elles ressortent
des pièces
produites à l'appui du recours de droit public, les accusations
élevées
contre le directeur de l'Office cantonal de la population apparaissent
d'emblée comme dépourvues de toute pertinence;
Que le Procureur général était fondé à tenir la plainte pour abusive;
Que la Chambre d'accusation a néanmoins rendu une décision motivée de
façon
détaillée quant à la portée des dispositions pénales invoquées par les
plaignants;
Que dans ces conditions, le recours de droit public constitue lui
aussi un
procédé abusif au sens de l'art. 36a al. 2 OJ;
Qu'il est ainsi irrecevable.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des
recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des
recourants, au
Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 5 décembre 2001
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse:
Le Président: Le Greffier: