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04/12/2001 | SUISSE | N°6S.625/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 décembre 2001, 6S.625/2001


«/2»
6S.625/2001/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
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4 décembre 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
MM. Schneider, Wiprächtiger, Kolly et Karlen, Juges.
Greffier: M. Fink.
___________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

l'Union Démocratique du Centre du Canton de G e n è v e,
case postale 2312, à Genève,

contre

l'ordonnance no 264/01 rendue le 13 septembre 2001 par la
Chambr

e d'accusation de la Cour de justice genevoise dans
la cause qui oppose la recourante au Procureur général du
canton de ...

«/2»
6S.625/2001/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

4 décembre 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
MM. Schneider, Wiprächtiger, Kolly et Karlen, Juges.
Greffier: M. Fink.
___________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

l'Union Démocratique du Centre du Canton de G e n è v e,
case postale 2312, à Genève,

contre

l'ordonnance no 264/01 rendue le 13 septembre 2001 par la
Chambre d'accusation de la Cour de justice genevoise dans
la cause qui oppose la recourante au Procureur général du
canton de G e n è v e;

(infraction à la LStup)

Considérant en fait et en droit:

1.- Par une ordonnance du 13 septembre 2001, la
Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours de
l'Union Démocratique du Centre, du Canton de Genève,
contre le classement par le Procureur général de ce
canton d'une dénonciation pour infraction à la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS
812.121).

En bref, la dénonciatrice reprochait à un article,
paru le 2 août 2001 dans la Tribune de Genève au sujet
d'une prochaine "Lake Parade", sous le titre "Les ravers
ne manqueront pas de préservatifs ni d'info sur les
drogues", de contrevenir à LStup; il faisait, selon elle,
apparaître la consommation de drogue comme libre et
courante, sans rappeler l'interdiction légale. Les
instances cantonales ont considéré, au contraire, que
l'article incriminé ne contenait aucune incitation à la
consommation de stupéfiants.

2.- En temps utile, la dénonciatrice a saisi le
Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité tendant à
l'annulation de la décision attaquée et au retour de la
procédure au Parquet, afin que celui-ci détermine les
suites à donner à cette affaire. Elle invoque une vio-
lation de l'art. 19 ch. 1 al. 8 LStup réprimant celui qui
publiquement provoque à la consommation des stupéfiants.

En tant que parti politique en charge de la défense
de l'intérêt général, la dénonciatrice sollicite l'exoné-
ration de tous les frais de justice ou, au moins, l'ap-
plication d'un barème minimal.

3.- La qualité pour former un pourvoi en nullité
au Tribunal fédéral est définie à l'art. 270 PPF (RS
312.0) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2001 (voir Schubarth, Nichtigkeitsbeschwerde 2001, Berne
2001, p. 25 ss, en particulier p. 31 à 35). Les règles du
droit cantonal ne sont pas applicables; en particulier,
on ne saurait admettre que la qualité pour former un
pourvoi en nullité au Tribunal fédéral puisse être
déduite de la qualité de partie reconnue par le droit
cantonal de procédure.

A la lumière de cette disposition, on cherche en
vain à quel titre la dénonciatrice pourrait se pourvoir
en nullité contre la décision attaquée, qui confirme le
classement. Elle ne saurait en effet être considérée
comme une victime au sens de l'art. 2 al. 1 de la loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes
d'infractions (LAVI; RS 312.5), en liaison avec l'art.
270 let. e PPF, qui exige une atteinte directe à l'inté-
grité corporelle, sexuelle ou psychique. L'art. 270
let. f PPF n'entre pas non plus en considération, car la
qualité pour recourir y est réservée au plaignant pour
autant qu'il s'agisse du droit de porter plainte (voir
ATF 127 IV 185 consid. 2); or, l'infraction dénoncée se
poursuit d'office. Quant à la lettre g de cette disposi-
tion, elle s'applique à l'accusateur privé, institution
inconnue du droit de procédure pénale genevois (voir
ATF 127 IV 236; 128 IV 39).

Faute de qualité pour recourir, le pourvoi est
ainsi irrecevable.

4.- Au sujet des frais de justice, l'art. 154 OJ,
qui permet de faire abstraction de l'émolument judiciaire
et des dépens, s'applique uniquement aux contestations de
droit public; il est donc inapplicable dans la procédure
de pourvoi en nullité. De plus, le législateur n'a pas
conféré aux partis politiques la qualité pour former un
pourvoi en nullité au Tribunal fédéral (voir consid. 3
ci-avant). Leur position diffère ainsi de celle d'orga-
nisations à but idéal auxquelles la loi reconnaît, dans
certains cas, un droit de recours et qui sont en consé-
quence généralement dispensées des frais relatifs à ces
procédures (ATF 123 II 337 consid. 10a p. 357). Dès lors,
l'exonération des frais de justice demandée ne saurait
être admise. Il se justifie cependant de tenir compte des
particularités du pourvoi lors de la fixation du montant
de l'émolument judiciaire (art. 278 al. 1 PPF en liaison
avec les art. 245 PPF et 153a al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

1. Déclare le pourvoi irrecevable;

2. Met à la charge de la recourante un émolument
judiciaire de 1000 fr.;

3. Communique le présent arrêt en copie à la re-
courante, au Procureur général du canton de Genève et à
la Chambre d'accusation genevoise.
_____________

Lausanne, le 4 décembre 2001

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.625/2001
Date de la décision : 04/12/2001
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 270 let. e, f et g PPF; qualité pour former un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. La qualité pour former un pourvoi en nullité est définie à l'art. 270 PPF; on ne saurait la déduire de la qualité de partie reconnue par le droit cantonal de procédure (consid. 3). Art. 154 OJ; possibilité de faire abstraction de l'émolument judiciaire et des dépens. Cette disposition est inapplicable dans la procédure de pourvoi en nullité. A cet égard, les partis politiques ne bénéficient pas d'une position particulière (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-04;6s.625.2001 ?
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