La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2001 | SUISSE | N°5P.399/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 décembre 2001, 5P.399/2001


«/2»
5P.399/2001

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

4 décembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi et Meyer. Greffière: Mme Revey.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Dame X.________, représentée par Me Grégoire Rey, avocat à
Genève,

contre

la décision prise le 12 octobre 2001 par le président de la
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud
dans la cause qui oppos

e la recourante à X.________, repré-
senté par Me Mireille Loroch, avocate à Lausanne;

(art. 9, 29 al. 2 Cst.; retrait du ...

«/2»
5P.399/2001

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

4 décembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi et Meyer. Greffière: Mme Revey.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Dame X.________, représentée par Me Grégoire Rey, avocat à
Genève,

contre

la décision prise le 12 octobre 2001 par le président de la
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud
dans la cause qui oppose la recourante à X.________, repré-
senté par Me Mireille Loroch, avocate à Lausanne;

(art. 9, 29 al. 2 Cst.; retrait du droit de garde, refus de
restituer l'effet suspensif)

Considérant en fait et en droit:

1.- Par décision du 12 juillet 2001, fondée sur l'art.
310 CC, la Justice de paix du cercle de Begnins a notamment
retiré le droit de garde de dame X.________ sur ses filles
N.________ et A.________, respectivement nées le 11 mars
1990
et le 24 septembre 1991, chargé le Service de protection de
la jeunesse du canton de Vaud (SPJ) de placer les enfants et
retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, en applica-
tion de l'art. 495 al. 2 du code de procédure civile vaudois
(CPC/ VD).

Le 9 août 2001, dame X.________ a recouru contre ce pro-
noncé, concluant en particulier à la restitution de l'effet
suspensif. Par lettre du 16 août suivant, adressée à son man-
dataire, le président de la Chambre des tutelles du Tribunal
cantonal vaudois lui a opposé un refus sur ce point.

Par arrêt du 13 septembre 2001 (5P.284/2001), le Tribu-
nal fédéral a annulé cette décision pour défaut de motiva-
tion.

Statuant à nouveau le 12 octobre 2001, le président de
la Chambre des tutelles a confirmé son refus de restituer
l'effet suspensif au recours, en invoquant la nécessité de
protéger la santé des deux enfants.

2.- Agissant le 14 novembre 2001 par la voie du recours
de droit public, dame X.________ requiert le Tribunal
fédéral
d'annuler ce prononcé et de "dire que l'effet suspensif du
recours pendant devant le Tribunal cantonal est restitué." A
l'appui, elle se plaint d'un défaut de motivation (art. 29
al. 2 Cst.), d'une application arbitraire de l'art. 495 CPC/
VD et d'un arbitraire sur le fond (art. 9 Cst.).

Statuant le 16 novembre 2001, le président de la Cour
de
céans a rejeté la demande de mesures provisionnelles présen-
tée par dame X.________ (art. 94 OJ).

Il n'a pas été requis d'observations.

Par écriture du 23 novembre 2001, postée le 26 novembre
suivant, dame X.________ a déposé une nouvelle pièce.

3.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 127 I 92 consid. 1 p. 93; 127 II 198 consid. 2
p. 202; 127 III 41 consid. 2a p. 42 et les arrêts cités).

a) Dans la mesure où la recourante se borne à se
référer
aux actes de la procédure cantonale, les griefs y relatifs
sont irrecevables (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 115 Ia
27
consid. 4a p. 30; 114 Ia 317 consid. 2b p. 318).

La pièce déposée le 26 novembre 2001 ne peut être prise
en considération, car elle a été transmise après l'échéance
du délai de recours (art. 89 OJ), sans qu'un second échange
d'écritures n'ait été ordonné (art. 93 OJ). Elle serait au
demeurant de toute façon irrecevable dans le présent recours
de droit public, puisqu'elle n'a pas été soumise aux autori-
tés cantonales (art. 86 al. 1 OJ; ATF 124 I 208 consid. 4b
p. 212; 118 Ia 20 consid. 5a p. 26; 118 III 37 consid. 2a
p. 38).

Les critiques relatives au retrait du droit de garde et
à l'octroi d'un éventuel droit de visite (consid. 2b/bb p.
10
du recours) sont irrecevables, dès lors qu'elles visent la
décision de la Justice de paix, laquelle ne constitue pas un
prononcé rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1
OJ).

Enfin, dans la mesure où la recourante requiert que le
Tribunal fédéral restitue lui-même l'effet suspensif au re-
cours pendant devant le Tribunal cantonal, il est douteux
que
ses conclusions soient recevables au vu de la nature en prin-
cipe exclusivement cassatoire du recours de droit public
(ATF
127 II 1 consid. 2c p. 5; 126 II 524 consid. 1b p. 526, 377
consid. 8c p. 39; pour des exceptions à ce principe: ATF 125
II 86 consid. 5a p. 96; 124 I 327 consid. 4b p. 332). La
question peut cependant rester indécise, le recours devant
de
toute façon être rejeté.

b) Pour le surplus, déposé en temps utile contre une dé-
cision incidente prise en dernière instance cantonale, sus-
ceptible de causer un dommage irréparable à l'intéressée dès
lors qu'elle entraîne le déplacement immédiat des enfants
pour la durée de la procédure (cf. ATF 120 Ia 260 consid. 2b
p. 264), le recours est recevable selon les art. 86 al. 1,
87
al. 2 et 89 al. 1 OJ.

4.- a) Invoquant son droit à une décision motivée (art.
29 al. 2 Cst.), la recourante reproche au président de la
Chambre des tutelles d'avoir retenu qu'elle n'avait apporté
"aucun élément concret qui puisse infirmer prima facie la né-
cessité de cette protection [des enfants] et qui puisse con-
duire le président de la Chambre des tutelles à restituer
ainsi l'effet suspensif", alors que c'est aux autorités judi-
ciaires qu'il appartenait d'indiquer les raisons justifiant
le retrait de l'effet suspensif.

La recourante voit aussi dans ce renversement des rôles
une application arbitraire de l'art. 495 al. 2 CPC/VD, à te-
neur duquel "si le recours est dirigé contre une mesure de
protection de l'enfant, l'autorité qui a ordonné la mesure
ou
le président du Tribunal cantonal peut le priver de l'effet
suspensif."

b) Une telle argumentation ne résiste pas à l'examen.
Dans le cadre de son recours contre le prononcé de la
Justice
de paix, la recourante a demandé conjointement la
restitution
de l'effet suspensif retiré par l'autorité de décision. Sol-
licitant ainsi une mesure provisionnelle, la recourante de-
vait donc démontrer que les conditions de celle-ci étaient
réalisées. On ne saurait dès lors reprocher au président de
la Chambre des tutelles d'avoir considéré que la recourante
n'avait apporté "aucun élément concret justifiant la restitu-
tion de l'effet suspensif". Le grief, qui a trait au fardeau
de l'allégation et de la preuve en procédure cantonale, est
d'ailleurs étranger à la question de l'obligation et de
l'étendue de la motivation de la décision incriminée.

Or, sur ce point, les critiques de la recourante sont à
l'évidence mal fondées. Dans son prononcé, le président de
la
Chambre des tutelles indique avoir pris sa décision afin de
préserver la santé des enfants "dans la mesure où ceux-ci pa-
raissent devoir être soustraits rapidement aux pressions psy-
chologiques permanentes des parents, notamment de leur
mère".
Le juge se réfère au surplus au dossier de la Justice de
paix, notamment à l'audition de témoins, dont deux médecins.
Une telle motivation est à l'évidence suffisante car elle
permet au destinataire de la comprendre et de l'attaquer uti-
lement s'il y a lieu, ce qui est conforme aux principes dé-
duits par la jurisprudence de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 125
II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149). Au
demeurant, la célérité inhérente à la procédure de mesures
provisoires autorise une motivation succincte. Quant au con-
tenu de la motivation, la recourante ne démontre pas en quoi
la décision serait sous cet aspect arbitraire; elle se con-
tente d'opposer sa propre version des faits, ce qui est in-
suffisant dans le cadre d'un recours de droit public (art.
90
al. 1 let. b OJ).

5.- Vu ce qui précède, le recours est mal fondé dans la
mesure où il est recevable.

Succombant, la recourante doit supporter les frais de
la
cause (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu à l'allocation
de dépens.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l,

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge
de la recourante.

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires
des parties, au Service vaudois de protection de la jeunesse
et au président de la Chambre des tutelles du Tribunal canto-
nal du canton de Vaud.

__________

Lausanne, le 4 décembre 2001
RED/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.399/2001
Date de la décision : 04/12/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-04;5p.399.2001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award