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30/11/2001 | SUISSE | N°K.105/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 novembre 2001, K.105/01


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K 105/01 Mh

IVe Chambre

MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et
Kernen. Greffier : M. Vallat

Arrêt du 30 novembre 2001

dans la cause

1. A.________,

2. B.________,
recourants,

contre

Service de l'assurance-maladie, Faubourg de l'Hôpital 3,
2000 Neuchâtel, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

Considérant en fait et en droit :

que B.________ et son épouse A.________ se sont
établis d

ans le canton de Neuchâtel dès le 1er septembre
2000;

qu'auparavant, domiciliés dans le canton de Berne, ils
étaient affiliés à la caisse...

«»
K 105/01 Mh

IVe Chambre

MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et
Kernen. Greffier : M. Vallat

Arrêt du 30 novembre 2001

dans la cause

1. A.________,

2. B.________,
recourants,

contre

Service de l'assurance-maladie, Faubourg de l'Hôpital 3,
2000 Neuchâtel, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

Considérant en fait et en droit :

que B.________ et son épouse A.________ se sont
établis dans le canton de Neuchâtel dès le 1er septembre
2000;

qu'auparavant, domiciliés dans le canton de Berne, ils
étaient affiliés à la caisse-maladie Intras pour l'assu-
rance obligatoire de soins;
que, dans l'intervalle, ils ont résilié cette assuran-
ce et contracté une nouvelle police auprès de International
Private Healthcare Ltd (ci-après : IPH), à Borehamwood
(Grande Bretagne), par l'intermédiaire d'IC Insurance, à
Laxå (Suède), et qu'ils ont demandé, lors de leur arrivée
dans le canton de Neuchâtel, à être dispensés de l'obliga-
tion d'être assurés en Suisse;
que, par lettre du 21 novembre 2000, le Service de
l'assurance-maladie du Département des finances et des
affaires sociales de la république et canton de Neuchâtel
(ci-après : le SAM) a informé B.________ et A.________
qu'une dispense ne pouvait leur être accordée dès lors que
seules les personnes obligatoirement assurées à l'étranger
pouvaient y prétendre et que, par ailleurs, il ressortait
de l'attestation fournie par IC Insurance que la couverture
assurée par IPH comportait des réserves et des limitations;
que, par deux décisions du 21 novembre 2001, le SAM a
affilié B.________ et A.________ d'office à Intras;
que, par décision du 4 avril 2001, le Département des
finances et des affaires sociales du canton de Neuchâtel a
rejeté les recours interjetés par les intéressés contre ces
deux décisions;
que, par jugement du 9 juillet 2001, le Tribunal admi-
nistratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé
contre cette décision par B.________ et A.________;
que ces derniers interjettent recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement en concluant à sa réforme en
ce sens qu'ils soient exemptés de l'obligation de s'affi-
lier de septembre 2000 à mars 2001;
que le SAM conclut au rejet du recours, cependant que
l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se
déterminer;

que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, mais
l'affiliation d'office à une assurance-maladie reconnue, le
Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner
si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation,
ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière
manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure
(art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2 OJ);
que conformément à l'art. 3 al. 1 LAMal, toute person-
ne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en
cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal,
dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa
naissance en Suisse;
que selon l'alinéa 2 de cette disposition, le Conseil
fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire certaines
catégories de personnes;
que faisant usage de cette compétence, il a édicté
l'art. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin
1995 (OAMal; RS 832.102);
que conformément à l'alinéa 2 première phrase de cette
disposition - les autres exceptions mentionnées étant sans
portée pour la solution du présent litige - sont exceptées
sur requête les personnes qui sont obligatoirement assurées
contre la maladie en vertu du droit étranger, dans la mesu-
re où l'assujettissement à l'assurance suisse signifierait
une double charge et pour autant qu'elles bénéficient d'une
couverture d'assurance équivalente pour les traitements en
Suisse;
qu'aux termes de l'art. 6 LAMal, les cantons veillent
au respect de l'obligation de s'assurer (al. 1) et que
l'autorité désignée par le canton affilie d'office toute
personne tenue de s'assurer qui n'a pas donné suite à cette
obligation en temps utile (al. 2);

qu'en l'espèce, les premiers juges ont constaté que la
couverture d'assurance offerte aux recourants par IPH
comportait des réserves et des limitations et jugé qu'elle
ne répondait pas aux conditions posées par l'art. 23 al. 1
du Règlement d'application de la loi neuchâteloise d'intro-
duction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
(RALILAMal);
qu'il convient de rappeler que les questions relatives
à l'obligation d'assurance et aux exceptions à cette obli-
gation sont réglées exhaustivement par le droit fédéral
(RAMA 1999 KV 81 340 consid. 3b);
qu'il n'est pas nécessaire d'examiner en l'espèce si
la couverture d'assurance en question, malgré les réserves
et limitations stipulées, remplirait néanmoins la condition
d'équivalence posée par l'art. 2 al. 2 OAMal;
qu'en effet, les recourants n'établissent ni même ne
soutiennent être assurés obligatoirement en vertu du droit
étranger au sens de l'art. 2 al. 2 LAMal, si bien que pour
cette raison déjà une dispense de l'obligation d'assurance
ne peut être envisagée (RAMA 1999 KV 81 340 consid. 3b,
précité);
que c'est dès lors à juste titre que les recourants
n'ont pas été dispensés de l'obligation de s'assurer auprès
d'une caisse-maladie reconnue au sens de l'art. 12 al. 1
LAMal et qu'ils ont été affiliés d'office conformément à
l'art. 6 al. 2 LAMal;
que le recours se révèle ainsi manifestement mal
fondé;
que la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a
contrario) et que les recourants en supporteront les frais,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant dans la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge de B.________ et A.________, soli-
dairement entre eux, et sont compensés avec l'avance
de frais d'un même montant qu'ils ont versée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Département des finances et des affaires sociales du
canton de Neuchâtel, au Tribunal administratif du
canton de Nauchâtel ainsi qu'à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 30 novembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.105/01
Date de la décision : 30/11/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-30;k.105.01 ?
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