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30/11/2001 | SUISSE | N°I.205/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 novembre 2001, I.205/01


«AZA 7»
I 205/01 Tn

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 30 novembre 2001

dans la cause

M.________, recourant, représenté par Maître Jean-Claude
Morisod, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étrange

r, Lausanne

A.- Par décision du 16 août 1994, la Caisse interpro-
fessionnelle AVS, allocations familiales et prévoyance
profes...

«AZA 7»
I 205/01 Tn

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 30 novembre 2001

dans la cause

M.________, recourant, représenté par Maître Jean-Claude
Morisod, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par décision du 16 août 1994, la Caisse interpro-
fessionnelle AVS, allocations familiales et prévoyance
professionnelle du canton de Fribourg (CIFA) a alloué à
M.________, à partir du 1er mai 1994, une rente entière
simple d'invalidité assortie de rentes complémentaires pour
son épouse et sa fille.

L'assuré étant retourné dans son pays d'origine, le
Portugal, son dossier a été transmis à la Caisse suisse de
compensation.
Par courrier du 27 mars 1998, l'assuré, par son manda-
taire, a informé l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger de son divorce prononcé le 10 mars précédent.
Par décision du 29 mai 1998, l'office AI a supprimé, à
partir du 1er avril précédent, le droit de l'assuré à une
rente complémentaire pour l'épouse. Quant au montant de la
rente d'invalidité, il a fait l'objet d'un nouveau calcul
tenant compte des bonifications pour tâches éducatives.
Le 29 novembre 1999, l'assuré a informé l'office AI de
son remariage célébré le 23 novembre précédent avec une
ressortissante portugaise et a requis l'octroi d'une rente
complémentaire pour son épouse.
Par décision du 9 mars 2000, l'office AI a rejeté la
demande, motif pris que l'épouse de l'assuré ne pouvait
justifier d'une année entière au moins de cotisations à
l'AVS/AI.

B.- Par jugement du 6 février 2001, la Commission
fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger a rejeté le recours de l'assuré con-
tre cette décision.

C.- Celui-ci interjette recours de droit administratif
contre ce jugement en concluant, sous suite de dépens, à
l'octroi d'une rente complémentaire pour son épouse à par-
tir du 1er décembre 1999. Il requiert en outre l'assistance
judiciaire.
L'office intimé conclut au rejet du recours, ce que
propose également l'Office fédéral des assurances sociales.

Considérant en droit :

1.- a) Aux termes de l'art. 34 al. 1 LAI, dans sa
teneur introduite par la dixième révision de l'AVS, les
personnes mariées qui peuvent prétendre une rente ont
droit, si elles exerçaient une activité lucrative immédia-
tement avant la survenance de l'incapacité de travail, à
une rente complémentaire pour leur conjoint, pour autant
que ce dernier n'ait pas droit à une rente de vieillesse ou
d'invalidité. La rente complémentaire n'est toutefois oc-
troyée que si l'autre conjoint peut justifier d'au moins
une année entière de cotisations (let. a) ou a son domicile
et sa résidence habituelle en Suisse (let. b).
Selon la let. c al. 1 des dispositions transitoires de
la dixième révision de l'AVS, les nouvelles dispositions
s'appliquent à toutes les rentes dont le droit prend nais-
sance après le 31 décembre 1996. Elles s'appliquent égale-
ment aux rentes simples de vieillesse en cours de personnes
dont le conjoint a droit à une rente de vieillesse après le
31 décembre 1996 ou dont le mariage est dissous après cette
date. Cette disposition est applicable par analogie à l'as-
surance-invalidité (ch. 2 al. 1 des dispositions transitoi-
res de la modification de la LAI du 7 octobre 1994).

b) En l'espèce, le montant de la rente d'invalidité
allouée au recourant après son divorce prononcé le 10 mars
1998 a fait l'objet d'un nouveau calcul fondé sur le nou-
veau droit.
Par ailleurs, il est constant que la seconde épouse de
l'intéressé n'a pas son domicile ni sa résidence habituelle
en Suisse (art. 34 al. 1 let. b LAI). Il convient donc
d'examiner si elle a payé des cotisations durant une année
entière au moins.

2.- a) Les premiers juges ont considéré que tel n'é-
tait pas le cas, dès lors que, même si l'intéressée s'est

acquittée de cotisations à la sécurité sociale portugaise
pendant au moins une année, cela ne suffit pas pour satis-
faire aux exigences de l'art. 34 al. 1 LAI, lequel suppose
le paiement de cotisations à l'AVS/AI suisse.
De son côté, le recourant est d'avis que la disposi-
tion légale précitée n'exige pas que le conjoint de l'assu-
ré au bénéfice d'une rente d'invalidité ait payé des coti-
sations en Suisse durant au moins une année. Selon lui,
l'intéressé peut aussi prétendre une rente complémentaire
pour son conjoint lorsque celui-ci s'est acquitté de coti-
sations à la sécurité sociale portugaise durant une année
au moins. Il se fonde pour cela notamment sur l'art. 12
al. 1, première phrase de la convention de sécurité sociale
entre la Suisse et le Portugal du 11 septembre 1975 (ci-
après : la convention), dans sa teneur en vigueur depuis le
1er novembre 1995. Cette disposition a la teneur suivante :

Pour déterminer les périodes de cotisations qui doivent
servir de base au calcul de la rente ordinaire de l'assu-
rance-invalidité suisse due à un ressortissant suisse ou
portugais, les périodes de cotisations et les périodes
assimilées accomplies selon les dispositions légales portu-
gaises sont prises en compte comme des périodes de cotisa-
tions suisses en tant qu'elles ne se superposent pas à ces
dernières.

b) La loi s'interprète en premier lieu selon sa let-
tre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au
sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation
que lorsque des raisons objectives permettent de penser que
ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposi-
tion en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux
préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi
que de la systématique de la loi (ATF 127 V 5 consid. 4a,
92 consid. 1d, 198 consid. 2c et les références).
En l'occurrence, il n'y a pas de raison objective de
considérer que le texte de la let. a de l'art. 34 al. 1 LAI
n'est pas clair ni qu'il ne restitue pas le sens véritable
de la disposition en cause. D'ailleurs, le recourant con-
cède qu'en lisant «le texte suisse ordinairement appliqué

en Suisse», il faut comprendre des cotisations aux assu-
rances sociales suisses. En revanche, affirme-t-il, s'il
s'applique, comme en l'occurrence, à un cas relevant du
droit international, ce texte doit être interprété selon
les conventions de sécurité sociale (en particulier
l'art. 12 al. 1 de la convention), ce qui implique que le
paiement de cotisations à la sécurité sociale portugaise
durant une année au moins suffit pour ouvrir droit à une
rente complémentaire pour le conjoint.
Cette argumentation est mal fondée, dès lors que l'on
ne saurait qualifier un texte légal à la fois de texte
clair et de texte pas absolument clair en fonction des
diverses éventualités dans lesquelles il peut trouver
application.

c) Autre est la question de savoir si la convention
déroge au texte clair de l'art. 34 al. 1 let. a LAI en
faveur des ressortissants de l'une des parties contractan-
tes.
L'art. 2 de la convention reconnaît le principe de
l'égalité de traitement entre lesdits ressortissants en ce
qui concerne notamment la législation fédérale sur l'assu-
rance-invalidité (art. 1er al. 1 let. A/b). Le recourant en
déduit que, si une année entière au moins de cotisations à
l'AVS/AI ouvre droit à une rente complémentaire pour le
conjoint de nationalité suisse, il en va de même pour le
conjoint de nationalité portugaise ayant payé des cotisa-
tions à la sécurité sociale portugaise durant la même pé-
riode.
Cette conclusion est erronée. Le principe de l'égalité
de traitement consacré à l'art. 2 al. 1 de la convention a
pour but de pallier les discriminations fondées sur la na-
tionalité, contenues dans la législation suisse, comme les
conditions supplémentaires imposées aux ressortissants
étrangers pour avoir droit à certaines prestations (Greber,
Droit suisse de la sécurité sociale, Lausanne 1982,

p. 114). En l'occurrence, l'art. 34 al. 1 let. a LAI ne
contient pas de discrimination entre les ressortissants
suisses et portugais, dans la mesure où il fait dépendre le
droit à une rente complémentaire pour le conjoint d'une
durée de cotisations à l'AVS/AI suisse d'une année au
moins. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déroger à
cette disposition légale par le biais de l'art. 2 al. 1 de
la convention.
Quant à l'art. 12 al. 1 de la convention, également
invoqué par le recourant, il concerne le calcul de la rente
ordinaire d'invalidité. Il ne saurait donc avoir une portée
sur les conditions du droit à la rente complémentaire pour
le conjoint.

d) Cela étant, l'office intimé était fondé, par sa
décision du 9 mars 2000, à dénier au recourant le droit à
une rente complémentaire pour son épouse. Le jugement en-
trepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal
fondé.

3.- S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, la procédure est en prin-
cipe gratuite (art. 134 OJ). Dans la mesure où elle vise à
la dispense des frais de justice, la demande d'assistance
judiciaire est dès lors sans objet.
Par ailleurs, sur le vu du questionnaire rempli par le
recourant et des renseignements complémentaires fournis par
son mandataire le 23 mai 2001, les conditions auxquelles
l'art. 152 al. 1 et 2 OJ subordonne la désignation d'un
avocat d'office sont réalisées. En effet, les moyens dont
dispose le recourant n'apparaissent pas supérieurs à ceux
qui sont nécessaires pour subvenir aux besoins normaux
d'une famille modeste (cf. RAMA 1996 n° U 254 p. 209 con-
sid. 2).
Le recourant est rendu attentif au fait qu'il devra
rembourser la caisse du tribunal s'il devient ultérieure-

ment en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ; SVR 1999 IV
n° 6 p. 15).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires
(y compris la taxe sur la valeur ajoutée) de
Me Morisod sont fixés à 2000 fr. pour la procédure
fédérale et seront supportés par la caisse du
tribunal.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 30 novembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.205/01
Date de la décision : 30/11/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-30;i.205.01 ?
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