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30/11/2001 | SUISSE | N°7B.265/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 novembre 2001, 7B.265/2001


«/2»
7B.265/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

30 novembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

G.________,

contre

la décision rendue le 7 novembre 2001 par l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève;

(saisie de salaire)

C o n s i d é r a n t :>
que le recourant a porté plainte contre une saisie
de salaire opérée à son encontre par l'Office des poursuites
Arve-Lac;

...

«/2»
7B.265/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

30 novembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

G.________,

contre

la décision rendue le 7 novembre 2001 par l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève;

(saisie de salaire)

C o n s i d é r a n t :

que le recourant a porté plainte contre une saisie
de salaire opérée à son encontre par l'Office des poursuites
Arve-Lac;

qu'invité à deux reprises par l'autorité cantonale
de surveillance à produire un certain nombre de
justificatifs
à l'appui de ses griefs dirigés contre la saisie en cause et
susceptibles de modifier les bases de calcul de son minimum
vital, il ne s'est pas exécuté;

que l'autorité cantonale de surveillance a dès lors
déclaré la plainte irrecevable en application de l'art. 20a
al. 2 ch. 2 LP;

que devant le Tribunal fédéral, le recourant se con-
tente de produire des documents et n'indique pas, contraire-
ment à l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation ju-
diciaire (OJ), en quoi la décision d'irrecevabilité attaquée
violerait le droit fédéral ou constituerait un abus ou un ex-
cès du pouvoir d'appréciation;

qu'à son tour, le recours doit par conséquent être
déclaré irrecevable;

que si le recourant estime les documents en
question
susceptibles de modifier les bases de calcul de son minimum
vital, il lui appartient de les soumettre à l'office en vue
d'une éventuelle révision (ATF 108 III 10; Gilliéron, Commen-
taire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 140 ss ad art. 93);

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Au-
torité de surveillance des offices de poursuites et de fail-
lites du canton de Genève.

Lausanne, le 30 novembre 2001
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.265/2001
Date de la décision : 30/11/2001
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-30;7b.265.2001 ?
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