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30/11/2001 | SUISSE | N°5C.177/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 novembre 2001, 5C.177/2001


«/2»
5C.177/2001

IIe C O U R C I V I L E
***************************

30 novembre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

Dame X.________, défenderesse et recourante, représentée par
Me François Membrez, avocat à Genève,

et

X.________, demandeur et intimé, représenté par Me Marie-
Claude de Rham-Casthélaz, avocate à Genève;

(divorce; liqu

idation du régime matrimonial)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________, né le 19...

«/2»
5C.177/2001

IIe C O U R C I V I L E
***************************

30 novembre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

Dame X.________, défenderesse et recourante, représentée par
Me François Membrez, avocat à Genève,

et

X.________, demandeur et intimé, représenté par Me Marie-
Claude de Rham-Casthélaz, avocate à Genève;

(divorce; liquidation du régime matrimonial)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________, né le 19 octobre 1953, et dame
X.________, née Y.________ le 10 septembre 1951, se sont ma-
riés à New-York (USA) le 7 septembre 1984. Deux enfants sont
issus de cette union, L.________, né le 22 août 1986, et
I.________, née le 17 septembre 1989. Les époux n'ont pas
conclu de contrat de mariage.

Le 15 mai 1996, dame X.________ a quitté le domicile
conjugal avec ses deux enfants. Les époux vivent séparés de-
puis lors.

Par assignation déposée en vue de conciliation le 12
mars 1997, le mari a formé une demande en divorce.

B.- Le 7 novembre 2000, le Tribunal de première ins-
tance de Genève a notamment prononcé le divorce des parties
et condamné le mari à verser à l'épouse la somme de 319'207
fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

Statuant le 18 mai 2001 sur l'appel du demandeur, la
Cour de justice du canton de Genève a, entre autres points,
réduit ce montant à 214'599 fr.

C.- Contre cet arrêt, la défenderesse exerce un re-
cours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que
le demandeur soit condamné à lui verser, à titre de soulte
dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, la
somme de 414'599 fr.

Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance ju-
diciaire.

Une réponse n'a pas été requise.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Interjeté en temps utile contre une décision
finale rendue par le tribunal suprême du canton dans une con-
testation civile de nature pécuniaire, dont la valeur liti-
gieuse est supérieure à 8'000 fr., le recours est recevable
au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

b) Dès lors que la défenderesse n'a pas recouru à la
Cour de justice, ses conclusions sont nouvelles dans la mesu-
re où elles dépassent le montant qui lui avait été alloué en
première instance (ATF 55 al. 1 let. b OJ in fine; ATF 95 II
312 consid. 1 p. 315).

2.- a) L'arrêt entrepris retient que les époux sont
propriétaires communs de l'ancien domicile conjugal, d'une
valeur de 1'200'000 fr. selon l'expertise effectuée, et dont
les parties avaient admis qu'il s'agissait d'un acquêt du
couple. Toujours selon les constatations de l'autorité canto-
nale, cette villa a été acquise le 2 octobre 1989 pour le
prix de 1'500'000 fr., au moyen de fonds propres et d'un cré-
dit hypothécaire de 1'000'000 fr., qui a fait l'objet, les 2
août et 31 décembre 1990, de deux amortissements de 200'000
fr. prélevés sur un compte bancaire du mari. Contrairement
au
Tribunal de première instance, la Cour de justice a
considéré
que les 500'000 fr. de fonds propres ayant servi à financer
l'acquisition de cet immeuble représentaient des biens pro-
pres du mari, ce qui donnait lieu à une créance de
récompense
en faveur de leur masse.

b) La recourante se plaint d'une violation des art.
8, 200 al. 3 et 209 al. 3 CC. Elle reproche à l'autorité can-
tonale de s'être contentée d'une simple vraisemblance au
lieu

d'une preuve s'agissant de l'existence d'une récompense
entre
les acquêts et les biens propres de l'intimé. Il ne serait
en
effet nullement établi que les fonds propres utilisés pour
l'achat de la villa provenaient d'un compte du demandeur ou-
vert avant le mariage, comme l'avait retenu la Cour de justi-
ce. A supposer que tel fût le cas, l'augmentation de fortune
sur ce compte entre le 31 décembre 1987 et le 31 décembre
1988, représentant un montant de 210'342 fr., constituerait
des gains de conjoncture réalisés par spéculation, soit un
produit du travail du mari, celui-ci étant gérant de
fortune.
Au moment de l'achat de l'immeuble en 1989, au moins 20% de
ce compte aurait ainsi eu valeur d'acquêts du mari. Deux élé-
ments supplémentaires illustreraient la violation de l'art.
8
CC commise par l'autorité cantonale: d'une part, le fait que
le bien immobilier ait été placé sous le régime de l'indivi-
sion de famille plaiderait manifestement en faveur de fonds
propres provenant d'acquêts; d'autre part, lors de
l'audience
de comparution personnelle des parties, le mari n'avait nul-
lement fait état d'une créance de récompense envers ses
biens
propres. Cette dernière allégation ne résulte cependant pas
de l'arrêt entrepris, de sorte qu'elle apparaît d'emblée ir-
recevable (art. 55 al. 1 let. c, 63 al. 2 OJ).

3.- a) Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la
loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allè-
gue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions
relevant du droit privé fédéral (cf. ATF 125 III 78 consid.
3b p. 79), cette disposition répartit le fardeau de la
preuve
(ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223) - en l'absence de dispo-
sition spéciale contraire - et détermine, sur cette base,
qui
doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF
126 III 189 consid. 2b p. 191; 125 III 78 consid. 3b p. 79).
Il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires que
le juge doit ordonner, ni comment il peut former sa convic-
tion (ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223; 119 III 60 consid.

2c; 118 II 142 consid. 3a p. 147, 365 consid. 1 p. 366). Il
en va de même de l'art. 200 al. 3 CC, selon lequel tout bien
d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.
Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge de la
réalité ou de l'inexistence d'un fait, la répartition du far-
deau de la preuve devient sans objet; l'art. 9 Cst. est
alors
seul en cause (ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223; 119 II 114
consid. 4c p. 117; 117 II 387 consid. 2e).

b) En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu qu'en
1989, année d'acquisition de la villa, le compte SBS CO-343.
018, dont l'intimé était déjà titulaire avant le mariage,
avait diminué de 1'014'403 fr. à 328'907 fr. Tout en
relevant
que les pièces produites étaient parfois confuses et souvent
incomplètes, s'agissant en particulier de déclarations d'im-
pôts et non de relevés bancaires, la Cour de justice a consi-
déré que cette diminution résultait vraisemblablement de
l'apport de fonds propres pour l'achat de la maison familia-
le. Elle en a déduit que cette acquisition avait été
financée
par des biens propres du mari à hauteur de 500'000 fr.
Ainsi,
les juges précédents ont admis l'existence de ce fait en
s'appuyant sur les pièces produites. Nonobstant les termes
utilisés, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait eu des
doutes sur ce point, ni qu'elle soit partie d'une conception
erronée du degré de la preuve ou qu'elle l'ait indûment ré-
duit. En réalité, elle a clairement exprimé sa conviction.
Savoir si les éléments dont elle disposait étaient
suffisants
pour fonder celle-ci est précisément une question d'apprécia-
tion des preuves et d'établissement des faits qui ne peut
être revue dans un recours en réforme (ATF 126 III 189 con-
sid. 2a p. 191; 125 III 78 consid. 3a p. 79 et les arrêts ci-
tés). Au demeurant, que la maison soit en indivision familia-
le n'est à cet égard pas déterminant. Le grief est par consé-
quent dénué de tout fondement.

Quant à l'affirmation selon laquelle l'augmentation
des avoirs de ce compte intervenue en 1988 constituerait des
gains réalisés par spéculation, et par conséquent des
acquêts
du mari, il s'agit d'une considération d'ordre général qui
ne
trouve aucun appui dans les constatations de l'autorité can-
tonale, le fait que l'intimé exerce la profession de gérant
de fortune ne suffisant pas à établir que tel serait effecti-
vement le cas; or la recourante ne se plaint pas d'inadver-
tance manifeste ni de violation d'une règle fédérale en ma-
tière de preuve à cet égard (art. 63 al. 2 OJ).

4.- En conclusion, le recours se révèle mal fondé et
doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Ses
conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que
la requête d'assistance judiciaire ne peut être agréée; au
demeurant, vu ce qui lui est attribué dans le cadre de la li-
quidation du régime matrimonial, la recourante ne saurait
être considérée comme étant dans le besoin (art. 152 al. 1
OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une réponse
n'ayant pas été requise.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable et confirme l'arrêt entrepris.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge de la recourante un émolument ju-
diciaire de 5'000 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 30 novembre 2001
MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.177/2001
Date de la décision : 30/11/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-30;5c.177.2001 ?
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