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29/11/2001 | SUISSE | N°7B.270/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 novembre 2001, 7B.270/2001


«/2»
7B.270/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

29 novembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur la plainte formée

par

X.________, représenté par Me Christoph Dreher, avocat à
Genève,

contre

la décision rendue le 10 octobre 2001 par l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève;
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V u :

la décision attaquée, notifiée au plaignant le 17
octobre 2001;

la plainte pour déni ...

«/2»
7B.270/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

29 novembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur la plainte formée

par

X.________, représenté par Me Christoph Dreher, avocat à
Genève,

contre

la décision rendue le 10 octobre 2001 par l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève;

(vente immobilière)

V u :

la décision attaquée, notifiée au plaignant le 17
octobre 2001;

la plainte pour déni de justice selon l'art. 19 al.
2 LP, déposée le 16 novembre 2001;

considérant:

que le déni de justice visé par l'art. 19 al. 2 LP
ne peut être qu'un déni de justice formel, c'est-à-dire le
refus de l'autorité cantonale supérieure de surveillance de
procéder à une opération dûment requise ou à laquelle elle
était tenue de procéder d'office;

qu'il ne saurait toutefois être question d'un déni
de justice lorsque, comme en l'espèce, une décision suscepti-
ble d'être attaquée dans les dix jours a été prise (cf. Gil-
liéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 108 ad art. 19; Pfleghard, in Gei-
ser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, n. 5.97);

que la plainte est donc irrecevable;

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Déclare la plainte irrecevable.

2. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re du plaignant, à l'Office des poursuites de
Genève/Arve-Lac
et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et
de faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 29 novembre 2001
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.270/2001
Date de la décision : 29/11/2001
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-29;7b.270.2001 ?
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