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7B.270/2001
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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29 novembre 2001
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
Statuant sur la plainte formée
par
X.________, représenté par Me Christoph Dreher, avocat à
Genève,
contre
la décision rendue le 10 octobre 2001 par l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève;
(vente immobilière)
V u :
la décision attaquée, notifiée au plaignant le 17
octobre 2001;
la plainte pour déni de justice selon l'art. 19 al.
2 LP, déposée le 16 novembre 2001;
considérant:
que le déni de justice visé par l'art. 19 al. 2 LP
ne peut être qu'un déni de justice formel, c'est-à-dire le
refus de l'autorité cantonale supérieure de surveillance de
procéder à une opération dûment requise ou à laquelle elle
était tenue de procéder d'office;
qu'il ne saurait toutefois être question d'un déni
de justice lorsque, comme en l'espèce, une décision suscepti-
ble d'être attaquée dans les dix jours a été prise (cf. Gil-
liéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 108 ad art. 19; Pfleghard, in Gei-
ser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, n. 5.97);
que la plainte est donc irrecevable;
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites:
1. Déclare la plainte irrecevable.
2. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re du plaignant, à l'Office des poursuites de
Genève/Arve-Lac
et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et
de faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 29 novembre 2001
FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,
Le Greffier,