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29/11/2001 | SUISSE | N°7B.255/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 novembre 2001, 7B.255/2001


«/2»
7B.255/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

29 novembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

X.________,

contre

la décision rendue le 24 octobre 2000 par l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève;

(saisie)

Vu les pièces du dossier d'où ressor

tent
les f a i t s suivants:

A.- Dans une poursuite no 00 265.904.Y introduite
par l'Administration du Palais de justice d...

«/2»
7B.255/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

29 novembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

X.________,

contre

la décision rendue le 24 octobre 2000 par l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève;

(saisie)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dans une poursuite no 00 265.904.Y introduite
par l'Administration du Palais de justice de Genève contre
X.________, l'Office des poursuites Rive-Droite a saisi, le
4
avril 2001, une caravane de marque Knaus Azur appartenant au
débiteur.

Le 3 mai 2001, soit dans le délai de participation
à
ladite saisie, l'Etat de Genève a requis la continuation
d'une poursuite no 01 591.062.J dirigée contre le même débi-
teur. L'office a alors porté ce nouveau créancier au procès-
verbal de saisie, série no 00 265.904.Y, sans adresser
d'avis
de saisie au débiteur, ni procéder à une saisie complémentai-
re. Le procès-verbal de saisie a été envoyé au débiteur le 9
juillet 2001.

B.- Par acte du 9 juillet 2001, le débiteur a dépo-
sé plainte contre la saisie de sa caravane. Il a conclu,
d'une part, à l'annulation des frais et intérêts découlant
de
la poursuite no 00 265.904.Y, vu le règlement de cette pour-
suite intervenu le même jour (9 juillet). D'autre part, il a
requis l'annulation de la poursuite no 01 591.062.J aux mo-
tifs qu'aucun avis de saisie ne lui avait été adressé et
qu'il n'était pas débiteur de l'Etat de Genève, mais créan-
cier de ce dernier.

Par décision du 24 octobre 2001, l'autorité cantona-
le de surveillance a rejeté la plainte dans la mesure où
elle
était recevable. Elle a notamment constaté que le créancier
de la poursuite no 00 265.904.Y avait donné contrordre à cel-
le-ci le 18 juillet 2001, de sorte que la plainte était deve-
nue sans objet en ce qui la concernait.

C.- Le débiteur a saisi la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal fédéral, le 15 novembre 2001,
d'un recours "faisant également office de plainte pour dénis
de justice à teneur des art. 19 al. 2 LP et 82 OJ".

Des réponses n'ont pas été requises.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le recours est irrecevable dans la mesure où
il
se fonde sur des faits nouveaux et des pièces nouvelles
(art.
79 al. 1, art. 63 al. 2 en relation avec l'art. 81 OJ), for-
mule un chef de conclusions nouveau (p. 6 ch. 4: saisie du
montant de la poursuite no 01 591.062.J; art. 79 al. 1 OJ)
et
tend à faire constater les qualités de créancier ou débiteur
des parties, une telle constatation supposant un examen de
questions de droit matériel que les autorités cantonales et
fédérale de surveillance n'ont pas la compétence d'effectuer
(ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21; 113 III 2 consid. 2b p. 3).

2.- Le recours est manifestement mal fondé pour le
surplus.

a) S'agissant de la poursuite no 00 265.904.Y, l'au-
torité cantonale a, contrairement à ce qu'affirme le recou-
rant, tenu compte du versement intervenu et tiré la conclu-
sion qui s'imposait quant au sort de la plainte du fait du
contrordre donné à ladite poursuite.

b) L'autorité cantonale de surveillance a également
confirmé à bon droit la décision de l'office de porter le se-
cond créancier sur le procès-verbal de saisie litigieux sans
saisie complémentaire ni nouvel avis de saisie. L'office a
en
effet procédé conformément aux art. 110 al. 1 et 113 s. LP.
Un nouvel avis de saisie n'était pas nécessaire au regard de

ces dispositions. D'ailleurs, selon les constatations de la
décision attaquée, lesquelles lient la Chambre de céans
(art.
63 al. 2 et 81 OJ), le recourant était présent au moment de
la saisie de sa caravane. En outre, toujours selon les mêmes
constatations, la valeur du véhicule saisi permettait de
couvrir les deux créances alors en poursuite, de sorte qu'un
complément de saisie ne se justifiait point.

3.- Le déni de justice visé par l'art. 19 al. 2 LP
ne peut être qu'un déni de justice formel: c'est le refus de
l'autorité cantonale supérieure de surveillance de procéder
à
une opération dûment requise ou à laquelle elle était tenue
de procéder d'office; il ne saurait être question d'un déni
de justice lorsque, comme en l'espèce, une décision suscepti-
ble d'être attaquée dans les dix jours a été prise (cf. Gil-
liéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 108 ad art. 19; Sandoz-Monod, Com-
mentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
II, Berne 1990, p. 807 ss). Au demeurant, le recourant se
contente de déclarer que "la présente fait également office
de plainte pour dénis de justice au sens de l'art. 19 al. 2
LP ... et ... de l'art. 82 OJ ...".

La plainte pour déni de justice est donc irreceva-
ble.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Déclare la plainte pour déni de justice irreceva-
ble.

3. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, au Service des contraventions du canton de Genève, ch.
de la Gravière 5, 1211 Genève 8, pour l'Etat de Genève, Dé-
partement de justice et police et des transports, à l'Office
des poursuite de Genève/Rive-Droite et à l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève.

Lausanne, le 29 novembre 2001
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.255/2001
Date de la décision : 29/11/2001
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-29;7b.255.2001 ?
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