La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2001 | SUISSE | N°1P.498/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 novembre 2001, 1P.498/2001


{T 0/2}
1P.498/2001/col

Arrêt du 29 novembre 2001
Ire Cour de droit public

Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et
vice-président du
Tribunal fédéral,
Féraud, Favre,
greffier Thélin.

P.________, représenté par Me Vincent Spira, avocat, rue Saint-Ours
5, 1205
Genève,
recourant.

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale
3108, 1211

Genève 3.
autorités intimées.

indemnisation du condamné acquitté après révision

(recours de droit public contre l'arr...

{T 0/2}
1P.498/2001/col

Arrêt du 29 novembre 2001
Ire Cour de droit public

Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et
vice-président du
Tribunal fédéral,
Féraud, Favre,
greffier Thélin.

P.________, représenté par Me Vincent Spira, avocat, rue Saint-Ours
5, 1205
Genève,
recourant.

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale
3108, 1211
Genève 3.
autorités intimées.

indemnisation du condamné acquitté après révision

(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du
canton de
Genève, Chambre pénale, du 25 juin 2001)

Faits:

A.
Par arrêt du 30 mai 1991, la Cour d'assises du canton de Genève a
reconnu
P.________ coupable de diverses infractions dont, principalement, un
brigandage avec armes perpétré le 12 novembre 1983 au préjudice de la
bijouterie Kunz à Genève; elle l'a condamné à cinq ans de réclusion.
Dès son
arrestation, l'accusé avait protesté de son innocence; il a ensuite
recouru
sans succès à la Cour de cassation cantonale, puis au Tribunal
fédéral, par
la voie du recours de droit public; ce dernier recours a été rejeté
le 9 mars
1992 (cause 1P.821/1991).
P.________ a été placé en détention préventive dès le 24 avril 1990,
puis il
a subi l'exécution de la peine jusqu'au 20 août 1993; la poursuite
pénale a
ainsi entraîné une incarcération de 1214 jours en tout.
Par la suite, le Procureur général du canton de Genève a introduit une
demande de révision dirigée contre l'arrêt du 30 mai 1991. Cette
demande
était fondée sur des faits nouveaux, venus à la connaissance du
magistrat
requérant d'abord par une demande d'entraide judiciaire des autorités
italiennes, puis confirmés par une nouvelle enquête. Il apparaissait
qu'en
réalité, P.________ ne faisait pas partie des trois malfaiteurs ayant
commis
le brigandage du 12 novembre 1983. Statuant le 21 décembre 1999, la
Cour de
cassation cantonale a admis cette demande; selon le dispositif de son
arrêt,
elle a acquitté P.________ de l'accusation relative au brigandage et a
constaté, au sujet des autres infractions, que l'action pénale était
prescrite.

B.
Sur la base de la législation cantonale applicable, P.________ a
réclamé le
versement d'une indemnité pour le préjudice causé par la poursuite
pénale et
la détention injustifiées. La demande introduite à cette fin, le 20
décembre
2000, était dépourvue de conclusions formelles, mais elle comportait
un
récapitulatif de dix chefs d'indemnisation, pour un montant total de
2'278'979 fr.
Par arrêt du 25 juin 2001, la Chambre pénale de la Cour de justice
est entrée
en matière sur la demande, jugeant que le récapitulatif était
suffisamment
explicite quant à l'ampleur des prétentions élevées; elle l'a
partiellement
admise et a alloué au requérant une indemnisation de 370'404 fr., à
la charge
du canton de Genève.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, P.________ requiert
le
Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé et de renvoyer la cause à la
Cour de
justice, pour que cette juridiction statue à nouveau selon les
instructions
qui lui seront données. Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant se
plaint de
violation du droit d'être entendu, d'évaluation arbitraire des
montants
alloués au titre du tort moral, et de constatations arbitraires des
faits au
sujet de l'étendue du dommage pécuniaire.
Invités à répondre, le Procureur général du canton de Genève propose
le rejet
du recours; la Cour de justice a renoncé à déposer des observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de
droit
public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée; toute
conclusion tendant à une injonction à l'autorité intimée est
irrecevable (ATF
127 II 1 consid. 2c p. 5, 126 I 213 consid. 1c p. 216/217, 126 II 377
consid.
8c p. 395).

2.
2.1 Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst.,
lorsqu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté, ou
contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité.
Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité
cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît
insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans
motifs
objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit
pas que
les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que
celle-ci
soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non
plus
qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale
puisse
être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable
(ATF 127
I 54 consid. 2b p. 56, 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166 consid.
2a p.
168; 125 II 10 consid. 3a p. 15).

2.2 Aux termes de l'art. 379 CPP gen., appartenant au titre VII
intitulé
"indemnisation des personnes détenues ou poursuivies à tort", une
indemnité
peut être allouée, sur demande, à l'accusé qui a bénéficié d'un
non-lieu ou
d'un acquittement, pour le préjudice résultant de la détention ou
d'autres
actes de l'instruction (al. 1). Le juge détermine l'indemnité dont le
montant
ne peut pas dépasser, sauf circonstances particulières, 10'000 fr.
(al. 2).
Il peut la refuser ou la réduire si la conduite répréhensible de
l'accusé a
provoqué ou entravé les opérations de l'instruction (al. 5).
Selon les travaux parlementaires relatifs à l'indemnisation ainsi
prévue, le
législateur n'a pas voulu instituer le droit à une réparation
complète du
préjudice subi (Dominique Poncet, Le nouveau code de procédure pénale
genevois annoté, p. 453 et ss; voir aussi Louis Gaillard,
L'indemnisation des
personnes détenues ou poursuivies à tort, RPS 1982 p. 200). La
jurisprudence
cantonale a dès lors retenu que le lésé ne peut réclamer qu'une
indemnisation
équitable, dont l'évaluation appartient au juge, et que celui-ci,
dans le
cadre fixé par les dispositions applicables, dispose d'un large
pouvoir
d'appréciation (Harari/ Roth/Sträuli, Chronique de procédure pénale
genevoise, SJ 1990 p. 479/480).
L'indemnité allouée en application de l'art. 379 CPP gen. est
indépendante
d'un éventuel acte illicite des magistrats ou fonctionnaires qui ont
provoqué
l'arrestation ou la détention (Gaillard, op. cit. p. 201). La décision
d'accorder cette indemnité n'implique donc pas qu'un tel acte
illicite ait
été commis et que, partant, l'art. 5 par. 5 CEDH puisse être invoqué.
Vu
l'art. 379 al. 7 CPP gen. réservant le droit d'obtenir réparation
civile du
préjudice subi, un refus de l'indemnité n'entraîne non plus aucune
constatation ni aucun jugement négatif sur ce point, et le prévenu
acquitté
peut dans tous les cas se plaindre, le cas échéant, d'un acte
illicite et
réclamer une réparation intégrale devant la juridiction ordinairement
compétente pour connaître des prétentions élevées contre le canton de
Genève
(Poncet, op. cit. p. 461/462; arrêt du 12 novembre 1998 in SJ 1998 p.
333).

3.
Dans ses observations, le Procureur général souligne que la
législation
cantonale ne garantit pas, en faveur du prévenu, une indemnisation
pleine et
entière à la suite d'une poursuite pénale injustifiée. Il soutient
que, dans
la présente affaire, même si certains des éléments du dommage ou du
tort
moral subis devaient être reconnus comme sous-évalués, conformément
aux
critiques du recourant, le montant finalement alloué constituerait
néanmoins
une indemnité équitable au sens de l'art. 379 CPP gen.

L'arrêt attaqué distingue clairement l'évaluation de la réparation
morale et
des dommages-intérêts, d'une part, et l'éventuelle réduction des
montants que
l'on a évalués, d'autre part. La Cour de justice a décidé d'exclure
toute
réduction et d'allouer, au contraire, une indemnisation intégrale, au
motif
que le requérant ne disposait pas de moyens financiers importants,
qu'il
avait toujours clamé son innocence et qu'il avait plusieurs fois, sans
succès, demandé sa mise en liberté provisoire au cours de son procès.
Dans
ces conditions, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher
si une
solution moins favorable au recourant, fondée sur d'autres
considérations,
aurait aussi pu être retenue sans arbitraire. Dans l'affirmative, il
ne lui
appartiendrait pas non plus d'opérer de son propre chef la réduction à
laquelle la juridiction cantonale paraîtrait avoir renoncé. Le
Procureur
général se contente d'ailleurs de développements théoriques sur la
portée de
l'art. 379 CPP gen., sans invoquer aucune circonstance précise, dans
les
faits de la cause, qu'il considérerait comme propre à justifier une
indemnisation inférieure à la réparation intégrale. Il convient donc
d'examiner les griefs soulevés par le recourant, concernant divers
éléments
de la demande d'indemnisation.

4.
La demande d'une réparation morale tendait au versement d'une
"indemnité pour
privation de liberté", chiffrée à 121'400 fr. sur la base de 100 fr.
par jour
d'incarcération, et d'une "indemnité pour tort moral complémentaire",
évaluée
à 250'000 fr.

4.1 La Cour de justice a admis le montant de 121'400 fr. pour
privation de
liberté. Dans la présente procédure, le recourant fait valoir que la
quotité
de 100 fr. par jour d'incarcération n'est aucunement motivée, sinon
par une
simple allusion à d'autres causes où elle aurait aussi été appliquée,
et il
la considère comme arbitrairement basse. Or, dans sa demande
d'indemnisation,
le requérant avait déclaré s'en remettre à l'appréciation de la
juridiction
saisie, en réclamant toutefois que la quotité à retenir ne fût pas
inférieure
à 100 fr. par jour. Ayant ainsi obtenu ce qu'il demandait, le
recourant n'est
pas formellement lésé par l'appréciation qu'il attaque, et il
apparaît donc
dépourvu de qualité pour la contester; le grief correspondant est,
dans ces
conditions, irrecevable (Walter Kälin, Das Verfahren der
staatsrechtlichen
Beschwerde, 2e éd., 1994, p. 229; Wilhelm Birchmeier,
Bundesrechtspflege,
1950, p. 371 let. a).

4.2 Selon la demande, l'indemnité pour "tort moral complémentaire"
devait
réparer l'atteinte consécutive au divorce du condamné en détention, à
la
rupture de la relation avec ses enfants, à la déconsidération sociale
et à la
perte de ses commerces. La Cour de justice a jugé la prétention
excessive et
l'a réduite à 150'000 fr. Pour arrêter ce montant, elle s'est référée
aux
réparations morales les plus élevées accordées dans des cas
d'atteinte à
l'intégrité physique; en particulier, elle a mentionné l'indemnité
obtenue
par une femme de vingt-sept ans, devenue très gravement handicapée à
la suite
d'un accident de la circulation routière, selon un jugement des
tribunaux
zurichois résumé in JdT 1997 I 802. La comparaison entre une atteinte
à
l'intégrité corporelle et la détention injustifiée est, à première
vue,
surprenante; elle permet cependant de reconnaître le montant de
150'000 fr.
comme très élevé en matière de réparation morale. Celui-ci, ajouté à
l'indemnité de 121'400 fr., ne saurait donc être considéré comme
arbitrairement sous-évalué.

5.
Les prétentions en dommages-intérêts tendaient au remboursement de
pertes de
gain, de pertes sur investissements et de diverses dépenses liées au
procès
en révision, en particulier des frais d'avocats.

5.1 Le recourant bénéficiait d'une rente d'invalidité AI dont le
versement a
été suspendu durant son incarcération. La Cour de justice a admis la
perte
correspondante de 13'115 fr.; ce point n'est pas litigieux.

5.2 En 1988, selon la demande d'indemnisation et les pièces produites
à
l'appui, le recourant et son épouse ont acquis des participations de
25% et
20%, respectivement, dans une société exploitant un restaurant à
Menton, sur
la Côte d'Azur. La même année, le recourant a également pris la
"gérance
libre" d'un autre établissement, à Fréjus. Il soutient que
l'incarcération,
en l'empêchant d'exploiter ces commerces, a causé une perte de gain de
1'363'000 fr. - calculée depuis le jour de l'arrestation jusqu'à
celui,
présumé, de la retraite du recourant en 2007 - et, en outre, la perte
complète des capitaux investis, soit 324'905 fr.

A ce sujet, les faits allégués et les preuves offertes frappent
d'emblée par
leur inconsistance. L'évaluation du dommage n'est guère fondée que
sur des
estimations sommaires, établies à la demande du recourant par un
bureau
d'expertise comptable. Le tiers ainsi mandaté n'a disposé que d'une
documentation fragmentaire, et celle-ci n'a même pas été produite en
entier
devant la Cour de justice. En particulier, on ignore sur quelle base
l'expert
parvient à retenir un "salaire net de Ffr. 10'034.13 par mois de mai
à
septembre 1988", perçu de la société exploitant l'établissement de
Menton, et
le dossier ne contient aucun indice autorisant à supposer que le
recourant
ait continué de travailler dans ledit établissement au delà de la
période
indiquée. L'estimation du revenu prétendument retiré de
l'établissement de
Fréjus est, elle, tout à fait absconse et fondée sur une simple
taxation
d'office du chiffre d'affaires mensuel, établie par l'administration
chargée
de percevoir les acomptes de la TVA. Compte tenu, de plus, que
l'établissement
employait du personnel et que l'épouse du recourant y
travaillait aussi (cela ressort d'une lettre de l'épouse datée du 7
juin
1990, produite devant la Cour de justice), l'estimation ne permet
aucune
constatation, même approximative, quant à un éventuel revenu afférent
à
l'activité personnelle du recourant. La détermination équitable d'un
gain
manqué, selon le principe de l'art. 42 al. 2 CO que l'on appliquerait
par
analogie, est par conséquent exclue.

Par ailleurs, on ne discerne pas de rapport de causalité entre
l'incarcération du recourant et la perte, alléguée, des capitaux
investis
dans les deux commerces de Menton et Fréjus. Il n'est guère
compréhensible
que l'incarcération ait pu entraîner la disparition complète de la
société de
Menton, où le recourant n'avait qu'une participation de 25 %, et de
ses
actifs. Le recourant n'était pas non plus seul à exploiter
l'établissement de
Fréjus; sa privation de liberté n'a donc pas pu véritablement
empêcher toute
continuation de l'entreprise ni toute tentative de remettre ce
commerce. La
lettre de l'épouse du 7 juin 1990, précitée, ne suffit pas à établir
que la
"venue de policiers suisses à Fréjus" ait pu réellement provoquer la
perte
complète de la clientèle.

Dans ces conditions, la Cour de justice n'est aucunement tombée dans
l'arbitraire en écartant les prétentions afférentes aux
établissements de
Menton et Fréjus.

5.3 Le recourant est propriétaire d'une maison à Gaillard, en Haute
Savoie.
Il soutient que son incarcération l'a empêché de faire face aux
charges
financières de cet immeuble, de sorte qu'il s'est d'abord endetté
auprès
d'amis, et qu'il a ensuite dû vendre à vil prix, afin de rembourser
ces
personnes, le local commercial occupant le rez-de-chaussée du
bâtiment. Il a
donc réclamé, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le
prix de
vente obtenu et la valeur estimée du bien concerné, soit 93'250 fr.
Il a
également réclamé 24'700 fr. pour le loyer qu'il aurait encore perçu
s'il
avait pu continuer de louer ledit local, ainsi que 2'720 fr.
correspondant à
la taxe d'habitation pendant la durée de l'incarcération. Or, de toute
évidence, aucune de ces pertes - pour autant qu'elles soient avérées
- ne se
trouve en rapport de causalité adéquate avec la privation de liberté.
Le
rejet des prétentions correspondantes échappe donc, lui aussi, au
grief
d'arbitraire.

5.4 D'après la demande, les frais d'avocats étaient chiffrés à 85'656
fr.,
poste que la Cour de justice a admis à concurrence de 77'588 fr. Le
recourant
ne conteste pas cette réduction.
La Cour de justice a encore admis, en principe, conformément à la
demande,
233 fr. de frais pour les sauf-conduits autorisant le recourant à se
rendre
aux audiences à Genève, ou à y consulter ses avocats, 40'000 fr. de
frais de
détective privé, dépensés dans le but d'établir l'erreur judiciaire,
et 900
fr. de frais d'expert-comptable pour chiffrer les prétentions en
dommages-intérêts.
Par inadvertance, le mandataire qui a rédigé la demande avait omis de
porter
ces deux derniers postes dans le récapitulatif des prétentions en
indemnisation; ils n'apparaissaient que dans le corps du texte. La
Cour de
justice a ajouté les montants concernés à celui admis pour les frais
d'avocats, parvenant au total de 118'488 fr., mais elle n'a alloué
que 85'656
fr., au motif que le requérant ne demandait que cette dernière somme
à titre
d'honoraires d'avocats.
Compte tenu de l'inadvertance évidente - et expressément admise -
survenue
dans la rédaction de la demande, et compte tenu aussi, surtout, qu'il
est
tout à fait insolite de confondre des frais d'avocat avec des frais de
détective privé ou d'expert-comptable, il apparaît injustifiable
d'interpréter le récapitulatif en ce sens que le poste "honoraires
d'avocats"
comprendrait aussi les frais de détective privé et
d'expert-comptable. Pour
ce motif déjà, la réduction de 118'488 fr. à 85'656 fr., opérée par
la Cour
de justice, est arbitraire. Elle l'est aussi en tant que la Cour de
justice a
voulu appliquer le principe selon lequel le juge est lié par les
conclusions
des parties. En effet, il est actuellement indiscuté que la
juridiction
saisie d'une demande en dommages-intérêts n'est liée que par le
montant total
des conclusions, sans l'être par celui demandé pour chacun des postes
du
dommage, et qu'elle peut donc allouer davantage pour l'un d'eux et
moins pour
un autre (ATF 119 II 396; arrêt de la Ire Cour civile du 21 octobre
1996 in
SJ 1997 p. 149, consid. 3b/dd p. 156). Il en résulte que, sur ce
point, le
recourant est fondé à dénoncer une violation de l'art. 9 Cst., et que
le
recours de droit public doit, par conséquent, être admis.

6.
Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens, à la
charge du
canton de Genève; il se justifie toutefois d'en réduire le montant,
compte
tenu que dans une très large mesure, les griefs présentés portaient
sur des
prétentions manifestement injustifiées.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt
attaqué
est annulé.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le canton de Genève versera une indemnité de 1'000 fr. au recourant à
titre
de dépens réduits.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant
et aux
autorités intimées.

Lausanne, le 29 novembre 2001

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse:

Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.498/2001
Date de la décision : 29/11/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-29;1p.498.2001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award