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28/11/2001 | SUISSE | N°U.246/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 novembre 2001, U.246/00


«AZA 7»
U 246/00 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, et Spira, Ribaux,
suppléant. Greffière : Mme Berset

Arrêt du 28 novembre 2001

dans la cause

A.________, recourante, représentée par Maître Baudouin
Dunand, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- A.________ a travaillé en qu

alité de nettoyeuse à
temps partiel au service de l'entreprise X.________ SA. A
ce titre, elle était assurée contre le risque d'ac...

«AZA 7»
U 246/00 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, et Spira, Ribaux,
suppléant. Greffière : Mme Berset

Arrêt du 28 novembre 2001

dans la cause

A.________, recourante, représentée par Maître Baudouin
Dunand, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- A.________ a travaillé en qualité de nettoyeuse à
temps partiel au service de l'entreprise X.________ SA. A
ce titre, elle était assurée contre le risque d'accidents
professionnels et non professionnels auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Le 13 juin 1997, elle a chuté sur une marche d'esca-
lier pendant son travail et subi une fracture-luxation du
coccyx. Elle a présenté par la suite des douleurs persis-
tantes dans la région coccygienne irradiant dans la hanche
droite et le membre inférieur droit. Elle n'a plus repris
le travail.
Considérant qu'une incapacité de travail n'était plus
justifiée et qu'aucun traitement médical ne s'imposait, la
CNA, par décision du 28 janvier 1999, confirmée sur opposi-
tion le 2 juin suivant, a mis un terme à ses prestations
avec effet au 31 janvier 1999.

B.- A.________ a déféré cette décision au Tribunal
administratif du canton de Genève, en demandant, préa-
lablement, la mise en oeuvre d'une expertise médicale
complémentaire. Principalement, elle a conclu à ce que
l'assurance-accidents lui alloue des indemnités journa-
lières, à partir du 1er février 1999, avec intérêts légaux
à 5 % l'an et, subsidiairement, à ce que lui soit octroyée
la possibilité d'acheminer à prouver par toutes voies de
droit les faits énumérés dans son écriture.
Par jugement du 9 mai 2000, la cour cantonale a rejeté
le recours.

C.- A.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en
concluant, principalement à l'octroi d'indemnités journa-
lières de l'assurance-accidents, à partir du 1er février
1999, avec intérêts légaux à 5 % l'an et, subsidiairement,
à la mise en oeuvre d'une expertise médicale
complémentaire.
La CNA conclut au rejet du recours. Par renvoi à une
écriture précédente, la Mutuelle Valaisanne (assureur-
maladie) déclare implicitement qu'elle s'en remet à
justice. La Bâloise Assurances (assureur de l'employeur
pour la perte de gain) n'a pas présenté d'observations.

L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit de la recourante à
des prestations de l'assurance-accidents au-delà du
31 janvier 1999.

2.- Le jugement entrepris expose les règles et les
principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, de
sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.- La cour cantonale a considéré, à juste titre, à la
lecture de l'ensemble des rapports médicaux, que les
lésions physiques de la recourante étaient stabilisées au
31 janvier 1999, nonobstant les douleurs exprimées par
l'intéressée.
Les premiers juges ont motivé leur opinion en procé-
dant à des résumés pertinents des pièces médicales. Un
certain nombre d'éléments du dossier renforce encore le
bien-fondé de leur appréciation:

- Se fondant sur l'ensemble des avis de ses collègues
et sur ses propres constatations, le docteur B.________,
spécialiste FMH en chirurgie, médecin d'arrondissement de
la CNA, a estimé qu'il y avait une discordance entre les
constatations objectives et le comportement de l'assurée,
que la «persistance surtout de l'extension des symptômes
dans tout le membre inférieur n'a pas de substrat orga-
nique» et qu'il ne subsistait en définitive que des
troubles psychogènes, sans relation de causalité avec
l'accident (complément d'examen du 30 novembre 1998); le
docteur B.________ avait déjà relevé des signes d'exagé-
ration possible lors de son examen du 27 avril 1998;

- les docteurs C.________ et D.________, de la
Clinique Y.________, ont relevé «d'énormes incohérences
entre les données de l'examen clinique et le comportement
de la patiente au cours du programme thérapeutique»; ils
ont estimé que «le diagnostic initial de l'accident ne
permet pas d'expliquer les douleurs étendues que l'on
retrouve à présent, ni le comportement singulier de la
patiente» et que «seul le diagnostic psychosomatique de
conversion explique l'importance des limitations fonction-
nelles observées durant le programme thérapeutique» (rap-
port du 24 août 1998, p. 2 et 3);
- les docteurs E.________ et F.________, de la
Clinique de rééducation du département des neurosciences
des Hôpitaux universitaires de Genève ont eux aussi noté,
en ce qui concerne les douleurs alléguées, «un comportement
discordant par rapport aux constatations objectives»
(rapport du 7 octobre 1998);
- le docteur G.________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, médecin traitant de l'assurée, a constaté une
«surcharge psychogène probable» et une «évolution vers une
sinistrose» (rapport médical intermédiaire du 9 novembre
1998);
- sollicité par la Bâloise Assurances, le docteur
H.________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie,
a estimé en bref que l'évolution particulière de l'assurée
est d'origine multifactorielle; pour lui, «même si les
troubles qu'elle présente et leur évolution négative ne
sont pas directement dus à l'accident, ils sont une
complication de celui-ci» (rapport du 22 octobre 1999, page
19).

Il ressort de cette analyse que les médecins sont
unanimes à constater que les lésions physiques de la
recourante étaient stabilisées au 31 janvier 1999.

4.- La recourante invoque principalement le courrier
de son nouveau médecin traitant, le docteur I.________,
spécialiste FMH en médecine interne, du 16 août 1999, le
rapport des docteurs K.________, L.________ et M.________,
du Centre multidisciplinaire d'évaluation et de traitement
de la douleur des Hôpitaux universitaires de Genève, du
16 juillet 1999 et le rapport du 30 août 1999 du docteur
N.________, spécialiste FMH en radiologie, qui a procédé à
une scintigraphie osseuse.
Or, le docteur I.________ n'explique pas pourquoi il a
«toujours été persuadé que les douleurs que la patiente
décrit sont certes réelles». Quant aux spécialistes des
Hôpitaux universitaires genevois, ils admettent que l'effi-
cacité du traitement qu'ils préconisent sera vraisemblable-
ment atténuée «compte tenu de la situation assécurologique
difficile dans laquelle la patiente se trouve»; ils con-
cluent leur rapport comme suit : «l'interprétation de
l'IRM, même en présence d'une pathologie iconographique ne
peut être directement mise en relation avec une douleur
coccygienne. De même, la symptomatologie clinique ne semble
pas être corrélée avec la clinique de traumatisme coccygien
ancien. Il est en revanche très difficile, surtout en
l'absence d'examens complémentaires, de conclure à l'absen-
ce de liens entre le traumatisme et la présentation clini-
que actuelle». Enfin, procédant précisément à l'un des
examens évoqués, le docteur N.________ ne relève qu'une
«discrète hypercaptation de la partie distale du coccyx
visualisée sur l'incidence de profil».
Même considérés dans leur ensemble, ces éléments, qui
étaient connus des premiers juges, ne suffisent pas à
mettre en doute le bien-fondé de leurs conclusions.

5.- Dans ces circonstances, la disparition du rapport
de causalité entre les affections physiques présentées par
la recourante au-delà du 31 janvier 1999 est établie au
degré de prépondérance requis par les avis médicaux évoqués
au consid. 3 ci-dessus (RAMA 2000 N° U 363 p. 46 con-
sid. 2).

6.- Il reste ainsi à déterminer si l'incapacité de
travail d'origine psychique est en relation de causalité
avec l'événement assuré. Il peut être renvoyé à ce propos
aux considérants de l'arrêt attaqué, étant relevé qu'on
peut même se demander si l'accident du 13 juin 1997 ne
devrait pas être classé dans la catégorie des accidents
bénins.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Genève, à la
Mutuelle Valaisanne, à la Bâloise Assurances et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 novembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.246/00
Date de la décision : 28/11/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-28;u.246.00 ?
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