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28/11/2001 | SUISSE | N°7B.257/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 novembre 2001, 7B.257/2001


«/2»
7B.257/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

28 novembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

X.________,

contre

l'arrêt rendu le 2 novembre 2001 par la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(avis de saisie)

C o n s i d é r a n t :

que le poursuivi X.________

a déposé plainte contre
un avis de saisie portant sur son compte épargne auprès de
Y.________, avis dont le double resté en ma...

«/2»
7B.257/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

28 novembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

X.________,

contre

l'arrêt rendu le 2 novembre 2001 par la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(avis de saisie)

C o n s i d é r a n t :

que le poursuivi X.________ a déposé plainte contre
un avis de saisie portant sur son compte épargne auprès de
Y.________, avis dont le double resté en mains de l'office
des poursuites avait fait l'objet d'une correction
manuscrite
concernant le numéro du compte saisi ("no xxx" au lieu de
"xxx");

qu'il contestait qu'on pût saisir un compte épargne
dont il n'avait jamais fait mention et reprochait à l'office
de s'être fondé sur une information donnée abusivement par
un
autre créancier, la recette d'impôt;

que l'autorité cantonale inférieure de surveillance
a rejeté la plainte parce que l'existence du compte bancaire
litigieux était connue depuis une première procédure de
plainte, que le poursuivi avait contrevenu à son obligation
de renseigner en cherchant à cacher ses actifs, alors que
les
autorités fiscales n'avaient fait qu'obéir à leur devoir en
fournissant les renseignements requis;

que l'arrêt attaqué confirme le prononcé de l'auto-
rité inférieure de surveillance par adoption de motifs, tout
en considérant comme devenue sans objet une demande du pour-
suivi tendant à la transmission du dossier au juge pénal et
comme infondée sa demande de dessaisissement de l'office;

que le présent recours contient, outre une requête
d'effet suspensif, une demande d'assistance judiciaire dont
le refus est à considérer, à l'instance du recourant (condam-
né au paiement d'un émolument par l'arrêt du Tribunal
fédéral
du 29 juin 2001), comme un retrait du recours;

que selon l'art. 152 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral
peut accorder l'assistance judiciaire à une partie qui est

dans le besoin si ses conclusions ne paraissent pas vouées à
l'échec;

que cette condition n'est pas réalisée en l'espèce,
dès lors que le recourant se contente de contester l'opinion
des juges cantonaux de façon toute générale, sans préciser,
conformément à l'exigence légale (art. 79 al. 1 OJ), en quoi
ils auraient violé le droit fédéral ou commis un abus ou un
excès de leur pouvoir d'appréciation;

que sa demande tendant à l'octroi d'un délai pour
déposer un mémoire ampliatif ne saurait être prise en consi-
dération, car le délai de l'art. 19 al. 1 LP ne peut en prin-
cipe pas être prolongé (art. 33 al. 1 OJ; cf. ATF 114 III
5/6
et les références);

que la Chambre de céans ne saurait par ailleurs re-
voir l'application du droit cantonal auquel le recourant se
réfère (art. 19 al. 1 LP, 79 al. 1, première phrase, 43 al.
1
en liaison avec l'art. 81 OJ; ATF 113 III 86 consid. 3 p.
87);

que la demande d'assistance judiciaire devant ainsi
être rejetée, il suffit de prendre acte du retrait du
recours
et de rayer la cause du rôle, la requête d'effet suspensif
devenant par là même sans objet;

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

2. Prend acte du retrait du recours et raye la
cause
du rôle.

3. Communique la présente décision en copie au re-
courant, à l'Office d'impôt du district de Lausanne-Ville,
rue Caroline 11bis, case postale 3672, 1002 Lausanne, à l'Of-
fice des poursuites de Lausanne-Est et à la Cour des poursui-
tes et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 novembre 2001
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.257/2001
Date de la décision : 28/11/2001
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-28;7b.257.2001 ?
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