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28/11/2001 | SUISSE | N°4P.229/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 novembre 2001, 4P.229/2001


«/2»

4P.229/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

28 novembre 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffier: M. Carruzzo.

__________

Statuant sur le recours de droit public formé
par

dame A.________, représentée par Me Alain-Valéry Poitry,
avocat à Nyon,

contre

l'arrêt rendu le 26 juillet 2001 par la Chambre des recours
du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose la re-
courante à B

.________ et C.________, représentés par Me
Patrice Girardet, avocat à Lausanne;

(droit d'être entendu; arbitraire)

Vu l...

«/2»

4P.229/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

28 novembre 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffier: M. Carruzzo.

__________

Statuant sur le recours de droit public formé
par

dame A.________, représentée par Me Alain-Valéry Poitry,
avocat à Nyon,

contre

l'arrêt rendu le 26 juillet 2001 par la Chambre des recours
du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose la re-
courante à B.________ et C.________, représentés par Me
Patrice Girardet, avocat à Lausanne;

(droit d'être entendu; arbitraire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dès mars 1992, dame A.________ a cohabité avec
D.________ dans un immeuble dont ce dernier était propriétai-
re.

Le 3 mai 1995, D.________, atteint d'un cancer, a
donné à dame A.________ une procuration sur son compte
auprès
de la banque X.________ , afin de permettre le paiement de
ses factures courantes pendant sa maladie.

Entre le 2 juin et le 6 novembre 1995, dame
A.________ a prélevé sur le compte au total 25 000 fr. Les
14
et 15 novembre 1995, elle a prélevé respectivement 8000 et
10 000 fr.

D.________ est décédé le 20 novembre 1995.

Ses seuls héritiers sont B.________ et C.________.

Un litige est survenu entre les héritiers et dame
A.________, portant notamment sur l'utilisation des sommes
prélevées sur le compte auprès de la banque X.________.

B.- Le 18 novembre 1996, les hoirs D.________ ont
déposé devant les tribunaux vaudois une demande en paiement
dirigée contre dame A.________, réclamant à cette dernière
la
somme de 26 700 fr. avec intérêts, ainsi que la restitution
de divers meubles et objets (subsidiairement le paiement de
leur contre-valeur par 15 000 fr.). En cours de procédure,
les deux postes de la demande ont été réduits, en capital, à
respectivement 26 250 fr.30 et 8366 fr.

Par jugement du 13 mars 2000, la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois a condamné dame A.________ à payer
aux héritiers la somme de 26 160 fr.90 avec intérêts, à leur
restituer différents meubles et objets, et à leur verser la
somme de 3248 fr. avec intérêts, prononçant par ailleurs la
mainlevée définitive et statuant sur les frais et dépens.

Saisie par dame A.________, la Chambre des recours
du Tribunal cantonal vaudois, statuant par arrêt du 13 mars
2001, a rejeté le recours avec suite de frais et maintenu la
décision attaquée.

C.- Dame A.________ a déposé un recours de droit
public au Tribunal fédéral. Invoquant une violation du droit
d'être entendu et l'arbitraire, elle conclut à l'annulation
de l'arrêt attaqué et du jugement rendu en première instance.

Les intimés proposent le rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le recours de droit public au Tribunal fédé-
ral est ouvert contre une décision cantonale pour violation
des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let.
a OJ).

La décision attaquée, qui est finale, n'est suscep-
tible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou
cantonal dans la mesure où la recourante invoque la
violation
directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la
règle de la subsidiarité du recours de droit public est res-
pectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si la re-
courante soulève une question relevant de l'application du
droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pou-

vait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et
84 al. 2 OJ).

Il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni des argu-
ments présentés par la recourante que le pouvoir d'examen de
la cour cantonale aurait été plus limité que celui du Tribu-
nal fédéral saisi d'un recours de droit public, de sorte que
le jugement de première instance ne peut pas être entrepris
simultanément (ATF 126 II 377 consid. 8b; 125 I 492 consid.
1a/aa).

La recourante est personnellement touchée par la
décision attaquée, qui confirme sa condamnation à paiement,
de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridique-
ment protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en
violation de ses droits constitutionnels. En conséquence,
elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ).

Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 et 34 al. 1
let. b OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1
OJ), le recours est recevable.

Hormis certaines exceptions - qui ne sont pas réa-
lisées en l'espèce -, le recours de droit public n'a qu'un
caractère cassatoire; toute autre conclusion est irrecevable
(ATF 127 II 1 consid. 2c; 127 III 279 consid. 1b; 126 III
534
consid. 1c; 127 I 327 consid. 4a).

b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal
fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel in-
voqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF
127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524 con-
sid. 1c, 534 consid. 1b; 125 I 492 consid. 1b p. 495).

2.- a) Le litige a deux objets: la décision d'écar-
ter deux quittances prétendument signées par D.________ et
la

prise en compte du témoignage d'un voisin (S.________). Sur
chacun de ces points, la recourante invoque trois principes
constitutionnels: le droit à une décision motivée (déduit du
droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.), le
droit à la preuve (découlant également du droit d'être enten-
du garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.) et l'interdiction de
l'arbitraire prévue à l'art. 9 Cst. Avant d'examiner les
griefs soulevés, il convient de rappeler le contenu des prin-
cipes constitutionnels invoqués.

aa) La jurisprudence a déduit du droit d'être en-
tendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., notamment l'obliga-
tion pour l'autorité de motiver sa décision, afin que son
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il
y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son con-
trôle (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124
II
146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a; 123 I 31
consid.
2c; 123 II 175 consid. 6c; 122 IV 8 consid. 2c).

Pour répondre à ces exigences, il suffit que le ju-
ge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidé
et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause; il n'a pas l'obliga-
tion d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preu-
ve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire
se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent perti-
nents (ATF 126 I 97 consid. 2b; 121 I 54 consid. 2c et les
arrêts cités).

bb) La jurisprudence a déduit du droit d'être en-
tendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier, le
droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une déci-
sion ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la
décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de
participer

à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa;
124 I 49 consid. 3a p. 51, 241 consid. 2; 124 II 132 consid.
2b p. 137; 124 V 180 consid. 1a, 372 consid. 3b p. 375).

S'agissant plus précisément du droit de fournir des
preuves, la jurisprudence a exposé que l'autorité avait
l'obligation de donner suite aux offres de preuve présentées
en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles
ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou
qu'il
s'agisse de prouver un fait sans pertinence (ATF 124 I 241
consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n'empê-
che pas le juge de refuser une mesure probatoire si, en ap-
préciant d'une manière non arbitraire les preuves déjà appor-
tées, il parvient à la conclusion que les faits pertinents
sont déjà établis et qu'un résultat même favorable à la re-
courante de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait plus
modifier sa conviction (ATF 122 II 464 consid. 4a; 121 V 150
consid. 5a).

cc) L'arbitraire - prohibé par l'art. 9 Cst. - ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait
entrer en considération ou même qu'elle serait préférable;
il
n'est réalisé que si la décision attaquée est manifestement
insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec
la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou
un
principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte
de
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité;
pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire,
il
ne suffit pas que la motivation formulée soit arbitraire, il
faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son
résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b; 126 I 168 consid. 3a; 125
I 166 consid. 2a; 124 I 247 consid. 5 p. 250).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des
preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lors-

que l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sé-
rieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa por-
tée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments re-
cueillis, elle en tire des constatations insoutenables.

b) La recourante reproche aux autorités cantonales
d'avoir dénié toute valeur probante à deux quittances
qu'elle
a produites et qui porteraient la signature de D.________.

aa) Les juges de première instance ont écarté ces
deux pièces en observant que rien ne permettait de retenir
qu'elles portaient effectivement la signature du défunt.
L'autorité cantonale de dernière instance a confirmé cette
décision en expliquant que les règles de procédure cantonale
invoquées n'avaient pas été violées.

C'est à tort que la recourante soutient que la va-
leur probante des deux quittances a été déniée sans aucune
motivation. Dès le jugement rendu en première instance, il a
été expliqué que ces deux documents étaient écartés, parce
que les juges doutaient que les signatures soient de la main
de D.________. Ainsi, la raison de la décision a été dûment
indiquée.

Savoir si les signatures ont été correctement exa-
minées est une question d'appréciation des preuves, et non
de
motivation.

Quant à l'art. 300 al. 2 du Code vaudois de procé-
dure civile (ci-après: CPC) - également invoqué par la recou-
rante -, le Tribunal fédéral ne peut en contrôler le respect
que sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. ATF 126 I 15
consid. 2a; 125 I 257 consid. 3a, 417 consid. 7a; 124 I 49
consid. 3a, 241 consid. 2; 124 III 49 consid. 2a). Or, on ne
peut affirmer, sous cet angle restreint, que la disposition

cantonale exige une motivation plus étendue. L'autorité can-
tonale a clairement expliqué qu'elle écartait les pièces par-
ce qu'elle éprouvait un doute quant à l'authenticité des si-
gnatures; on en déduit à l'évidence, sans qu'il soit néces-
saire de le dire, que ce doute provient de l'examen des si-
gnatures; rien ne permet d'affirmer que la disposition canto-
nale exigerait à cet égard davantage de développements.

bb) On ne voit pas non plus que la recourante ait
été privée de la possibilité d'apporter ses preuves quant à
l'authenticité de ces documents.

Celui qui produit une pièce sous seing privé sait
que celle-ci fera l'objet d'une appréciation des preuves et
il lui appartient de fournir spontanément ses éléments corro-
boratifs. On ne voit pas que la recourante en ait été empê-
chée. En particulier, elle ne prétend pas qu'elle aurait sol-
licité une expertise graphologique en temps utile selon la
procédure cantonale.

Il n'y a donc pas trace d'une violation du droit à
l'administration des preuves.

cc) La recourante se plaint d'une violation arbi-
traire de diverses dispositions de procédure cantonale.

Il apparaît cependant d'emblée que les articles
cités ne concernent que l'hypothèse où l'authenticité d'une
pièce est contestée par la partie adverse. L'art. 171 CPC
s'applique "si une partie conteste l'authenticité de la
signature" ou "allègue une altération du corps de l'acte".
L'art. 172 CPC concerne l'hypothèse où "un titre privé est
contesté comme entaché de faux matériel". Quant à l'art. 175
CPC, il ne s'applique que "lorsqu'un titre est argué de
faux".

Or, il n'est pas contesté en l'espèce que les
parties adverses n'ont pas invoqué la fausseté des signatu-
res. Il n'apparaît donc pas que ces dispositions aient été
applicables.

La recourante ne semble d'ailleurs pas le contes-
ter, mais elle tente de déduire des dispositions cantonales
une règle selon laquelle il serait interdit au juge de
douter
de l'authenticité d'une signature lorsque sa fausseté n'a
pas
été invoquée par la partie adverse. Il faut cependant consta-
ter que les dispositions citées ne contiennent pas cette rè-
gle.

Pour tenter d'en faire admettre l'existence, la re-
courante se réfère encore à l'art. 173 al. 2 CPC. Cette dis-
position concerne cependant une hypothèse totalement diffé-
rente, à savoir celle des écrits non signés. Selon la doctri-
ne, il résulte de la disposition précitée qu'une partie ne
saurait s'opposer à la production d'écrits non signés, que
ceux-ci ne sont pas d'emblée dépourvus de toute force proban-
te et qu'ils peuvent être soumis à l'appréciation du juge
(Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, 2e
éd.,
n. 2 ad art. 173 CPC).

En vertu des règles générales contenues dans le
premier chapitre du CPC, le juge apprécie librement les preu-
ves, selon son intime conviction (art. 5 al. 3 CPC). Les com-

mentateurs considèrent qu'il s'agit d'une règle essentielle
de la procédure vaudoise (Poudret/Wurzburger/Haldy, op.
cit.,
n. 3 ad art. 5 CPC). Conformément à cette règle générale, le
juge vaudois, en principe, peut toujours apprécier librement
les moyens de preuve qui lui sont valablement présentés,
sans
être jamais obligé ni de les croire ni de les écarter. En
l'absence d'une dérogation claire pour le cas de la fausseté
d'une signature, la cour cantonale n'a pas violé arbitraire-
ment le droit cantonal en s'en tenant à la règle générale et

en considérant que le juge peut toujours apprécier librement
l'authenticité et la véracité d'une pièce sous seing privé
qui lui est présentée.

dd) Il reste à examiner si les autorités cantonales
ont procédé à une appréciation arbitraire des preuves.

La recourante l'affirme, mais elle ne produit au-
cune pièce de comparaison qui puisse faire penser que les si-
gnatures litigieuses étaient bien celles de D.________. Les
intimés soutiennent pour leur part que les signatures
étaient
même différentes d'une quittance à l'autre.

Quoi qu'il en soit, il faut constater que la recou-
rante ne s'est pas donné la peine d'expliquer de manière cir-
constanciée, avec pièces à l'appui, en quoi le doute exprimé
par l'autorité cantonale quant à l'authenticité des signatu-
res serait insoutenable. Dès lors que l'argumentation présen-
tée dans le recours de droit public est inapte à démontrer
l'arbitraire, il n'y a pas lieu d'examiner la question plus
avant (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 110 Ia 1 consid. 2a).

ee) Il n'y a donc pas lieu d'examiner si les deux
quittances ont été produites tardivement selon les règles de
la procédure cantonale comme le soutiennent les intimés.

c) La recourante critique la manière dont a été
pris en compte le témoignage du voisin, selon lequel
D.________ voulait lui permettre de disposer du solde figu-
rant sur le compte.

aa) L'arrêt attaqué reproduit fidèlement la décla-
ration de ce témoin et la recourante ne prétend pas le con-
traire. Il montre de manière circonstanciée que ce
témoignage
a été correctement résumé dans la décision de première ins-
tance et la recourante n'entreprend pas d'expliquer - d'une

manière qui réponde aux exigences de l'art. 90 al. l let. b
OJ - en quoi cette démonstration serait arbitraire.

Dès lors que la déposition du témoin a été effecti-
vement prise en compte et considérée comme vraie, on ne voit
pas en quoi la recourante pourrait être lésée dans son droit
à une décision motivée.

bb) On ne voit pas en quoi la recourante aurait été
entravée dans sa faculté d'offrir des preuves, en respectant
les règles de la procédure cantonale, sur les faits exposés
par le témoin. On ne discerne donc à cet égard aucune viola-
tion de son droit à la preuve.

cc) On ne voit pas non plus en quoi les autorités
cantonales auraient arbitrairement établi les faits, notam-
ment en ce qui concerne la volonté de D.________.

Il ressort clairement du témoignage que D.________
avait souhaité signer un document en faveur de son amie,
qu'il a chargé son voisin de l'établir, mais qu'il n'a
jamais
pu signer le document en raison de la dégradation rapide de
son état.

dd) Savoir si, sur la base de cet état de fait, la
cour cantonale a correctement appliqué les règles concernant
la promesse de donner (cf. art. 242 al. 1 et 243 al. 1 CO)
ou
les règles sur les procurations et la représentation (art.
35
al. 1 CO) sont des questions relevant du droit fédéral que
la
recourante pouvait soulever par la voie d'un recours en ré-
forme dirigé contre le jugement du 13 mars 2000; il est donc
exclu que ces questions soient examinées par la voie du re-
cours de droit public, qui revêt un caractère subsidiaire
(art. 84 al. 2 OJ).

3.- Les frais et dépens doivent être mis à la char-
ge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al.
1
OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours;

2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la
charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera aux intimés,
créanciers solidaires, la somme de 2500 fr. à titre de dé-
pens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois.
____________

Lausanne, le 28 novembre 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.229/2001
Date de la décision : 28/11/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-28;4p.229.2001 ?
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