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26/11/2001 | SUISSE | N°I.296/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 novembre 2001, I.296/01


«AZA 7»
I 296/01

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 26 novembre 2001

dans la cause

R.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- R.________, marié, exerçant l'activité
d'artisan-ferronnier à titre indépendant, a été victime
d'une a

ttaque cérébrale à la fin du mois d'avril 1995, puis
d'un infarctus au mois d'octobre 1995.
L'Office de l'assurance-invalidité du cant...

«AZA 7»
I 296/01

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 26 novembre 2001

dans la cause

R.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- R.________, marié, exerçant l'activité
d'artisan-ferronnier à titre indépendant, a été victime
d'une attaque cérébrale à la fin du mois d'avril 1995, puis
d'un infarctus au mois d'octobre 1995.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fri-
bourg a mis le prénommé, alors domicilié dans le canton de
Fribourg, au bénéfice d'une rente entière d'invalidité,
assortie d'une rente complémentaire en faveur de son épouse
dès le 1er octobre 1996.

Après le divorce de R.________, son établissement dans
le canton de Vaud et son remariage le 24 avril 1998, l'Of-
fice cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Vaud
(ci-après : OAI) lui a, par décision du 24 février 1999,
alloué une rente entière d'invalidité dès le 1er avril
1998.

B.- Le prénommé a recouru contre cette cette décision
au motif que l'OAI lui a refusé l'octroi d'une rente com-
plémentaire en faveur de son épouse; il a été débouté par
jugement du 22 février 2001 du Président du Tribunal can-
tonal des assurances du canton de Vaud.

C.- R.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il requiert implicitement
l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente complé-
mentaire pour son épouse.
L'OAI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales conclut au renvoi de la cause à
l'administration pour complément d'enquête ou du moins à ce
que le dossier AI complet soit produit devant la Cour de
céans.

Considérant en droit :

1.- a) Seul est litigieux le point de savoir si le
recourant, reconnu invalide à partir du 1er octobre 1996, a
droit à une rente complémentaire pour son épouse avec la-
quelle il s'est marié le 24 avril 1998. Cette prétention
ayant, le cas échéant, pris naissance après le 31 décembre
1996, elle doit être examinée sous l'angle des dispositions
de la LAI dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier
1996 (cf. ch. 2 al. 1er des dispositions transitoires rela-
tives à la modification de la LAI dans le cadre de la 10ème
révision de la LAVS en relation avec les let. c, al. 1 à 9,

f al. 2 et g al. 1er des dispositions transitoires rela-
tives à la LAVS).
Aux termes de l'art. 34 al. 1, 1ère phrase LAI, les
personnes mariées qui peuvent prétendre une rente ont
droit, si elles exerçaient une activité lucrative immédia-
tement avant la survenance de l'incapacité de travail, à
une rente complémentaire pour leur conjoint, pour autant
que ce dernier n'ait pas droit à une rente de vieillesse ou
d'invalidité.

b) Dans son message concernant la dixième révision de
l'AVS du 5 mars 1990, le Conseil fédéral a précisé à propos
de l'art. 34 al. 1 LAI que le terme «incapacité de travail»
doit être interprété dans le sens de l'art. 29 al. 1 let. b
LAI. En ce qui concerne la computation, on se base donc sur
le début du délai d'attente (recte : période de carence)
d'une année, dès lors que l'impossibilité d'exercer une
activité lucrative durant ladite période devrait être la
règle, en tous les cas lorsqu'il y a invalidité grave (FF
1990 II 114).
Se fondant sur le texte clair de la loi et sur ledit
message du Conseil fédéral, le Tribunal fédéral des assu-
rances a jugé que le droit à une rente complémentaire pour
le conjoint doit être nié s'il s'écoule un laps de temps
entre la fin de la période d'activité lucrative (ou d'une
autre période assimilée au sens de l'art. 30 RAI) et le
moment de la survenance de l'incapacité de travail inva-
lidante constaté par les organes d'application de la LAI
(arrêt non publié K. du 7 mai 2001 [I 584/00]).
Il y a donc lieu d'examiner si le recourant exerçait
une activité lucrative immédiatement avant la survenance de
son incapacité de travail au sens de l'art. 34 al. 1 LAI,
soit avant le 1er octobre 1995.

2.- Le premier juge est d'avis que le recourant n'a
pas exercé d'activité lucrative jusqu'au 30 septembre

1995, «étant demeuré vraisemblablement inactif à partir du
30 avril précédent».
Il est vrai que dans sa demande de prestations de l'AI
du 12 février 1996, le recourant a indiqué qu'il n'a pas pu
travailler depuis le 31 avril (sic) 1995, en raison d'at-
taques cérébrales qu'il a subies à ce moment. Toutefois,
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a
indiqué, au cours de l'instruction cantonale, que l'assuré
a présenté des troubles de santé dès 1993, «sans toutefois
que ceux-ci n'occasionnent d'incapacité de travail conti-
nue», celle-ci ne pouvant être attestée qu'à partir d'octo-
bre 1995. Le docteur A.________ a du reste confirmé, dans
un certificat médical du 29 août 1995, qu'une reprise de
l'activité professionnelle du recourant était prévisible,
sans qu'il ne connaisse cependant les dates d'arrêt ou de
reprise du travail.
Par ailleurs, le recourant allègue qu'après une pé-
riode d'incapacité de travail due à plusieurs attaques
cérébrales au mois d'avril 1995, il a cherché à reprendre
son activité lucrative au mois de septembre 1995. Il res-
sort de l'ordonnance du 21 septembre 1995 du Président du
Tribunal des baux à loyer de l'arrondissement de la Sarine,
que l'assuré a voulu, les 14 et 19 septembre 1995, livrer
des pièces terminées à un client, mais n'a pu accéder à son
atelier à cause d'un verrou apposé par le propriétaire en
raison de loyers impayés depuis le mois de juin 1995. C'est
pourquoi le recourant a entrepris des démarches concrètes
auprès de ce Tribunal pour disposer à nouveau de son ate-
lier. A la suite de l'ordonnance d'urgence du 21 septembre
1995 rendue par le Président dudit Tribunal, il a été en
mesure de récupérer lesdites pièces pour les remettre à son
client le 28 du même mois. Le 4 octobre 1995, le recourant
expliquait avoir des commandes en cours pour divers travaux
de ferronnerie et pouvoir travailler, malgré l'absence
d'électricité, pour exécuter un échantillon en vue d'une
commande future, son activité lucrative constituant sa
seule source de revenus (procès-verbal d'audience du

4 octobre 1995 devant l'instance susmentionnée). On peut
noter à cet égard que l'une des caractéristiques essen-
tielles d'une activité lucrative est l'intention d'obtenir
un gain en effectuant un travail (RCC 1987 447 consid. 3c)
et qu'une telle activité à titre indépendant existe déjà
avant qu'un revenu effectif ne soit réalisé (ATF 115 V 171
consid. 9c). Il n'y a pas de raison de mettre en doute les
déclarations du recourant des 21 septembre et 4 octobre
1995, dans la mesure où il les a faites juste avant la
survenance de son incapacité de gain définitive, dans un
contexte étranger à la demande de prestations de l'assu-
rance-invalidité déposée le 12 février 1996.
Dès lors, on peut retenir, au degré de la vraisem-
blance prépondérante requise par la jurisprudence (ATF
125 V 195 consid. 2 et les arrêts cités), que s'il a été
empêché de travailler en raison de ses problèmes de santé
pendant plusieurs mois, le recourant a néanmoins repris, du
moins en partie, son activité lucrative à la fin du mois de
septembre 1995 et envisageait de poursuivre celle-ci. Con-
trairement à l'avis du premier juge, le recourant doit donc
être considéré comme exerçant une activité lucrative immé-
diatement avant la survenance de son incapacité de travail,
au début du mois d'octobre 1995. Par conséquent, les autres
conditions de l'art. 34 al. 1 LAI étant remplies, le recou-
rant a droit à une rente complémentaire pour son épouse. Le
recours se révèle ainsi bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du 22 février 2001
du Président du Tribunal des assurances du canton de
Vaud, ainsi que la décision du 24 février 1999 de
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud
sont annulés.

II. La cause est renvoyée à l'office intimé pour qu'il
alloue une rente complémentaire au recourant.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 novembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.296/01
Date de la décision : 26/11/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-26;i.296.01 ?
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