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26/11/2001 | SUISSE | N°I.228/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 novembre 2001, I.228/01


«AZA 7»
I 228/01 Tn

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 26 novembre 2001

dans la cause

M.________, recourante, représentée par Patronato
INCA-CGIL, rue Saint Roch 40, 1004 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- M.________, mariée et mère de deux filles n

ées en
1969 et 1978, a travaillé en qualité d'employée de maison
et de cuisinière jusqu'en 1980. Elle n'a plus exercé
d'activ...

«AZA 7»
I 228/01 Tn

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 26 novembre 2001

dans la cause

M.________, recourante, représentée par Patronato
INCA-CGIL, rue Saint Roch 40, 1004 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- M.________, mariée et mère de deux filles nées en
1969 et 1978, a travaillé en qualité d'employée de maison
et de cuisinière jusqu'en 1980. Elle n'a plus exercé
d'activité lucrative depuis lors.
Le 6 février 1997, elle a présenté une demande tendant
à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. A l'appui
de sa requête, elle alléguait souffrir de douleurs au dos
et aux jambes.

L'Office AI pour le canton de Vaud a mis en oeuvre une
enquête économique sur le ménage (rapport du 21 octobre
1997) et confié une expertise au docteur A.________, spé-
cialiste en médecine interne (rapport du 17 décembre 1999).
Après avoir donné à l'assurée l'occasion de se déterminer
sur le projet de règlement du cas, l'office AI a rendu une
décision, le 20 mars 2000, par laquelle il a dénié à
l'intéressée le droit à une rente, le taux d'invalidité
(37,35 %) étant insuffisant pour ouvrir droit à une telle
prestation.

B.- M.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Se fondant
sur un rapport (du 27 mars 2000) établi à sa demande par le
docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique,
elle concluait à l'octroi d'une rente d'invalidité et à la
prise en charge des honoraires du médecin prénommé.
Par jugement du 28 novembre 2000, la juridiction can-
tonale a rejeté le recours.

C.- L'assurée interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, en concluant à l'octroi d'une rente
fondée sur un taux d'invalidité de 50 % au moins. A l'appui
de son recours, elle produit des déterminations du docteur
B.________ (du 10 avril 2001) sur le rapport d'expertise du
docteur A.________ et sur le jugement cantonal. L'office
intimé conclut implicitement au rejet du recours. L'Office
fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déter-
mination.

Considérant en droit :

1.- a) Le litige porte sur le droit éventuel de la
recourante à une rente d'invalidité, l'intéressée alléguant
que son taux d'invalidité est suffisant pour ouvrir droit à
une demi-rente au moins.

b) Le jugement entrepris expose de manière exacte les
dispositions légales et réglementaires, ainsi que les prin-
cipes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il
suffit donc d'y renvoyer.
Par ailleurs, il convient de relever que, selon une
jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à
des médecins indépendants sont établies par des spécialis-
tes reconnus, sur la base d'observations approfondies et
d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance
du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi long-
temps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur
bien-fondé (ATF 122 V 161 consid. 1c et les références).
En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge
doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et in-
diquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appré-
ciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément
décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médi-
cale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation
sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et
bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient
claires et enfin que les conclusions de l'expert soient
dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les référen-
ces).

2.- a) La juridiction cantonale a fixé à 50 % chacune
la part de l'activité lucrative et celle de l'accomplis-
sement des autres travaux habituels de l'assurée, laquelle
a indiqué qu'elle aurait repris une activité professionnel-
le à temps partiel si elle n'était pas atteinte dans sa

santé. Sur le vu des circonstances du cas concret, cette
répartition n'est pas critiquable. Du reste, elle n'est pas
remise en cause par les parties dans la présente procédure.
Par ailleurs, les premiers juges ont confirmé le point
de vue de l'intimé selon lequel l'incapacité de travail de
l'assurée est de 40 % au plus dans une activité adaptée
comme celle de cuisinière ou une activité permettant d'al-
terner les positions et d'éviter le port de charges impor-
tantes. Ils se sont fondés pour cela sur l'avis du docteur
A.________ (rapport d'expertise du 17 décembre 1999).
De son côté, la recourante fait valoir, en se fondant
sur l'avis du docteur B.________ (rapport du 27 mars 2000,
détermination du 10 avril 2001), que son incapacité de
travail est beaucoup plus importante. Selon ce médecin,
l'intéressée n'est pas en mesure d'accomplir une activité
de cuisinière ni un travail léger dans une industrie, dès
lors qu'elle ne peut pas garder la même position et que le
port de charges est impossible.

b) Les avis médicaux précités convergent quant à la
nécessité d'alterner les positions et à l'empêchement de
porter de lourdes charges. En revanche, ils divergent en ce
qui concerne les activités encore exigibles. Or, sur le vu
des empêchements constatés médicalement, on ne saurait jus-
tifier une incapacité de travail entière dans l'activité de
cuisinière exercée précédemment par la recourante. Dans le
rapport d'enquête économique sur le ménage (du 21 octobre
1997), qui repose sur les déclarations de l'assurée, l'en-
quêteur a conclu à un empêchement de 20 % seulement dans
les activités habituelles relatives à l'alimentation (pré-
paration des aliments, cuisson, service, nettoyage de la
cuisine, provisions). Certes, une activité exercée à titre
professionnel dans un ménage de tierces personnes requiert
plus d'efforts que la préparation des repas pour deux per-
sonnes. Toutefois, dans la mesure où elle conclut à un
empêchement de 40 % dans cette activité, l'appréciation du
docteur A.________ tient mieux compte des atteintes consta-

tées médicalement que celle du docteur B.________ qui
exclut toute capacité résiduelle de travail dans une telle
activité. Dès lors, l'avis médical invoqué par la
recourante ne contient pas d'indice concret apte à mettre
en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert.

c) Cela étant, force est de considérer que la recou-
rante est toujours à même d'obtenir, dans son ancienne
activité, 60 % au moins du gain qu'elle obtiendrait sans
son handicap.

3.- Quant à l'appréciation de la limitation dans les
travaux habituels indiquée par le docteur B.________, pour
le moins confuse, elle ne saurait remettre en cause les
conclusions dûment motivées du rapport d'enquête écono-
mique, selon lesquelles l'empêchement dans l'ensemble des
activités ménagères est de 34,7 %.

4.- Vu ce qui précède, l'invalidité globale de la
recourante s'élève à 37,35 % ([0,5 x 40 %] + [0,5 x
34,7 %]), de sorte que l'intéressée n'a pas droit à une
rente d'invalidité.
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable
et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 novembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.228/01
Date de la décision : 26/11/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-26;i.228.01 ?
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