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7B.249/2001
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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26 novembre 2001
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
Statuant sur le recours formé
par
S.________ SA, représentée par Me Christoph M. Bertisch,
avocat à Zurich,
contre
la décision rendue le 10 octobre 2001 par l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève;
(réquisition de poursuite; for selon l'art. 50 al 1 LP)
C o n s i d é r a n t :
qu'à deux reprises, S.________ SA a requis la pour-
suite de J.________ SA, à Genève, pour une créance de 88'132
fr. 25 fondée sur un contrat du 4 mai 2000;
que l'Office des poursuites Arve-Lac lui a retourné
ses réquisitions au motif que la poursuivie, simple succursa-
le dépourvue de la personnalité juridique, ne pouvait comme
telle faire l'objet d'une poursuite, celle-ci devant être di-
rigée contre l'établissement principal;
que sur plainte de la poursuivante, qui se
prévalait
de l'inscription de la poursuivie comme succursale suisse au
registre du commerce, l'autorité cantonale de surveillance a
confirmé la décision de l'office;
que dans son recours au Tribunal fédéral, la pour-
suivante soutient que la décision attaquée n'est pas
conforme
à la jurisprudence de l'ATF 114 III 6 relative à l'art. 50
al. 1 LP, laquelle stipulerait "qu'une succursale suisse
d'une société étrangère peut être poursuivie en Suisse";
qu'on cherche toutefois vainement une telle affirma-
tion dans la jurisprudence invoquée, qui traite de la pour-
suite d'une société étrangère au for de son établissement
(succursale) en Suisse;
que c'est donc bien, comme le retient l'autorité
cantonale, l'établissement principal qui doit être poursuivi
au for de la succursale, et non cette dernière elle-même,
qui
n'a pas d'existence juridique et n'a pas la capacité d'ester
en justice (ATF 120 III 11 consid. 1a et les références);
que partant, l'autorité cantonale de surveillance a
confirmé à bon droit la décision de l'office de ne pas
donner
suite aux réquisitions litigieuses et d'inviter la
recourante
à diriger sa poursuite contre l'établissement principal;
qu'au demeurant, la recourante ne peut rien déduire
en sa faveur du fait que la succursale en cause est inscrite
au registre du commerce, le for selon l'art. 50 al. 1 LP ne
dépendant pas d'une telle inscription (ATF 114 III 6 consid.
1b-d p. 9 ss);
qu'elle ne peut pas davantage se prévaloir de ce
que
sa créance concernerait la succursale suisse de la
débitrice,
car il s'agit là d'une question de fond à résoudre dans la
procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1 p. 8);
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites:
1. Rejette le recours.
2. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re de la recourante, à l'Office des poursuites de Genève/Ar-
ve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de pour-
suites et de faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 26 novembre 2001
FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente, Le Greffier,