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26/11/2001 | SUISSE | N°4C.194/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 novembre 2001, 4C.194/2001


«/2»

4C.194/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

26 novembre 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu et
M. Corboz, juges. Greffière: Mme Charif Feller.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

R.________, défendeur et recourant, représenté par Me
Marie-Gisèle Danthe, avocate à Lausanne,

et

D.________, demandeur et intimé;

(contrat de travail; salaire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les f a i t s suivants:

A.- D.________ (demandeur), âgé de quinze ans et
demi, a été engagé le 14 octobre 1997 en qualité d'ouvri...

«/2»

4C.194/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

26 novembre 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu et
M. Corboz, juges. Greffière: Mme Charif Feller.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

R.________, défendeur et recourant, représenté par Me
Marie-Gisèle Danthe, avocate à Lausanne,

et

D.________, demandeur et intimé;

(contrat de travail; salaire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- D.________ (demandeur), âgé de quinze ans et
demi, a été engagé le 14 octobre 1997 en qualité d'ouvrier
non qualifié par R.________ (défendeur) qui exploite une
menuiserie charpenterie. Aucun salaire n'a été convenu entre
les parties. Le défendeur a déclaré au demandeur qu'il déci-
derait du montant du salaire à la fin du premier mois de tra-
vail. Le 10 décembre 1997, les parties ont signé un contrat
de travail écrit de durée indéterminée, qui prévoyait un sa-
laire mensuel brut de 800 fr. pour quarante heures de
travail
hebdomadaires réparties sur cinq jours, sous déduction des
cotisations AVS, AI, APG, AC et assurance accidents profes-
sionnels. Le père du demandeur a également signé ce contrat.

Le 17 avril 1998, le demandeur a volontairement
quitté l'entreprise avec l'accord du défendeur, estimant
qu'il travaillait beaucoup alors que son salaire était insuf-
fisant. Il a effectué de nombreuses heures supplémentaires,
ses parents ayant dû venir le chercher sur les chantiers à
de
nombreuses reprises après 19 heures.

Le demandeur a appris du syndicat Industrie & Bâti-
ment (SIB) La Côte que le salaire versé par le défendeur
n'était pas conventionnel. Celui-ci était en effet affilié à
la Convention collective de travail du second oeuvre du can-
ton de Vaud 1998-1999 (ci-après: CCT 1998-1999), qui pré-
voyait à son Annexe I, un salaire horaire minimum de 22
fr.30
pour un manoeuvre ou un travailleur auxiliaire. Avec l'appui
du syndicat, le demandeur a tenté en vain de trouver un ac-
cord amiable avec le défendeur. Il a alors dénoncé le cas à
la commission paritaire du second oeuvre, qui a convoqué le
défendeur à une séance fixée au 28 septembre 1999, à
laquelle
celui-ci ne s'est pas présenté, affirmant ignorer
l'existence

de cette commission et n'avoir pas reçu de convocation. De-
puis le 10 avril 2000, le demandeur travaille comme employé
de cuisine/vaisselle à l'hôpital de zone de Morges, pour un
salaire mensuel brut de 2941 fr.60.

B.- Par requête du 14 avril 2000, le demandeur a
ouvert action devant le Président du Tribunal civil du dis-
trict de Morges en concluant que le défendeur est son débi-
teur de la somme de 20 000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès
le 1er mai 1998.

Par jugement du 23 juin 2000, le Président du Tri-
bunal a admis la requête du demandeur.

Statuant le 15 novembre 2000 sur recours du défen-
deur, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton
de Vaud a confirmé le jugement de première instance.

C.- Le défendeur interjette un recours en réforme
au Tribunal fédéral. Il y conclut, principalement, à la ré-
forme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il n'est pas le débi-
teur du demandeur de quelque montant que ce soit et, subsi-
diairement, à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi
de l'affaire à l'autorité cantonale pour complètement de
l'état de fait et nouvelle décision.

Le demandeur n'a pas présenté de réponse dans le
délai qui lui a été imparti à cet effet par la publication
dans la Feuille fédérale du 17 juillet 2001.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le défendeur invoque d'abord la violation de
l'art. 343 al. 4 CO. Il relève, en substance, que les pre-
miers juges n'ont pas tenu compte du fait qu'il s'est
opposé,
par courrier du 30 septembre 1999, à la décision rendue le
28
septembre 1999 par la commission professionnelle paritaire,
ni qu'il a demandé à deux reprises par écrit d'être entendu
par cette commission avant l'audience de la cour cantonale.
A
ses yeux, son opposition équivaut à un recours au sens des
art. 39 CCT 1995-1997 et 44 CCT 1998-1999, de sorte que la
décision de la commission professionnelle paritaire, sur la-
quelle se fonde l'arrêt attaqué, n'est pas exécutoire. Le dé-
fendeur relève encore que même si l'on devait admettre la
compétence de ladite commission, nonobstant l'art. 3 let. b
de l'Accord sur les salaires 1995 et l'art. 14 ch. 4 CCT
1998-1999 qui prévoient la compétence de la commission pro-
fessionnelle paritaire restreinte, force serait alors de
constater qu'il n'a pas été régulièrement convoqué. En ne
retenant pas tous les éléments de faits pertinents, la cour
cantonale aurait violé la maxime d'office.

b) L'obligation pour le juge d'établir d'office les
faits, conformément à l'art. 343 al. 4 CO, n'est pas sans li-
mite; il n'est tenu de s'assurer que les allégations et of-
fres de preuves sont complètes seulement lorsqu'il a des mo-
tifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point (cf. ATF
125 III 231 consid. 4a p. 239; 107 II 233 consid. 2c).

S'agissant de la convocation du défendeur, la cour
cantonale a complété l'état de fait du jugement de première
instance en reproduisant notamment un courrier de la commis-
sion professionnelle paritaire du 30 septembre 1999, duquel
il ressort que le défendeur a été convoqué mais qu'il ne
s'est pas présenté. Par ailleurs, le demandeur a versé au

dossier la lettre de convocation, adressée au défendeur le 7
septembre 1999 par ladite commission. En constatant sur la
base des éléments mentionnés que le défendeur a été réguliè-
rement convoqué mais qu'il ne s'est pas présenté, la cour
cantonale n'a nullement violé l'art. 343 al. 4 CO. Quant au
bien-fondé de son appréciation des preuves, il ne saurait
être remis en question en instance de réforme.

2.- S'agissant en revanche de l'opposition du dé-
fendeur à la décision de la commission professionnelle pa-
ritaire, les arguments de celui-là relèvent d'une confusion
entre deux dispositions de la CCT, soit l'art. 14 ch. 4 CCT
1998-1999, d'une part, et l'art. 43 en relation avec l'art.
44 CCT 1998-1999, d'autre part.

a) Il sied tout d'abord de relever que les conven-
tions dont le champ d'application a été étendu par décision
administrative, comme en l'espèce (cf. pour les CCT
1995-1997
et 1998-1999 respectivement Recueil annuel de la législation
vaudoise, 1995 p. 534 et 1998 p. 502), renferment du droit
privé fédéral (ATF 98 II 205 consid. 1), de sorte que le Tri-
bunal fédéral, en application de l'art. 63 al. 1 et 3 OJ,
est
tenu d'office de prendre en considération leur contenu, même
s'il n'a pas été constaté dans l'arrêt déféré.

Selon l'art. 14 ch. 4 CCT 1998-1999, le système du
salaire horaire moyen ne s'applique pas au travailleur dont
le rendement ou les aptitudes professionnelles sont reconnus
insuffisants par la commission professionnelle paritaire res-
treinte. Cette disposition a un effet direct dans les rela-
tions entre l'employeur et le travailleur (cf. art. 356 al.
1
et 357 CO). Selon l'opinion dominante, une telle clause,
dite
normative, doit s'interpréter objectivement selon les princi-
pes valables pour l'interprétation des lois, singulièrement
lorsque la convention a fait l'objet d'une décision d'exten-
sion (Schönenberger/Vischer, Zürcher Kommentar, n. 110 ad

art. 356 CO et n. 144 ad art. 356b CO; Rehbinder, Basler Kom-
mentar, 2e éd., n. 3 et 4 ad art. 356 CO; Kramer, Berner Kom-
mentar, n. 112 ad art. 1 CO et n. 63 ad art. 18 CO). La mé-
thode objective appliquée en matière d'interprétation des
lois consiste à se fonder en premier lieu sur la lettre et
le
texte clair de la norme. Toutefois, si le texte n'est pas
absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci
sont possibles, il faut alors rechercher quelle est la véri-
table portée de la norme, en la dégageant de sa relation
avec
d'autres dispositions légales, de son contexte, du but pour-
suivi, singulièrement de l'intérêt protégé, ainsi que de la
volonté du législateur (ATF 123 III 280 consid. 2b/bb et les
arrêts cités).

b) De manière générale, les dispositions sur le sa-
laire minimum garanti sont destinées à protéger les travail-
leurs, eu égard à leur formation, leurs aptitudes et la
durée
de leur activité professionnelle. Les parties ne peuvent con-
venir de salaires plus bas que si une raison objective le
justifie (Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème éd., n. 2640,
p. 323).

Il ressort du texte clair de l'art. 14 ch. 4 CCT
qu'il est permis de déroger au salaire horaire moyen à deux
conditions: que le travailleur ait un rendement ou des apti-
tudes professionnelles insuffisants, d'une part, et que
cette
insuffisance soit reconnue par la commission professionnelle
paritaire restreinte, d'autre part. Le salaire horaire moyen
dont il est question est un salaire minimal (cf. Tercier,
op.
cit., n. 2640, p. 323). Comme le relève la cour cantonale,
pour être valable, la dérogation au salaire conventionnel
doit être soumise au constat d'une insuffisance de presta-
tions par la commission professionnelle paritaire
restreinte,
conformément à l'art. 14 ch. 4 CCT. Cette disposition ne
peut
être raisonnablement comprise que comme visant à éviter que
l'employeur ne puisse arbitrairement qualifier d'insuffisan-

tes les aptitudes professionnelles de son travailleur dans
le
seul but de lui payer un salaire inférieur au salaire
minimal
prévu dans la CCT. Il tombe donc sous le sens que toute déro-
gation au salaire minimal, envisagée par l'employeur - logi-
quement lorsque le travailleur se trouve encore à son
service
- soit alors soumise à l'approbation de ladite commission.
Au
demeurant, la preuve de l'insuffisance des aptitudes profes-
sionnelles du travailleur est plus aisée à rapporter tant
qu'il travaille encore pour l'employeur auquel incombe
ladite
preuve.

c) Pour le défendeur, la décision de la commission
professionnelle paritaire du 30 septembre 1999 constituerait
le refus de reconnaître l'insuffisance des prestations du
demandeur. Cette façon de voir est erronée. En effet, ladite
décision est intervenue dans le cadre d'une autre démarche
que celle prévue à l'art. 14 ch. 4 CCT 1998-1999, soit après
la dissolution du contrat de travail et à la demande du tra-
vailleur, vraisemblablement en application de l'art. 43 CCT
1998-1999. Cette disposition prévoit notamment que la commis-
sion professionnelle paritaire veille à l'application de la
convention et qu'à cet effet elle peut exiger la
présentation
de pièces justificatives (ch. 1 let. a); ladite disposition
prévoit également que la commission professionnelle
paritaire
agit comme organe de conciliation en cas de difficulté, de
différend individuel ou collectif (ch. 1 let. f). Il est
vrai
que toute décision de la commission restreinte peut être por-
tée pour recours devant la commission professionnelle pari-
taire (art. 44 CCT 1998-1999). Toutefois, la question de sa-
voir si l'opposition formée par le défendeur le 30 septembre
1999 est un recours, au sens de la disposition précitée,
peut
demeurer indécise.

En effet, si le défendeur entendait déroger au sa-
laire horaire moyen en raison des aptitudes du demandeur,
qu'il jugeait insuffisantes, il aurait dû, alors que le tra-

vailleur se trouvait encore à son service, faire reconnaître
cette insuffisance par la commission professionnelle paritai-
re restreinte, conformément à l'art. 14 ch. 4 CCT 1998-1999.
Or tel n'a manifestement pas été le cas, comme l'ont bien vu
les premiers juges. Même si en définitive ceux-ci confirment
le salaire retenu par la commission paritaire
professionnelle
dans sa séance du 28 septembre 1999, leur solution se fonde
avant tout et à juste titre sur l'interprétation de la dispo-
sition précitée. Par ailleurs, il est faux d'affirmer, comme
le fait le défendeur, que les premiers juges n'auraient pas
examiné l'existence des raisons alléguées qui justifieraient
une dérogation au salaire conventionnel minimal. A cet
égard,
le jugement de première instance, confirmé par l'arrêt atta-
qué, retient que le défendeur savait que le demandeur
n'avait
aucune qualification professionnelle au moment où il l'a en-
gagé et que la situation de celui-ci ne pouvait pas être as-
similée à celle d'un apprenti, pour deux raisons: d'une
part,
le défendeur n'était pas au bénéfice d'une maîtrise fédérale
lui permettant de former des apprentis; d'autre part, con-
trairement à un apprenti, le demandeur n'avait bénéficié
d'aucune formation théorique pendant la durée de son engage-
ment.

d) Les premiers juges se sont basés pour toute la
durée des rapports de travail exclusivement sur un salaire
horaire moyen de 22 fr.30, prévu pour un manoeuvre ou un tra-
vailleur auxiliaire par l'Accord sur les salaires 1998 (An-
nexe I CCT 1998-1999). Ce faisant, ils ont cependant perdu
de
vue que jusqu'au 31 janvier 1998, c'était la CCT 1995-1997
qui s'appliquait. Celle-ci prévoyait, pour un manoeuvre ou
un
travailleur auxiliaire, un salaire horaire moyen de 21 fr.65
dont il faut tenir compte pour la période du 14 octobre 1997
au 31 janvier 1998.

Le salaire mensuel du demandeur s'élève ainsi à
3464 fr. pour la période de travail tombant sous la CCT

1995-1997, soit 12 124 fr. au total, et à 3568 fr. pour la
période de travail tombant sous la CCT 1998-1999, soit
8920 fr. au total, étant précisé que le calcul se base sur
un
horaire de 160 heures par mois comme retenu par les premiers
juges. Par conséquent, les prétentions en salaire du deman-
deur
s'élèvent à 21 044 fr. au total, auxquels il faut ajou-
ter 2239 fr. (10,64% x 21 044 fr.), à titre d'indemnité de
vacances non contestée, et 1753 fr., à titre de treizième sa-
laire contesté (voir consid. 3 ci-après). Du montant ainsi
obtenu (25 036 fr. brut), il convient de déduire les
salaires
déjà versés, y compris les indemnités de vacances, soit un
total de 5354 fr. 55. Le solde dû par le défendeur au deman-
deur est de 19 681 fr.50.

3.- a) Selon les constatations souveraines de la
cour cantonale qui lient le Tribunal fédéral, le défendeur a
donné son accord à la résiliation en ces termes: "Comme vous
avez annoncé oralement (sic), je vous confirme par la présen-
te mon accord pour la résiliation de votre contrat de tra-
vail. Et ceux (sic) dès le 17 avril 1998". Pour la cour can-
tonale, même si le travailleur, qui en a pris l'initiative,
n'a pas respecté la forme écrite ni le délai de résiliation,
il ressort de la lettre de l'employeur qu'il y a eu un entre-
tien entre les parties, suivi d'un accord.

Le défendeur considère qu'il a uniquement pris acte
de la résiliation donnée par le demandeur, mais qu'il ne pou-
vait s'y opposer dans la mesure où celui-ci avait mis un ter-
me à son contrat pour prendre immédiatement un nouvel
emploi.
Comme c'est le demandeur qui a pris l'initiative de donner
son congé, sans respecter ni terme ni délai de congé, on ne
serait pas en présence d'un "Aufhebungsvertrag" qui justifie-
rait le paiement du treizième salaire.

b) Selon l'art. 6 ch. 1 CCT 1998-1999, après le
temps d'essai, le contrat individuel de travail peut être ré-

silié par écrit par chacune des parties moyennant le respect
d'un délai de congé de 14 jours pour la fin d'une semaine de
travail durant la première année de service. L'art. 16 ch. 4
CCT 1998-1999 prévoit que le travailleur n'a pas droit au
treizième salaire notamment s'il quitte son emploi sans res-
pecter les délais de résiliation du contrat de travail.

L'accord litigieux doit être interprété restricti-
vement et ne peut constituer un contrat de résiliation con-
ventionnelle que dans des circonstances exceptionnelles, no-
tamment lorsqu'est établie sans équivoque la volonté des
deux
parties de se départir du contrat (arrêt du Tribunal fédéral
du 8 janvier 1999, partiellement publié in SJ 1999 I p. 277,
consid. 2c). En l'espèce, il y a lieu d'admettre, avec la
cour cantonale, que la volonté des deux parties de se dépar-
tir du contrat est établie sans équivoque. La reprise immé-
diate d'un nouvel emploi par le travailleur ne permet pas à
elle seule de déduire que la résiliation conventionnelle
s'est faite sous la contrainte pour l'employeur, étant donné
que rien n'empêchait celui-ci de manifester son désaccord
avec le départ annoncé tout en prenant acte de la résilia-
tion.

Par conséquent, le demandeur a droit à son treiziè-
me salaire, dont le taux (8,33%) est le même dans les deux
CCT 1995-1997 et 1998-1999. Il s'élève au total à 1753 fr.
(8,33% x 21 044 fr.).

4.- Cela étant, l'arrêt cantonal doit être réformé
en ce sens que le recourant est débiteur de l'intimé de la
somme de 19 681 fr.50, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er
mai
1998. L'arrêt cantonal sera confirmé pour le surplus. S'agis-
sant d'une affaire résultant du contrat de travail dont la
valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 fr. (art. 343 al. 2
CO, dans sa teneur du 15 décembre 2000 entrée en vigueur le
1er juin 2001, et art. 343 al. 3 CO), il n'y a pas lieu de

percevoir un émolument judiciaire. Le défendeur succombe sur
le principe et n'obtient que très partiellement gain de
cause
quant au calcul du montant dû (19 681 fr.50 au lieu de
20 000 fr., soit environ 1,6%); compte tenu de ce montant dé-
risoire, il ne se verra pas allouer des dépens.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet partiellement le recours et réforme l'ar-
rêt attaqué en ce sens que le recourant est débiteur de l'in-
timé de la somme de 19 681 fr.50, avec intérêts à 5% l'an
dès
le 1er mai 1998;

2. Rejette le recours pour le surplus;

3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires;

4. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton
de
Vaud.
__________

Lausanne, le 26 novembre 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.194/2001
Date de la décision : 26/11/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-26;4c.194.2001 ?
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