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22/11/2001 | SUISSE | N°C.203/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 novembre 2001, C.203/01


«AZA 7»
C 203/01 Tn

IVe Chambre

MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et
Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 22 novembre 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Office public de l'emploi, boulevard de Pérolles 24,
1705 Fribourg, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- A.________, a fait valoir un droit à des indem-
nités de chômage dès le 15 mars 2000. Lors d'un entretien
du 8 août 2000

avec son conseiller de l'Office régional de
placement (ORP) de Fribourg, il a demandé à suivre un cours
d'allemand. Le conseiller ...

«AZA 7»
C 203/01 Tn

IVe Chambre

MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et
Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 22 novembre 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Office public de l'emploi, boulevard de Pérolles 24,
1705 Fribourg, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- A.________, a fait valoir un droit à des indem-
nités de chômage dès le 15 mars 2000. Lors d'un entretien
du 8 août 2000 avec son conseiller de l'Office régional de
placement (ORP) de Fribourg, il a demandé à suivre un cours
d'allemand. Le conseiller s'est aussitôt renseigné par
téléphone auprès de l'école X.________, sur la date des
cours. Il lui a été répondu qu'il restait encore de la
place pour un cours débutant et que A.________ pouvait s'y
intégrer dès le lendemain. Le prénommé s'est présenté le

jour même à l'école de langues où un test d'aptitude lui a
été remis. Ayant été informé du fait que le cours débutant
avait déjà commencé le 2 août 2000, il a expliqué ne pas
vouloir y prendre part, préférant le suivre en septembre
pour bénéficier d'un enseignement complet.
L'ORP a, par décision du 9 août 2000, assigné
A.________ à fréquenter le cours en question du 9 au
31 août 2000. Ce dernier ne s'est pas présenté au cours.
Invité par l'ORP à justifier son absence, A.________ a
indiqué n'avoir pas été d'accord de commencer un cours qui
avait déjà débuté depuis plusieurs jours.
Par décision du 4 octobre 2000, l'Office public de
l'emploi (OPEM) du canton de Fribourg a prononcé une sus-
pension du droit à l'indemnité de chômage d'une durée de
30 jours pour faute de gravité moyenne, considérant que
A.________ a refusé, sans motif valable, de participer au
cours en question.

B.- Saisi d'un recours formé par l'assuré contre cette
décision, le Tribunal administratif du canton de Fribourg
l'a, par jugement du 21 juin 2001, partiellement admis en
ce sens qu'il a réduit la durée de la suspension du droit à
l'indemnité de 30 à 18 jours.

C.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il requiert implicitement
l'annulation.
L'OPEM conclut au rejet du recours, tandis que le
Secrétariat d'Etat à l'économie renonce à se déterminer.
Le 13 octobre 2001, A.________ a produit la copie
d'une lettre datée du 11 octobre 2001.

Considérant en droit :

1.- La pièce datée du 11 octobre 2001 concerne des
faits survenus en juillet et août 2001, étrangers au pré-

sent litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la prendre en
considération.

2.- a) Aux termes de l'art. 17 al. 3 let. a LACI,
l'assuré a l'obligation, lorsque l'office du travail le lui
enjoint, de suivre des cours appropriés de reconversion ou
de perfectionnement professionnel qui améliorent son apti-
tude au placement. Lorsqu'il est établi que l'assuré n'ob-
serve pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les
instructions de l'office du travail, notamment en ne se
rendant pas, sans motif valable, à un cours qu'il lui a été
enjoint de suivre, son droit à l'indemnité est suspendu
(art. 30 al. 1 let. d LACI).

b) En l'espèce, il est constant que le recourant ne
s'est pas présenté le 9 août 2000 au cours d'allemand
auquel il a été assigné par l'ORP dans sa décision du même
jour et contrairement à ce qui avait été prévu avec son
conseiller. Comme motif de son absence, il a fait valoir
qu'il ne voulait pas fréquenter un cours qui avait déjà
débuté le 2 août 2000 - ce qu'il a appris en se rendant à
l'école de langues, le 8 août 2001 (procès-verbal d'audi-
tion du 15 février 2001 devant le Tribunal administratif du
canton de Fribourg). Or, cette excuse ne constitue pas un
motif valable au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. En
effet, le fait qu'un enseignement d'une durée de 20 jours a
déjà commencé depuis 5 jours ne constitue pas un empêche-
ment tel que l'on ne puisse essayer de s'y intégrer et en
tirer un bénéfice, malgré le retard pris sur les autres
participants. Le recourant n'était pas fondé à refuser
d'emblée de prendre part au cours, en tout cas pas sans
avoir au moins tenté de le suivre et de voir s'il était
capable de rattraper les heures perdues. Au demeurant, on
ne voit pas pourquoi le recourant n'a pas aussitôt informé
son conseiller de ses réserves, au lieu de réagir seulement
par la suite, sur injonction de celui-ci.

Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges
ont confirmé la suspension du droit de l'assuré à l'indem-
nité de chômage.

3.- a) Selon l'art. 30 al. 3, 3ème phrase, la durée
de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute et ne peut excéder, par motif de suspension,
60 jours. En vertu de l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la
suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1
à 15 jours en cas de faute légère (let. a); de 16 à
30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b); de 31
à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

b) En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de
l'appréciation de l'ORP et des premiers juges qui ont
qualifié la faute du recourant de moyenne. Par ailleurs,
l'instance de recours cantonale était fondée à réduire la
durée de la suspension prononcée par l'ORP de 30 jours à
18 jours - qui se situe dans la limite inférieure de l'é-
chelle prévue par la loi. En effet, comme l'ont retenu à
juste titre les premiers juges, il est compréhensible
qu'une personne ne disposant pas de connaissances d'alle-
mand souhaite suivre un cours dès son début, afin de béné-
ficier de l'intégralité des conseils et explications de
l'enseignant. Le recourant s'est d'ailleurs montré disposé
à participer au prochain cours de langue complet débutant
au mois de septembre 2000. Le jugement attaqué n'est donc
pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie.

Lucerne, le 22 novembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.203/01
Date de la décision : 22/11/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-22;c.203.01 ?
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