«AZA 7»
H 121/01 Tn
IIIe Chambre
MM. les juges Schön, Président, Spira et Ursprung.
Greffier : M. Berthoud
Arrêt du 21 novembre 2001
dans la cause
S.________, 2900 Porrentruy, recourante,
contre
Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3,
2350 Saignelégier, intimée,
et
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Porrentruy
C o n s i d é r a n t :
que S.________ a interjeté un recours de droit admi-
nistratif contre le jugement de la Chambre des assurances
du Tribunal cantonal jurassien du 2 mars 2001, dans la
cause qui l'oppose à la Caisse de compensation du canton du
Jura (responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52
LAVS);
que par décision du 23 août 2001, notifiée à son man-
dataire le 14 septembre suivant, le Tribunal fédéral des
assurances a rejeté la demande d'assistance judiciaire
présentée par la recourante et imparti à cette dernière un
délai de quatorze jours à dater de la notification de ladi-
te décision pour verser une avance de frais de 4500 fr. en
garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant
que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expira-
tion du délai fixé, ses conclusions seraient déclarées
irrecevables;
que la recourante n'a pas versé les sûretés demandées;
que par écriture postée vendredi 28 septembre 2001 en
France et parvenue à la Poste suisse le 30 septembre sui-
vant, la recourante - qui est domiciliée en Suisse - a
sollicité à nouveau le bénéfice de l'assistance judiciaire,
en invoquant diverses raisons;
que par lettre du 22 octobre 2001, le Tribunal a invi-
té la recourante à se déterminer sur la recevabilité de son
recours, à la lumière de l'art. 32 al. 3 OJ et de l'arrêt
Z. du 24 janvier 2000, H 383/99, dont il lui a été donné
connaissance;
que la recourante a répondu le 31 octobre 2001;
que selon l'art. 32 al. 3 OJ, les actes de procédure
doivent être accomplis dans les délais (1ère phrase); les
mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du
délai, soit à l'autorité compétente pour les recevoir soit,
à son adresse, à La Poste Suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse (2e phrase);
qu'en l'espèce, le délai de versement de l'avance de
frais - qui échéait le 28 septembre 2001 - a expiré avant
le dépôt de la nouvelle demande d'assistance judiciaire,
dès lors que celle-ci est parvenue à la Poste suisse le
30 septembre 2001;
que dans ces conditions, la demande du 30 septembre
2001 est tardive et donc inopérante dans la mesure où elle
a trait à la dispense de payer l'avance de frais (arrêt non
publié Z. du 24 janvier 2000, H 383/99);
qu'admettre la thèse inverse reviendrait en effet à
autoriser la partie recourante à prolonger, à sa guise, le
délai de paiement de l'avance de frais, vidant ainsi
l'art. 150 OJ de son sens;
que par ailleurs, la recourante ne sollicite aucune
restitution du délai, au sens de l'art. 35 OJ, tant pour
verser l'avance de frais requise que pour demander d'en
être dispensée;
que par conséquent, en application de l'art. 150 al. 4
OJ et conformément à l'avertissement contenu dans la déci-
sion du 23 août 2001, les conclusions de la recourante sont
irrecevables;
que le recours étant ainsi voué à l'échec (art. 152
al. 1 OJ), la demande d'assistance judiciaire du 30 septem-
bre 2001 doit être rejetée;
que la recourante, qui a eu l'occasion de se prononcer
sur la recevabilité de son recours et de retirer celui-ci
sans frais (cf. lettre du Tribunal du 22 octobre 2001), a
préféré maintenir un recours manifestement irrecevable, à
l'appui de moyens dénués de toute pertinence (cf. écriture
du 31 octobre 2001);
qu'il est dès lors justifié de mettre un émolument de
justice à sa charge (art. 156 al. 1 et 6 OJ; arrêt non
publié G. du 9 septembre 1996, H 17/96), qui sera fixé à
500 fr. (art. 153a OJ), le litige ne portant pas sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134
OJ a contrario),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :
I. La demande d'assistance judiciaire du 30 septembre
2001 est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr.,
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, à l'Office fédéral des
assurances sociales, ainsi qu'à T.________.
Lucerne, le 21 novembre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :