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21/11/2001 | SUISSE | N°C.116/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 novembre 2001, C.116/01


«AZA 7»
C 116/01 Tn

IVe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Rüedi et Kernen.
Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 21 novembre 2001

dans la cause

Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, 3003 Berne,
recourant,

contre

B.________, intimée, représentée par Maître Jean-Paul
Salamin, avocat, avenue Général-Guisan 18, 3960 Sierre,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- Dans un certificat médical du 6 janvier 1997, le

docteur A.________ a attesté que sa patiente, B.________,
avait présenté une incapacité totale de travail du
23 novembre 1995 au 5 ja...

«AZA 7»
C 116/01 Tn

IVe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Rüedi et Kernen.
Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 21 novembre 2001

dans la cause

Secrétariat d'Etat à l'économie, Bundesgasse 8, 3003 Berne,
recourant,

contre

B.________, intimée, représentée par Maître Jean-Paul
Salamin, avocat, avenue Général-Guisan 18, 3960 Sierre,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- Dans un certificat médical du 6 janvier 1997, le
docteur A.________ a attesté que sa patiente, B.________,
avait présenté une incapacité totale de travail du
23 novembre 1995 au 5 janvier 1997, et que ce taux
s'élevait désormais à 50 % à partir du 6 janvier 1997.
L'assurée a sollicité le versement d'indemnités de chômage
à partir du 6 janvier 1997, en indiquant qu'elle était
disposée et capable de travailler à 50 %; la Caisse

d'assurance-chômage FTMH (la caisse de chômage) lui a
alloué ses indemnités sur la base d'une aptitude au
placement de 50 %.
Par décision du 27 octobre 1997, l'Office cantonal AI
du Valais a alloué une rente entière d'invalidité à
B.________, avec effet rétroactif au 1er novembre 1996.
Cette prestation, fondée sur un degré d'invalidité de 75 %,
a remplacé la rente de veuve que l'assurée avait perçu jus-
qu'au 31 octobre 1996.
Par lettre du 16 octobre 1997, la caisse de chômage a
fait savoir à son assurée que le montant total des indem-
nités de chômage aurait dû s'élever à 6014 fr. 70, compte
tenu de son aptitude au placement de 25 %. Comme l'assurée
avait perçu une somme totale de 10 697 fr. 80, la caisse de
chômage l'a informée qu'elle allait s'adresser à la Caisse
cantonale valaisanne de compensation afin d'obtenir le rem-
boursement de 4683 fr. 10, correspondant aux prestations
versées en trop.
Dans le cadre de la compensation, la caisse de chômage
n'a toutefois pu obtenir qu'une somme de 2463 fr. Aussi,
par décision du 10 novembre 1997, ladite caisse a-t-elle
invité l'assurée à lui restituer la somme de 2220 fr. 10,
correspondant à la différence restée impayée.

B.- B.________ a recouru contre cette décision devant
la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de
chômage, en concluant à son annulation.
Par jugement du 9 novembre 2000, la juridiction canto-
nale a admis le recours et annulé la décision du 10 novem-
bre 1997, avec allocation de dépens.

C.- Le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) inter-
jette recours de droit administratif contre ce jugement
dont il requiert l'annulation, en concluant au rétablisse-
ment de la décision de la caisse de chômage du 10 novembre
1997.

Tandis que cette dernière renonce à intervenir dans la
procédure fédérale, l'intimée conclut de son côté au rejet
du recours, avec suite de dépens. Les premiers juges ont
produit des déterminations, auxquelles l'intimée se rallie.

Considérant en droit :

1.- a) Le litige porte sur la restitution d'indemnités
de chômage que la caisse de chômage n'a pas pu récupérer
par voie de compensation, à la suite de l'octroi avec effet
rétroactif d'une rente de l'assurance-invalidité.

b) Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou
le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du
Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la vio-
lation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'oppor-
tunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas
lié par l'état de fait constaté par la juridiction infé-
rieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à
l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).
Le Tribunal fédéral des assurances n'étant pas lié par
les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 en
corrélation avec l'art. 132 OJ), il examine d'office si le
jugement attaqué viole des normes de droit public fédéral
ou si la juridiction de première instance a commis un excès
ou un abus de son pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a
OJ). Il peut ainsi admettre ou rejeter un recours sans
égard aux griefs soulevés par le recourant ou aux raisons
retenues par le premier juge (ATF 122 V 36 consid. 2b,
119 V 28 consid. 1b, 442 consid. 1a et les références).

2.- a) Selon l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a
droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement.
Aux termes de l'art. 15 al. 2 LACI, le handicapé physique
ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu

de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équi-
librée sur le marché de l'emploi, un travail convenable
pourrait lui être procuré sur ce marché; le Conseil fédéral
règle la coordination avec l'assurance-invalidité. D'après
l'art. 15 al. 3, première phrase, OACI, lorsque, dans l'hy-
pothèse d'une situation équilibrée sur le marché du tra-
vail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au place-
ment et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à
une autre assurance selon le deuxième alinéa, il est réputé
apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance.
L'assuré qui reçoit des indemnités de chômage pour une
certaine période et qui, ultérieurement, est mis au bénéfi-
ce d'une rente de l'assurance-invalidité pour la même pé-
riode est tenu de restituer les indemnités perçues; lorsque
l'assuré, malgré le versement d'une rente, disposait d'une
capacité résiduelle de gain susceptible d'être mise à pro-
fit, le montant soumis à restitution est proportionnel au
degré de l'incapacité de gain (DTA 1999 n° 39 pp. 229-230
consid. 2a et les arrêts cités).

b) Dans le même arrêt (DTA 1999 n° 39 p. 231 con-
sid. 3a), le Tribunal fédéral des assurances a par ailleurs
considéré ce qui suit, à propos de la compensation d'indem-
nités de chômage avec des rentes d'invalidité échues.
Selon l'art. 124 OACI, édicté par le Conseil fédéral
en application des art. 94 al. 2 et 95 LACI, lorsqu'une
caisse verse des indemnités de chômage et qu'ultérieurement
une autre assurance sociale fournisse, pour la même pério-
de, des prestations qui ont pour effet d'entraîner le rem-
boursement de l'indemnité de chômage, la caisse exige la
compensation en s'adressant à l'assureur compétent.
Conformément au principe de la concordance temporelle
exprimé par cette disposition réglementaire, seuls les
jours pour lesquels l'assuré a été indemnisé par l'assuran-
ce-chômage peuvent être pris en considération pour la com-
pensation et non pas toute la période de chômage coïncidant
avec celle pendant laquelle la rente de l'assurance-invali-

dité a été versée (ATF 116 V 297 consid. 5b). En d'autres
termes, il faut, le cas échéant, tenir compte du fait que
l'assuré n'a pas perçu des indemnités pour certains jours
ou certains mois au cours de la période considérée. Dès
lors, pour calculer le montant des rentes avec lesquelles
la compensation peut être opérée, on applique la formule
suivante (voir le chiffre 23 de la circulaire de juillet
1986 de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail [actuellement : seco] concernant la
restitution de prestations indûment versées, la compensa-
tion et le traitement des demandes de remise) :

prestations de l'AI x nombre d'indemnités de chômage
(montant mensuel) (période de contrôle)
______________________________________________________

21,7

c) Les considérants de la commission de recours,
relatifs à la capacité résiduelle de travail de l'assurée
intimée, de même que les moyens de l'office recourant,
touchant au gain assuré et à l'aptitude au placement, ainsi
que ceux de l'intimée, méconnaissent la jurisprudence
exposée précédemment. Dénués de toute pertinence pour la
solution du litige, on ne les exposera pas plus dans le
présent arrêt.

3.- En l'occurrence, les premiers juges n'ont pas
vérifié l'exactitude du montant de 4683 fr. 10 dont la
caisse de chômage a demandé la compensation, ni a fortiori
celui de 2220 fr. 10 qui a fait l'objet de la décision en
restitution, dès lors qu'ils ont admis le recours de l'in-
timée pour des motifs erronés. Quant au recourant, il a
certes pris des conclusions chiffrées, mais il ne s'est pas
non plus prononcé sur le bien-fondé du calcul de la caisse
de chômage.
Le dossier de l'assurance-chômage dont on dispose est
d'ailleurs incomplet. En effet, on ne trouve aucune trace
des décomptes initiaux des indemnités journalières sur la

base desquels la caisse de chômage avait alloué ses presta-
tions, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier les
allégués de la caisse de chômage (voir le tableau résumant
sa demande de restitution, daté du 14 octobre 1997). Par
ailleurs, on ignore si la caisse de chômage s'est conformée
au chiffre 23 de la circulaire précitée du seco, car le
calcul prescrit n'apparaît pas non plus au dossier de la
cause.
Sous peine de faire perdre à l'assurée une instance de
recours, il convient dès lors de retourner le dossier aux
premiers juges afin qu'ils procèdent à cet examen et sta-
tuent à nouveau sur le recours dont ils sont saisis.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la
Commission cantonale valaisanne de recours en matière
de chômage du 9 novembre 2000 est annulé, la cause
étant renvoyée à ladite commission pour qu'elle
procède conformément aux considérants.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale valaisanne de recours en matière
de chômage, ainsi qu'à la Caisse d'assurance-chômage
FTMH.

Lucerne, le 21 novembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.116/01
Date de la décision : 21/11/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-21;c.116.01 ?
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