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20/11/2001 | SUISSE | N°I.322/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 novembre 2001, I.322/01


«AZA 7»
I 322/01 Mh

IVe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Rüedi et Kernen.
Greffier : M. Wagner

Arrêt du 20 novembre 2001

dans la cause

M.________, recourant, représenté par A.________,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- a) La Caisse cantonale vaudoise de compensat

ion a
alloué à M.________ à partir du 1er février 1991 une rente
entière d'invalidité pour une incapacité de gain de 100 %,
assortie...

«AZA 7»
I 322/01 Mh

IVe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Rüedi et Kernen.
Greffier : M. Wagner

Arrêt du 20 novembre 2001

dans la cause

M.________, recourant, représenté par A.________,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- a) La Caisse cantonale vaudoise de compensation a
alloué à M.________ à partir du 1er février 1991 une rente
entière d'invalidité pour une incapacité de gain de 100 %,
assortie d'une rente complémentaire pour son épouse et de
rentes pour enfants. A la suite du départ de l'assuré pour
la Turquie, la Caisse suisse de compensation a repris le
versement de la rente dès le 1er septembre 1993.

b) Au cours de l'année 1999, l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger (l'office) a procédé à la
révision du droit de M.________ à une rente entière
d'invalidité. Le 4 février 1999, il a invité l'Institut des
assurances sociales à Ankara à lui faire parvenir un rap-
port médical, ainsi qu'une expertise neuro-psychiatrique.
Accusant réception d'un rapport médical, l'office, par
lettres des 27 janvier et 24 mai 2000 - dont copie a été
envoyée à l'assuré -, a derechef requis de l'Institut un
rapport neuro-psychiatrique, en l'avertissant que si ce
document ne lui parvenait pas dans le délai imparti, la
rente serait supprimée.
Par décision du 16 novembre 2000, l'office a avisé
M.________ que son droit à une rente d'invalidité était
supprimé à partir du 1er janvier 2001. Il l'informait que
l'affaire serait réexaminée dès qu'il serait en possession
de la documentation requise. Par la même occasion, il
l'invitait à produire une attestation d'état civil.

B.- Par lettre du 18 janvier 2001, postée le 19,
M.________ s'est adressé à la Commission fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger : il
n'avait commis aucune négligence, puisqu'il avait produit
par télécopie et par la poste l'attestation d'état civil
requise. Lui-même n'étant pas responsable d'une éventuelle
négligence de l'Institut des assurances sociales, il solli-
citait la reprise du versement de la rente.
Considérant la lettre du 18 janvier 2001 comme un re-
cours contre la décision du 16 novembre 2000, la juridic-
tion a avisé M.________ que le recours semblait tardif.
Elle lui donnait la possibilité de s'expliquer sur les
causes de ce retard.

Le 15 mars 2001, M.________ a répondu que, suivant la
traduction de la décision du 16 novembre 2000 effectuée par
sa fille, il avait envoyé aux autorités genevoises un
certificat de vie. Ensuite, la lettre ayant été traduite
par une personne assermentée, il avait compris qu'on
exigeait de lui qu'il produise des documents démontrant
qu'il vivait avec sa famille.
Par jugement du 9 avril 2001, la Présidente de la
juridiction, statuant comme juge unique, a déclaré le re-
cours irrecevable, pour cause de tardiveté.

C.- M.________ interjette un recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement, en concluant à l'admission de
celui-ci et au rétablissement de son droit à la rente
d'invalidité.
L'office conclut au rejet du recours, tandis que
l'instance inférieure et l'Office fédéral des assurances
sociales renoncent à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- a) Le litige porte sur le point de savoir si c'est
à juste titre que l'autorité de première instance a déclaré
le recours irrecevable. Dès lors, la Cour de céans ne sau-
rait entrer en matière sur les conclusions que le recourant
a prises sur le fond, qui sont irrecevables (ATF
123 V 335).

b) Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des
assurances doit se borner à examiner si l'autorité infé-
rieure a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou
par l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement
inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris
de règles essentielles de procédure (art. 132 en corréla-
tion avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

2.- a) Selon l'art. 69 LAI en corrélation avec
l'art. 84 al. 1 première phrase LAVS, les intéressés peu-
vent, dans les trente jours dès la notification, interjeter
recours contre les décisions des offices AI.

b) En l'absence de dispositions contraires résultant
des accords passés en matière de sécurité sociale entre la
Turquie et la Suisse, le droit suisse est applicable au
calcul des délais (art. 20 et ss PA en liaison avec les
art. 96 LAVS et 81 LAI).

3.- a) La décision de suppression de rente, du 16 no-
vembre 2000, a été notifiée au recourant le 24 novembre
2000. Le délai de trente jours pour recourir contre cette
décision, arrivé à échéance le 8 janvier 2001, était passé
lorsqu'il a expédié le 19 janvier 2001 sa lettre du 18 jan-
vier 2001.
Le recourant déclare qu'il a produit à temps, soit le
27 novembre 2000, un certificat de vie. Toutefois, cela
n'est pas décisif. Qu'il ait envoyé ce certificat - on
trouve dans le dossier de la caisse la copie d'une attesta-
tion de mariage -, ne change rien au fait que cet envoi ne
constitue pas un recours et que seule la lettre du 18 jan-
vier 2001 vaut recours contre la décision du 16 novembre
2000.

b) Niant toute faute de sa part, le recourant déclare
qu'il n'est pas responsable de la tardiveté du recours, en
particulier qu'il est injuste et inéquitable que son droit
à la rente ait été supprimé «pour cause d'une simple faute
de traduction». Il demande ainsi, de manière implicite, une
restitution de délai.

c) Aux termes de l'art. 24 al. 1 PA, applicable en
vertu du renvoi de l'art. 96 LAVS en liaison avec l'art. 81
LAI, la restitution pour inobservation d'un délai peut être
accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché,

sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. La demande moti-
vée de restitution indiquant l'empêchement doit être pré-
sentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêche-
ment a cessé : le requérant doit accomplir dans le même
délai l'acte omis. L'art. 32 al. 2 PA est réservé.

d) Par empêchement non fautif, il faut entendre non
seulement l'impossibilité objective, comme la force majeu-
re, mais également l'impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou à l'erreur (ATF 96 II 265
consid. 1a; Poudret, Commentaire de l'OJ, vol. I, n. 2.3 ad
art. 35).

e) En l'occurrence, le recourant aurait dû se rensei-
gner sur le contenu et la portée de la décision du 16 no-
vembre 2000 (RCC 1982 p. 39 consid. 1). Si nécessaire, il y
avait lieu de la faire traduire, ainsi que l'annexe où fi-
gurent les moyens juridictionnels (RCC 1991 p. 334
consid. 2). Il est possible qu'il y ait eu erreur de
traduction ayant amené le destinataire de la décision à
produire un certificat de vie. Pour autant, cela ne
l'empêchait pas de recourir dans le délai légal contre
cette décision.
En conséquence, une restitution de délai n'entre pas
en considération.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 20 novembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.322/01
Date de la décision : 20/11/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-11-20;i.322.01 ?
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